Accord d'entreprise DELIFRANCE S A

Accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail pour les salariés du service nettoyage du site de Délifrance de Martainville

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DELIFRANCE S A

Le 06/02/2023


Accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés du service nettoyage du site Délifrance de Martainville

Entre la société DELIFRANCE – Site de Martainville, sis ZA de Flamanville – 76 116 MARTAINVILLE EPREVILLE, représentée par Xxxxxxx, directeur de site
D’une part,

Et,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Xxxxxxxxx, délégué syndical
D’autre part.

Il est convenu ce qui suit en application des dispositions du Code du Travail.

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Objet2
2.Champ d’application2
3.Organisation du travail2
a.Principe de mensualisation3
b.Mise en place d’un compteur de modulation3
c.Période de référence4
d.Heures supplémentaires4
e.Solde des comptes4
4.Absences : valorisation et impact sur le compteur de modulation5
a.Précisions relatives aux congés payés5
b.Précisions relatives aux jours non travaillés (jours fériés, jours d’arrêts techniques etc…)6
c.Journée de solidarité6
d.Arrivée ou départ en cours de période7
5.Durée et application de l’accord7
6.Dépôt7


Objet
Le présent accord s’inscrit dans une volonté d’aligner les modalités d’organisation du temps de travail des différents services du site et notamment l’utilisation des compteurs de modulation et des périodes de référence.

Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du service nettoyage employés en CDD ou CDI de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maitrise.

Organisation du travail
Le travail est organisé du lundi au dimanche en équipe de nuit ou de journée. L’organisation du travail n’est pas modifiée par cet accord et les salariés peuvent travailler sur des périodes de 4 ou 5 journées par semaine.
A la rédaction du présent accord, et à titre indicatif, les modalités d’organisation sont les suivantes du lundi au dimanche :

Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salarié 4

Salarié 5

Salarié 6

Salarié 7

Salarié 8

L

21h – 05h
21h – 05h
21h – 05h
21h – 04h
06h – 09h
Repos
06h – 13h
09h – 12h13h – 17h

M

21h – 05h
21h – 05h
21h – 06h
Repos
06h – 09h
12h – 20 h
06h – 13h
09h – 12h13h – 17h

M

20h – 05h
20h – 05h
21h – 05h
Repos
06h – 09h
12h – 19h
06h – 13h
09h – 12h13h – 17h

J

Repos
21h – 07h
21h – 07h
21h – 07h
06h – 09h
Repos
06h – 13h
09h – 12h13h – 17h

V

03h – 13h
Repos
Repos
Repos
06h – 10h
03h – 13h
06h – 13h
06h – 13h

S

Repos
Repos
Repos
18h – 03h
Repos
Repos
Repos
Repos

D

Repos
Repos
Repos
18h – 03h
Repos
17h – 03h
Repos
Repos


Les horaires de travail sont définis à l’année selon le rythme décrit ci-dessus. Les délais de prévenance en cas de modification sont les suivants :
  • Au moins une semaine à l’avance en cas d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue
  • 48 heures à l’avance en cas de changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire prévue
  • Au moins 24 heures à l’avance en cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation

  • Principe de mensualisation

Conformément à la convention collective applicable à notre établissement, en son article 30, « les salariés sont rémunérés une fois par mois. Leur rémunération est indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Un acompte peut être demandé au cours du mois. 

Pour les salariés non rémunérés sur la base d'un forfait en heures ou en jours, la rémunération mensuelle correspond à 151,67 heures par mois pour un horaire de travail de 35 heures par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 151,67 heures. »
Ainsi, chez Délifrance, les salariés sont rémunérés tous les mois sur une base de 151,67 heures quand bien même ils ne réalisent pas, effectivement, tous les mois ce nombre d’heures.

  • Mise en place d’un compteur de modulation
Considérant le point précédent et le fait que les salariés sont payés tous les mois sur une base de 151,67 heures, il est mis en place un compteur de modulation. En effet, l’organisation du site ne permet pas de travailler effectivement 151,67 heures tous les mois. Il est nécessaire de lisser la charge de travail sur une année pour atteindre, en moyenne, cet horaire de travail.
Les salariés effectuent un nombre d’heures journalières travaillées différentes suivant leur planning pour un total hebdomadaire de 35 heures. Les heures de travail effectuées viennent incrémenter le compteur de modulation via l’outil de gestion des temps (actuellement utilisé : Horoquartz).

  • Période de référence
Le compteur de modulation permet de lisser la charge de travail des salariés sur une période dite

période de référence correspondant à une année afin qu’ils effectuent, en moyenne, 35 heures par semaine. La période de référence choisie est du 1er lundi de juillet de l’année N au 1er dimanche de juillet de l’année N+1.

Par dérogation à ce paragraphe, et uniquement pour la première année de mise en place considérant les difficultés rencontrées dans la mise en place des différents accords du site : la période de référence ira du lundi 13 février 2023 au dimanche 2 juillet 2023.

  • Heures supplémentaires
Au dimanche de chaque semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures viendront incrémenter le compteur de modulation (heures en plus) et les heures en-dessous de 35 heures viendront diminuer le compteur de modulation (heures en moins).

Chaque semaine, les heures faites au-delà de 46 heures n’alimenteront pas le compteur de modulation mais déclencheront automatiquement le paiement des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de cette limite seront majorées à 50%.

  • Solde des comptes
Les compteurs de modulation seront soldés à la fin de chaque période de référence. A titre d’exemple, pour la première année d’application de l’accord, les compteurs seront soldés au dimanche 2 juillet 2023. A cette date, les compteurs seront arrêtés et régularisés comme suit :
  • Pour le salarié ayant un compteur négatif en fin de période de référence et parce qu’il n’a pas été possible pour l’employeur de faire revenir le salarié sur la période de référence, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de cette moyenne lui reste acquis.
  • Pour le salarié ayant un compteur négatif en fin de période de référence et parce qu’il n’a pas été possible, du fait du salarié (absences ou refus de revenir sur un / des poste(s) supplémentaires), de revenir sur la période de référence alors son compteur ne sera pas soldé et le solde négatif sera reporté sur la période de référence suivante. Le report de compteur ne pourra se faire qu’une fois. Le salarié qui ne souhaite pas revenir alors même qu’il doit effectuer des heures en plus afin de retrouver un compteur positif devra solder ce compteur négatif par la pose de congés payés.
  • Pour le salarié ayant un compteur positif, les heures faites en plus donneront lieu à une majoration de 25%. Les heures et leur majoration peuvent être :
  • Soit, par défaut, payées directement à la fin de la période
  • Soit, suite à la demande du salarié, versées sur son compte épargne temps dans la limite, à ce jour, de 49 heures ; la majoration étant obligatoirement payée. En effet, conformément à l’avenant n°1 de l’accord CET de la société DELIFRANCE : « les éventuelles majorations des heures transférées dans le CET sont versées sur le bulletin de paie du mois de transfert ».

Par dérogation, et uniquement si le salarié en fait la demande par écrit, il pourra être procédé à un solde du compte à chaque fin de trimestre et ce, à partir du moment où le compteur est positif, afin que le salarié puisse se faire payer les heures éventuellement supplémentaires. En effet, il n’est possible d’alimenter son compte épargne temps qu’une fois par an.

Les heures supplémentaires faites seront payées avec une majoration à 25%, comme suit :
  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois de juillet, août et septembre : paiement sur la paie du mois de septembre
  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois d’octobre, novembre et décembre : paiement sur la paie du mois de décembre
  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois de janvier, février et mars : paiement sur la paie du mois de mars
  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois d’avril, mai et juin : paiement sur la paie du mois de juillet, permettant ainsi la clôture du compteur sur la fin de la période de référence.

Absences : valorisation et impact sur le compteur de modulation
Les absences seront valorisées dans le compteur de modulation selon les mêmes horaires que ceux devant être théoriquement effectués par le salarié ce jour-là. On parle ici de tous les motifs d’absence.

  • Précisions relatives aux congés payés
Comme c’est le cas actuellement, les salariés couverts par le présent accord bénéficient de 20 jours de congés payés ouvrés pour les salariés travaillant 4 jours par semaine ou de 25 jours de congés payés ouvrés pour ceux travaillant 5 jours par semaine pour une année de référence complète.

Chaque jour habituellement travaillé posé en congé payé conduira au décompte d’un jour de congé payé ouvré.

  • Précisions relatives aux jours non travaillés (jours fériés, jours d’arrêts techniques etc…)
Les jours fériés sont travaillés sur la base du volontariat. Que le salarié soit planifié ou non, son compteur de modulation fluctue comme d’habitude. Si un salarié vient travailler, la majoration (150%) est payée.

Suite à un jour férié, la reprise peut être décalée de quelques heures par rapport au planning habituel. Dans ce cas, le salarié devra rattraper les heures manquantes avant la fin de la période de référence, en accord avec son responsable.

Pour les salariés de nuit qui travaillent la veille d’un jour férié, le compteur de modulation s’alimente comme d’habitude. Seule la majoration liée au travail sur un jour férié est payée.

On appliquera le même fonctionnement sur le compteur de modulation pour les reprises suites à des arrêts de l’usine type arrêts techniques, par exemple.

  • Journée de solidarité
La durée de la journée de solidarité est proportionnelle à la durée de travail contractuelle.

Pour les salariés à temps complet, il est convenu que 7 heures au titre de la journée de solidarité seront retenues en début de période de référence du compteur de modulation de chaque salarié. Celui-ci aura alors toute la période de référence pour faire remonter son compteur.
La période de référence pour la première année d’application de l’accord s’étendra du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 2 juillet 2023. Pour rappel, la journée de solidarité de 2022 a été prise en septembre 2022. Celle de 2023 sera imputée sur le mois de juillet 2023.

Si le salarié ne souhaite pas revenir en plus de son planning pour compenser son compteur négatif, il sera planifié une journée en plus de son planning habituel de travail, journée sur laquelle il aura la possibilité de poser un motif d’absence (congé payé, compte épargne temps …) en accord avec son responsable.

  • Arrivée ou départ en cours de période
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera lors de leur premier jour de travail et se terminera le premier dimanche du mois de juillet suivant. Le fonctionnement du compteur temps ne sera effectif qu’à compter du premier lundi suivant son embauche.

Pour les collaborateurs quittant l’entreprise en cours de période, cette dernière débutera le premier lundi de juillet qui précède la sortie des effectifs et prend fin le dernier jour de travail du salarié. Le fonctionnement du compteur temps ne sera effectif que jusqu’au dernier dimanche de présence. Les jours restant ensuite jusqu’au départ seront réalisés selon le planning.

Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera mis en œuvre à compter du lundi 13 février 2023
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions en vigueur.

Fait en 4 exemplaires à Martainville, le

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Pour Délifrance – site de Martainville
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de site



Mise à jour : 2023-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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