Accord d'entreprise DELOSTAL ET THIBAULT

Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives complémentaires obligatoires « PREVOYANCE »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELOSTAL ET THIBAULT

Le 18/12/2025






Société Delostal & Thibault

--------------

Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives complémentaires obligatoires

« PREVOYANCE »

--------------

ENTRE

La Société DELOSTAL & THIBAULT

Dont le siège social est situé 54, rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE
Représentée aux présentes par sa présidente, la Société L.M.Y Investissements, elle-même représentée par PVMINVESTS, elle-même représentée par Monsieur [Nom Prénom],

D'une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par [Nom Représentant Syndical] agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE


Pour mémoire, un régime de prévoyance, couvrant les risques incapacité-invalidité-décès, a été mis en place, le 31 décembre 2022 au sein de la société, avec des modalités spécifiques pour les cadres et les non-cadres.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité d’une part optimiser le régime en place, d’autre part aller dans le sens d’un régime aux garanties équivalentes pour l’ensemble des salariés, sans distinction de catégories.

C’est donc dans ce double objectif que le présent accord a été négocié.

Le présent accord se substitue de plein droit aux décisions unilatérales du 31 décembre 2022 (pour le personnel non-cadre) et du 31 décembre 2022 (pour le personnel cadre) mises en place au sein de la société et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés ayant le même objet.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET NATURE DU REGIME

1-1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de garanties complémentaires prévoyance collectives, couvrant les risques incapacité-invalidité-décès, et obligatoires, répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.

1-2 - Nature du régime

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, un contrat d’assurance a été souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur de son choix.

Toutefois, dans le cas où la Société viendrait à changer d’organisme assureur, pour quelque cause que ce soit, cela ne remettrait pas en cause le présent accord qui a vocation à formaliser la mise en place d’un régime de prévoyance concernant les risques évoqués ci-dessus, quels que soient l’organisme assureur et la teneur des garanties.

L’adhésion à ce contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire, tous les salariés visés par le régime prévoyance sont obligés de cotiser.


ARTICLE 3 – FINANCEMENT


A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les cotisations destinées au financement du régime au 1er janvier 2026 sont fixées, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, comme suit :

TA

2.030%

TB

1.750%

TC

1.750%


Ces taux sont donnés à titre d’information. Ils pourront évoluer, ce qui ne remettrait pas en cause le présent accord.
A ce jour, l’employeur prend en charge 66.74% et ce quelle que soit la tranche de cotisation (A, B ou C).
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera intégralement prise en charge par les salariés sous réserve du respect des dispositions légales quant au montant minimum de la part employeur.


ARTICLE 4 – GARANTIES

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au tableau de garanties joint en annexe.
Ces garanties sont données à titre d’information. Elles pourront évoluer, ce qui ne remettrait pas en cause le présent accord.

Les garanties souscrites par la société ne constituent, en aucun cas, un engagement pour cette dernière, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur.
Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

De même la société ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service.
Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.


ARTICLE 5 – MAINTIEN DES GARANTIES


5-1- Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité) financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congés rémunérés par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Le maintien est alors assuré pour la durée de la suspension du contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

L’employeur verse sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part éventuelle de cotisations.

5.2 – Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, non visés à l’article 5.1 ci-dessus, les garanties ne seront pas maintenues et l’employeur ne versera pas de cotisations.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, et sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage (à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde) continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.


ARTICLE 7 –INFORMATION DES SALARIES


L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, contre émargement, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.


Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées, le cas échéant, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires peuvent se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2026.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


10-1 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

10-2 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 11 – CONFORMITE AVEC LES REGLES EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.
En cas de modification nécessaire notamment pour maintenir les exonérations de cotisations sociales (exigences réglementaires, législatives, URSSAF/BOSS), le régime sera ajusté sans nécessiter un avenant au présent accord.


ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DDETS dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

--------------


Fait à Courbevoie, le 18 décembre 2025, en trois (3) exemplaires originaux.


Pour la Société DELOSTAL & THIBAULT

[Nom Prénom]

L’organisation syndicale représentative CFDT

[Nom Représentant Syndical]







































Annexe :

Résumé des garanties à titre d’information






Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas