Accord d'entreprise DELOSTAL ET THIBAULT

Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives complémentaires obligatoires « FRAIS DE SANTE »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELOSTAL ET THIBAULT

Le 18/12/2025






Société Delostal & Thibault

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Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives complémentaires obligatoires

« FRAIS DE SANTE »

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ENTRE

La Société DELOSTAL & THIBAULT

Dont le siège social est situé 54, rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE
Représentée aux présentes par sa présidente, la Société L.M.Y Investissements, elle-même représentée par PVMINVESTS, elle-même représentée par Monsieur [Nom Prénom],

D'une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par [Nom Représentant Syndical] agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE


Pour mémoire, un régime de frais de santé a été mis en place, le 31 décembre 2022 au sein de la société, avec des modalités spécifiques pour les cadres et les non-cadres.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité d’une part optimiser le régime en place, d’autre part aller dans le sens d’un régime aux garanties équivalentes pour l’ensemble des salariés, sans distinction de catégories.

C’est donc dans ce double objectif que le présent accord a été négocié.

Le présent accord se substitue de plein droit aux décisions unilatérales du 31 décembre 2022 (pour le personnel non-cadre) et du 31 décembre 2022 (pour le personnel cadre) mises en place au sein de la société et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET NATURE DU REGIME

1-1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de garanties complémentaires frais de santé collectives et obligatoires, répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.

1-2 - Nature du régime

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, un contrat d’assurance a été souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur de son choix.

Toutefois, dans le cas où la Société viendrait à changer d’organisme assureur, pour quelque cause que ce soit, cela ne remettrait pas en cause le présent accord qui a vocation à formaliser la mise en place d’un régime de frais de santé concernant les risques évoqués ci-dessus, quels que soient l’organisme assureur et la teneur des garanties.

L’adhésion à ce contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le régime frais de santé, financé en tout ou partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée par une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

Peuvent en bénéficier également, à titre facultatif, leurs ayants droit tels que définis et dans les conditions visées dans le contrat d’assurance.

2-1 - Caractère obligatoire du régime

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, tous les salariés visés par le régime frais de santé sont obligés de cotiser.

2-2 - Cas de dispense d’adhésion

Conformément aux articles D. 911-2 et R242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 (Complémentaire Santé Solidaire – C2S). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la C2S.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droits) au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS).

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Couverture collective obligatoire dans le cas des couples travaillant dans la même entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit Madelin destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale.



Conformément à l’article D. 911-4 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :
  • couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

2-3 - Ayants droit couverts à titre facultatif

Le régime souscrit auprès de l’assureur prévoit une couverture à titre obligatoire pour les contrats ISOLE.
Les salariés ont la faculté de faire bénéficier leurs ayants-droits des garanties du régime frais de santé, en optant pour un contrat FAMILLE.
La couverture des ayants-droits étant facultative, le surplus de cotisation que cela représente est pris en charge par le salarié.

Cas particulier des concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise

Enfin, si un couple travaille dans la société, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.


ARTICLE 3 – FINANCEMENT


A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, sont fixées comme suit :

  • ISOLE : 2.389%
  • FAMILLE : 4.846%

Ces montants sont donnés à titre d’information. Ils pourront évoluer, ce qui ne remettrait pas en cause le présent accord.
A ce jour, l’employeur prend en charge 100% de la cotisation ISOLE et ce quelle que soit l’option choisie par le salarié (ISOLE ou FAMILLE).
Le surplus de cotisation afférant au contrat FAMILLE (facultatif) est à la charge exclusive du salarié.

L’évolution des cotisations résultant de l’application des clauses d’indexation calculées selon l’augmentation du PMSS sera prise en charges conjointement par l’employeur et le salarié.
En revanche, les indexations dues à la dégradation de la sinistralité seront intégralement prises en charge par le salarié sous réserve du respect des dispositions légales quant au montant minimum de la part employeur.


ARTICLE 4 – GARANTIES

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au tableau de garanties joint en annexe.
Ces garanties sont données à titre d’information. Elles pourront évoluer, ce qui ne remettrait pas en cause le présent accord.

Les garanties souscrites par la société ne constituent, en aucun cas, un engagement pour cette dernière, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur.
Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

De même la société ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service.
Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.


ARTICLE 5 – MAINTIEN DES GARANTIES


5-1- Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité) financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congés rémunérés par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Le maintien est alors assuré pour la durée de la suspension du contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

L’employeur verse sa contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part éventuelle de cotisations.

5.2 – Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, non visés à l’article 5.1 ci-dessus, les garanties ne seront pas maintenues et l’employeur ne versera pas de cotisations.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, et sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage (à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde) continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.


ARTICLE 7 –INFORMATION DES SALARIES


L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, contre émargement, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.


Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées, le cas échéant, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires peuvent se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2026.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


10-1 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

10-2 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 11 – CONFORMITE AVEC LES REGLES EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.
En cas de modification nécessaire notamment pour maintenir les exonérations de cotisations sociales (exigences réglementaires, législatives, URSSAF/BOSS), le régime sera ajusté sans nécessiter un avenant au présent accord.


ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DDETS dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

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Fait à Courbevoie, le 18 décembre 2025, en trois (3) exemplaires originaux.


Pour la Société DELOSTAL & THIBAULT

[Nom Prénom]

L’organisation syndicale représentative CFDT

[Nom Représentant Syndical]









Annexe :

Résumé des garanties à titre d’information






Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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