Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur le site de GIBRET
Entre
L’entreprise DELPEYRAT représentée par …………………….. agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT représentée par ………… agissant en qualité de délégué(e) syndicale ; CGT représentée par …………….. agissant en qualité de délégué(e) syndicale FO représentée par …………. agissant en qualité de délégué(e) syndicale ;
d'autre part,
Préambule
La crise IA dans le Sud-ouest, après avoir généré des arrêts de production de canards à foie gras en 2021, a conduit à la mise en place de mesure sanitaires strictes. Parmi ces mesures, il a été décidé une claustration des animaux en élevage, sur une période minimale allant du 15 Novembre au 15 Mars et pouvant être étendue par arrêté préfectoral, afin de limiter la propagation du virus L’effet induit par cette claustration est une réduction des volumes mis en place en élevage, expliquée par : Une capacité de bâtiments insuffisante pour claustrer tous les animaux (investissements importants pour construire des bâtiments de tailles suffisantes) Une prudence générale dans un contexte incertain de certains producteurs éleveurs et éleveurs gaveurs qui préfèrent suspendre la production de canards à foie gras, pour reprendre leur activité au printemps. L’augmentation corrélée du cout de l’aliment contribue également à cette prudence générale : les producteurs renoncent à produire un canard dont le coût de production augmente drastiquement, en cette période très incertaine du fait du risque IA.
Cette limitation des mises en place conduit à un important ralentissement de l’activité et impacte directement l’entreprise DELPEYRAT et plus particulièrement l’activité d’abattage et de découpe / conditionnement dans le Sud -Ouest pour plus de 20%. Ainsi les volumes projetés sur le premier semestre 2022 ne permettent pas de faire fonctionner les abattoirs du Sud-Ouest de l’entreprise DELPEYRAT de manière nominale et impose le passage en activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail. De plus cette baisse d’activité touche l’entreprise DELPEYRAT dont les résultats économiques sont très négatifs depuis plus de 3 exercices.
En K€
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Chiffre d’Affaire
308 619
304 132
268 001
Résultat exploitation
-9 009
-22 334
-10 637
Résultats net
-22 801
-34 453
-17 304
La baisse d’activité d’abattage a donc conduit la Direction à analyser les possibilités d’organisation en prenant en compte les critères suivants : Facilité de proposer des compléments d’heures sur d’autres sites du groupe pour limiter les heures d’activité partielle Coûts d’abattage de chaque site
Cette analyse conduit à la décision de réduire l’activité sur le site d’abattage de GIBRET
De plus, sur l’abattoir de Gibret, l’entreprise effectue des prestations d’abattage à façon pour plusieurs clients. Ces clients soumis aux mêmes problématiques ont également réduit considérablement leurs volumes pour le premier trimestre 2022. Ainsi la demande de prestation façonnage est réduite de 50% sur cette période et affecte directement l’activité du site de Gibret, spécialisé dans cette prestation.
Prévisionnel pour le premier semestre 2022 – site de GIBRET – activité abattage
La baisse prévisionnelle des heures de travail est de l’ordre de 27% sur le premier semestre 2022. Gibret ayant pour activité l’abattage et la découpe – conditionnement de canards à foie gras, la baisse de traduit également sur les activités découpe et conditionnement
La baisse d’activité sur la découpe / conditionnement est de l’ordre de 35% sur le premier semestre 2022
Prévisionnel pour le premier semestre 2022 – site de GIBRET – activité découpe
L’activité de l’abattoir de GIBRET se trouve donc fortement impactée sur le premier trimestre 2022, la situation tendant à se rétablir progressivement sur le deuxième trimestre 2022 Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site de GIBRET et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; la réduction maximale de la durée de travail ; les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales DELPEYRAT.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au site de GIBRET, 1941 route de Saint Martin (40380).
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 2/1/22 pour une durée de 24 mois renouvelable tous les 6 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants du site de GIBRET : service abattage service découpe service conditionnement service maintenance services administratifs direction du site
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur le site de GIBRET, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à
40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse importante additionnelle des volumes à abattre liée à l’IA par rapport à la prévision initiale communiquée au CSE lors de la réunion du 17/12/21, la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.
Pour faire face à la baisse d’activité rencontrée sur le site, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduisant par une baisse encore plus significative des volumes du fait
d’une nouvelle crise IA conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre
que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :
la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ; si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement de GIBRET se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site de GIBRET, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail. Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
La possibilité lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés du site de Gibret dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord. Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle. L’entreprise DELPEYRAT s’engage à prioritairement proposer aux salariés de Gibret tout poste temporaire disponible dans le groupe, sur un site proche (maximum 50 km), sur le premier semestre, afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise. A titre d’information, les distances entre sites sont : Gibret – Castets : 42 km environ Gibret – SPM : 40 km environ Gibret – Aurice : 28 km environ
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif : D’un accès privilégié à des actions de formation. Un plan spécifique pourrait s’envisager pour développer les compétences et l’employabilité des salariés en activité partielle.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle.
Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi : Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois. Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information : Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion du CSE central Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque La périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée. Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 2/1/22. Il est conclu pour une durée de 24 mois L’accord expirera en conséquence le 1/1/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Signataire de l’accord
Fait le 17 / 12 / 2021
à Saint Pierre du Mont
CFDT représentée par …………….. agissant en qualité de délégué(e) syndicale
FO représentée par ……………. agissant en qualité de délégué(e) syndicale