Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur le site de SASSEVILLE (76)
Entre
L’entreprise DELPEYRAT représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
et
Les membres du Comité Social Economique de l’établissement de DELPEYRAT Sasseville (76)
d'autre part,
Préambule
Le présent avenant est engagé pour faire face au contexte suivant : On note, depuis l’exercice 20/21, un infléchissement des volumes en saumon et truite fumée. Le pôle Saumon a un business model fortement impacté par les enjeux d’approvisionnement en matière première et les investissements industriels forts qui doivent permettre de sauvegarder notre compétitivité.
Le déficit brut d’exploitation s’aggrave en 2022/2023 de - 4,2M€, du fait essentiellement de la hausse des cours de matière première, dans un marché qui n’absorbe plus les hausses de prix et d’une moindre absorption des coûts fixes.
L’atteinte des limites tarifaires a provoqué un coup de frein sur l’activité. Dans ce contexte inflationniste, d’une manière générale, les consommateurs se reportent plus fortement vers des produits de marque distributeurs et de premiers prix.
Le marché du saumon et truite fumés diminue de -7.3% sur les douze derniers mois (données de oct 2023). Entre 2017 et 2022, le marché du saumon fumé accuse un recul de 20%. Et les parts de marché en volume de Delpeyrat en saumon et truite continuent à se tasser.
Les prix d’achat du saumon à la hausse depuis 2023 n’ont pas baissé.
En 2024, les investissements industriels restent soutenus pour sauvegarder la compétitivité du pôle Saumon de Delpeyrat mais le retard industriel pèse pour 5M€.
Depuis quelques mois, le marché français est fortement perturbé par les fabrications de Pologne. Delpeyrat accuse la perte de l’enseigne Cora et la perte des clients Carrefour et Lidl.
Cet avenant intervient également pour faire face à la baisse d’activité durable à laquelle l’entreprise est confrontée, et qui serait éligible à l’APLD.
Un accord d’APLD a déjà été engagée pour 6 mois en 2023 et en 2024 (Janvier – Juin 2023, Janvier – Juin 2024).
Dans la mesure où les volumes de production ne permettent pas globalement de faire fonctionner les sites de l’entreprise DELPEYRAT de manière nominale, nous sommes amenés à poursuivre le recours à l’activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail.
Cette baisse d’activité touche l’entreprise DELPEYRAT dont les résultats économiques sont, même s’ils s’améliorent, négatifs depuis plusieurs exercices.
En K€
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Chiffre d’Affaire
308 619
304 132
268 001
230 816
208 936
192 819
220 000
Résultat exploitation
-9 009
-22 334
-10 637
-3 089
1 903
- 5 058
- 3 000
Résultats net
-22 801
-34 453
-17 304
-2 635
2 738
- 10 950
- 10 000
Concernant la saurisserie, les résultats pèsent dans les comptes de résultat. Le résultat net de – 10 000K€ est imputable uniquement à cette activité.
En K€
2023/2024
2024/2025
SAU
Chiffre d’Affaire
50 953
45 000
Résultat exploitation
- 7 465
- 6 700
Résultats net
- 7 467
- 10 000
Il ne sera donc pas possible de recouvrer des volumes de fabrication sur les produits finis d’ici fin décembre 2025.
Face à ces constats, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site de Sasseville, il est convenu de recourir à nouveau au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le chômage partiel sera articulé avec des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience. Compte tenu du plan de charge prévisionnel, sur les douze prochains mois, il est envisagé de limiter le nombre de jours de travail des ateliers/services concernés.
Il serait très pénalisant et donc préjudiciable de fermer des semaines complètes ces ateliers qui doivent souvent répondre à des commandes urgentes et donc non planifiées, et avec des produits avec des durées de vie courte.
L’entreprise propose donc de réduire le nombre de jours d’ouverture des ateliers sur la semaine.
Ainsi :
Activité de filetage : 3 jours par semaine d’ouverture
Activité de tranchage/conditionnement : 4 jours par semaine d’ouverture
Activité Emballage : 5 jours par semaine d’ouverture
Les salariés du filetage travailleront 4 jours par semaine car ils seront répartis sur les autres ateliers le 4ème jour.
Prévisionnel de baisse d’activité de Janvier à Décembre 2025 – site de Sasseville – activités de transformation, logistique et fonctions supports
Les baisses d’activité sont exprimées en pourcentage, mois par mois
NB : le nombre d’heures d’activité partielle demandé ci-dessus ne tient pas compte des actions de formation envisageables. Le CSE et les salariés seront régulièrement informés de l’évolution de la situation et de l’organisation des ateliers au cours de cette période.
La baisse prévisionnelle des heures de travail est de l’ordre de 22% de janvier à décembre 2025. A cet effet, il est inséré dans le présent avenant à l’accord des dispositions portant notamment sur : la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; la réduction maximale de la durée de travail ; les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; les moyens de suivi du contenu de l’accord par les partenaires sociaux de Delpeyrat Sasseville.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant à l’accord s’applique au site de DELPEYRAT Sasseville (76).
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent avenant à l’accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 12 mois. La demande devant se faire par tranche de 6 mois, une seconde demande sera engagée pour 6 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants du site de Sasseville :
Activité de production
Logistique
Qualité
Fonctions administratives et direction de site
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur le site de Sasseville, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite dans les proportions indiquées dans le tableau ci-dessus (prévisionnel de baisse d’activité et dans la limite maximale de 40% appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif).
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement de Sasseville se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail dans la limité de 70% de 4.5 SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site de Sasseville, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois pour chacun des avenants qui seront établis), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés du site de Sasseville dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent avenant à l’accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes : Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi : Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois. Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’avenant à l’accord fera l’objet d’une information :
Des parties signataires de l’avenant à l’accord, lors d’une réunion du C.S.E. lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire, lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée. Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
Article 11 : Validation de l’avenant à l’accord
L’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée pour une période de six mois supplémentaires.
Article 12 : Durée de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’accord prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée de 12 mois. Il expirera en conséquence le 31/12/2025 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2025.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les partenaires sociaux se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent avenant à l’accord et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant à l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'avenant à l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant à l’accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant à l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent avenant à l’accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent avenant à l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant à l’accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant à l’accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’avenant à l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant à l’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent avenant à l’accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un exemplaire sera remis au transmis au C.S.E.
Article 19 : Dépôt de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 20 : Publication de l’avenant à l’accord
Le présent avenant à l’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant à l’accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'avenant à l’accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'avenant à l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Signataire de l’avenant à l’accord
Fait le 11 / 12/ 2024
à Sasseville
Les membres du C.S.E. de l’établissement Delpeyrat Sasseville
Direction DELPEYRAT représentée par le Directeur Général