La société , société par actions simplifiée,représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par son délégué syndical,
CGT, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
qui se sont réunies le 21 mai et les 7, 14, et 27 juin 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2024 dans le cadre de cette négociation ont été abordés.
Des échanges ont également eu lieu concernant la négociation relative au partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels.
Ces négociations se sont déroulées dans un contexte de baisse de l’inflation et les parties se sont entendues pour mettre en place des mesures dans un environnement économique particulier de bons résultats pour la période 2023/2024 mais avec le besoin d’assurer la pérennité des emplois en restant compétitifs dans un secteur Formes Sèches très concurrentiel.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 1 : OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique se fera de ce fait globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
2.1 Augmentation individuelle de salaire
Il est précisé que les augmentations individuelles de salaires comprennent à la fois les augmentations individuelles au mérite et les augmentations liées à une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier.
2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 :
Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de 2,40 % des salaires de base bruts. Ce budget d’augmentation ne comprend pas les augmentations de rémunération liées à l’augmentation des primes d’ancienneté qui représentent une augmentation de 0,20% de la masse salariale. La répartition de ce budget se fera, en fonction du niveau de salaire de base brut, de la façon suivante :
Pour les salaires de base bruts inférieurs ou égaux à 2 500 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 2,90 % des salaires de base bruts de la population concernée ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 2 500 € et inférieurs ou égaux à 3 400 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 2,40 % des salaires de base bruts de la population concernée ;
Pour les salaires de base bruts supérieurs à 3 400 €, le budget consacré aux augmentations individuelles sera de 1,90 % des salaires de base bruts de la population concernée ;
Les parties conviennent également que dans le cas où une augmentation individuelle mensuelle de salaire serait attribuée, celle-ci sera d’un montant minimum de 30 euros bruts. Les augmentations individuelles seront effectives en paie le mois de la date anniversaire d’embauche, après un entretien formel entre le manager et le collaborateur le mois précédent. La date anniversaire prise en compte est la date entrée groupe (« Date entrée groupe » affichée sur le bulletin de paye). Cependant, les augmentations auront lieu en paie au plus tôt en septembre. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant le mois de passage en paye, un versement rétroactif sera opéré en paie au moment de l’application de l’augmentation en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle prévue pour chaque collaborateur. La Direction s’engage à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en terme de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle. La situation particulière des salariés pour lesquels aucune augmentation individuelle ne sera proposée fera l’objet d’un examen par le comité de direction qui sollicitera, systématiquement les explications des managers concernés. La Direction s’engage également à porter un regard attentif à la situation des salariés qui, après la proposition d’augmentation du manager, seraient à un salaire inférieur au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique pour le groupe/ niveau considéré du salarié majoré de 3%. Si ces collaborateurs sont à l’attendu en termes de performance, un rattrapage pourra être effectué afin de porter le salaire après augmentation au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique pour le groupe/ niveau considéré du salarié majoré de 3%.
2.1.2 Examen de la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 :
Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition de ces augmentations. La Direction présentera également le bilan des évolutions de classification (groupe et/ou niveau) sur la période.
2.2 Egalité Hommes / Femmes
Les parties ont négocié et un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail a été signé le 27 mai 2021. Cet accord a été prolongé ; il est en cours d’application et ce jusqu’au 31 octobre 2024. La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période qui précède les négociations obligatoires 2024 (NAO) associée aux promotions réalisées pendant cette même période ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles. La direction s’engage à présenter en fin de période fiscale ces chiffres de répartition et à mettre une attention particulière quant au respect de l’équilibre des augmentations de salaire entre les hommes et les femmes de l’entreprise. De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur cette période ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique. L’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2024 ; la note obtenue est de 84. Ce résultat a été expliqué aux membres du CSE : après 3 années consécutives à 99, le léger recul à 84 est juste conjoncturel. Nous avons en effet recruté plus de femmes sur 2023 et celles-ci n’avaient pas suffisamment d’ancienneté pour bénéficier d’une augmentation ; cela a fait perdre 10 points sur le critère « écarts d'augmentations individuelles ». Sur le critère « nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations », la note a baissé de 5 points du fait du départ d’une femme parmi cette population. Le départ d’un homme remplacé par une femme en mars 2024 a déjà rééquilibré ce critère. Notre objectif pour 2024 est de retrouver pour chaque critère le niveau habituel du site : 1- écart de rémunération (en %) 39 2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) 35 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) 15 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 10 INDEX (sur 100 points)
99
Une négociation sera engagée en septembre 2024 en vue de conclure un nouvel accord égalité professionnelle qui intégrera ces objectifs de progression pour chacun des critères.
2.3 Cooptation
Les parties s’entendent, pour l’exercice budgétaire en cours, soit jusqu’en juin 2025, pour verser une prime de cooptation à tout salarié en CDI ou CDD qui, à l’occasion d’une annonce pour un poste ouvert, proposera un candidat dont l’embauche se concrétisera par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec prise de poste effective. Le versement de cette prime est applicable à la validation de la période d’essai et est sous-tendu à la présence dans l’entreprise du bénéficiaire au moment du versement de la prime. Son montant brut sera de :
800 € pour l’embauche d’un manager (groupe 6 et plus) ou un superviseur/encadrant (groupe 5)
500 € pour l’embauche d’un opérateur ou technicien
2.4 Salaires Minima d’embauche
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima à l’embauche des salariés ne pourront pas être inférieurs au minimum mensuel de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique pour le groupe/ niveau considéré du salarié + 3%.
Les parties s’entendent pour rendre cette mesure reconductible chaque année par accord NAO afin de conserver au site une attractivité d’emploi pour tout nouvel embauché en CDD ou CDI.
2.5 Mobilité domicile/lieu de travail
L’accord de substitution signé le 11 décembre 2020 en son article 2 du Chapitre 3 prévoit le versement d’une indemnité de transport aux salariés utilisant leur véhicule personnel selon un barème kilométrique. Cette mesure s’intègre, selon la volonté des parties, dans le cadre de la négociation sur la mobilité prévue à l’article L2242-17 du code du travail 8°.
ARTICLE 3 : Négociation Partage de la Valeur
Les parties se sont rapprochées dans le cadre des NAO 2024 sur la négociation relative au partage de la valeur en cas de bénéfices exceptionnels, conformément à la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et ont convenu que cette négociation ne pouvait aboutir cette année. En effet, la Société a clairement mentionné que le principe de base autorisant le déclenchement de l’analyse de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal repose sur le fait d’avoir généré un ratio positif (Résultat Fiscal Net / Total des Produits d’Exploitation) sur les 3 dernières années précédentes la négociation d’un accord et l’année en cours de réalisation, ce qui n’est pas le cas du site.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION, DUREE, PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Au 30 juin 2025, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) . La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) par le biais de la plateforme téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Le 5 juillet 2024, Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité Suivent les signatures,
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :