AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEINSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 15 AVRIL 2009
ENTRE
La société représentée par son Directeur de Site,
Ci-après désignée « l’employeur »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale
CFTC, représentée son délégué syndical,
FO, représentée par son délégué syndical
Ci-après désignées les « organisations syndicales ». Ci-après désignées, ensemble, « les parties ».
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction ont conclu un accord collectif le 15 avril 2009, modifié par l’avenant n°1 du 18 janvier 2016, relatif à un régime de remboursement de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés. Le présent avenant a pour objet d’assurer la conformité de l’accord aux nouvelles dispositions légales et réglementaires. Ainsi, il convient de se conformer aux exigences du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « catégories objectives » en rattachant les anciens « articles 36 » à la catégorie des non-cadres. De même, il convient de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de frais de santé avec l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés et le cas échéant de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période:
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
ARTICLE 2 : COTISATIONS
A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. *Tranche A : salaire jusqu’à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 925 € en 2025 **Tranche B : salaire jusqu’à 4 plafond mensuel de la sécurité sociale, de 3 926 € à 15 700 € en 2025
ARTICLE 3 : DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025 : il se substitue à l’avenant frais de santé du 18 janvier 2016. Il est indissociable de l’accord relatif au remboursement des frais de santé conclu le 15 avril 2009 dont les clauses demeurent inchangées (à l’exception de l’article 3.1 COTISATION et de l’annexe).
ARTICLE 4 : REVISION - DENONCIATION
Cet avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Reims. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Le 20 janvier 2025 à Reims.
Fait en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité. Suivent les signatures,