Accord d'entreprise DELPHARM REIMS

Un avenant à l’accord portant sur le régime de prévoyance en date du 15/04/2009

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société DELPHARM REIMS

Le 20/01/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE DU 15 AVRIL 2009


ENTRE

La société représentée par son Directeur de Site, ,

D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale,
  • CFTC, représentée son délégué syndical,
  • FO, représentée par son délégué syndical,

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction ont conclu un accord collectif le 15 avril 2009, modifié par l’avenant n°1 du 18 janvier 2016, relatif à un régime de prévoyance au profit de l’ensemble des salariés.
Le présent avenant a pour objet d’assurer la conformité de l’accord aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.
Il convient ainsi de mettre en conformité le régime de prévoyance avec l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés et le cas échéant de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période:
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

ARTICLE 2 : DURÉE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il est indissociable de l’accord relatif au remboursement des frais de santé conclu le 15 avril 2009 dont les clauses demeurent inchangées ainsi que de l’avenant prévoyance du 18 janvier 2016
( seul l’article 1 de l’avenant de 2016 est remplacé par l’article 1 ci-dessus ).

ARTICLE 3 : REVISION - DENONCIATION

Cet avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Reims.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 20 janvier 2025 à Reims.

Fait en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.
Suivent les signatures,

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas