Accord d'entreprise DELTA 7

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ASSOCIATION DELTA 7

Application de l'accord
Début : 09/02/2023
Fin : 04/12/2026

Société DELTA 7

Le 09/02/2023


ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ASSOCIATION DELTA 7


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’Association DELTA 7, ayant son siège social au 53 avenue de Saint-Ouen, 75017 PARIS, dont le numéro SIREN est 300 570 132, et représentée par Madame Jennifer CORJON agissant en sa qualité de Directrice Générale de l’Association.

D’une part,

Ci-après dénommé « l’Association » ou « l’Entreprise »

ET :

Le Comité Social et Economique de l’Association DELTA 7 :

  • Monsieur GJ, pris en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique,


  • Madame BK, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,


  • Monsieur LG, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,


  • Monsieur TL, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

D’autre part

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) ».

PREAMBULE

A la suite des dernières élections professionnelles organisées en décembre 2022, ayant conduit au renouvellement des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’Association DELTA 7, il a été décidé de préciser et d’adapter le fonctionnement de cette instance aux particularités de l’Association dans le cadre de la négociation du présent accord.

 Les sujets abordés au cours de la négociée du présent accord ont porté sur :
  • le renforcement des moyens accordés au CSE,
  • les modalités des consultations récurrentes et obligatoires du CSE,
  • les informations transmises au CSE au travers de la BDESE.

A l’issue de ces négociations, les parties ont adopté le présent accord d’entreprise dont les dispositions se substituent à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Les parties précisent que toutes les questions liées au fonctionnement du CSE qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.


CHAPITRE 1 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

  • TENUE DES REUNIONS DU CSE


  • Principes généraux applicables aux réunions du CSE

  • Le temps passé en réunion de CSE


Il est rappelé que le temps passé aux réunions du comité social et économique sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du travail effectif.

  • Le recours à la visioconférence


Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé de façon systématique pour réunir le comité social et économique, avec l’accord de la majorité des membres ou lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent (ex : pandémie).
  • Réunions ordinaires

Les réunions plénières ordinaires sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante sur convocation expresse et individuelle du Président du CSE afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.

Dans le cadre de ces réunions ordinaires, les membres du CSE sont réunis

au moins tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.


  • Réunions extraordinaires

Les réunions plénières extraordinaires interviennent :

  • sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
  • à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
  • ou à l'initiative du président du CSE.

En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaire ne peut émaner que des élus titulaires, à l'exclusion des suppléants.

Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes :

  • si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise au vote et adoption ;

  • si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE au Président et comportant :

  • la signature de chacun des élus titulaires demandeurs ;
  • expressément et sans ambigüité chacun des points et questions motivant la demande et de nature à constituer l'ordre du jour de la future réunion.

  • FINANCENEMENT


Conformément à la législation applicable au regard de son effectif actuel, l’Association DELTA 7 versera au CSE à titre exclusif une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion :

  • des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés),

et des sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord de participation ou d’intéressement.
La subvention de fonctionnement fait l’objet d’un seul versement en début d’année civile et est calculée sur la masse salariale brute de l’année civile N-1.


La régularisation de la contribution N sera effectuée sur l’acompte trimestriel versé au cours du 1er trimestre de l’année N+1.

  • MOYENS MATERIELS

Pour faciliter son fonctionnement, il est également mis à la disposition du CSE des moyens matériels qui s’ajoutent à la subvention de fonctionnement susvisée.

Les facilités suivantes, dont le coût est intégralement supporté par l’entreprise, sont mises à disposition du CSE :

  • Le local du CSE


Compte tenu des contraintes matérielles de l’Association DELTA 7 (manque de locaux) reconnues par les Parties et de la volonté affirmée par le CSE de l’Association DELTA 7 de favoriser autant que possible un fonctionnement par visioconférence, les Parties conviennent d’un commun accord de la mise à disposition du CSE par l’Association DELTA 7 d’un local auquel les membres auront un accès prioritaire dans l’exercice de leur mandat, ainsi qu’une armoire fermant à clé pour la conservation des documents.

Les clés de l’armoire sont remises au secrétaire du comité social et économique, qui en a la responsabilité et doit veiller à ce que tous les membres du comité y aient accès

Le local mis à disposition contient, par ailleurs, le matériel d’impression et les fournitures de bureau nécessaire au CSE pour son fonctionnement.

Le CSE reconnaît expressément disposer d’un local suffisant lui permettant d’exercer correctement ses fonctions.

  • Salles de réunion


Les salles de réunion de l’Association DELTA 7 peuvent également être utilisées par les membres du CSE en fonction de leur disponibilité et sous réserve du respect des plannings de réservation par les élus.

  • Panneaux d’affichage

Un panneau d’affichage placé dans chaque site de l’Association DELTA 7 avec un espace qui est réservé au comité social et économique.

Sur ce panneau figurent :

  • Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux des réunions du comité social et économique de l’Association DELTA 7 ;

  • Le ou les comptes rendus de gestion financière du comité.

Tout affichage est effectué sous la responsabilité du secrétaire du comité.

  • Messagerie électronique


La messagerie électronique de l’Association DELTA 7 est rendue accessible au CSE qui dispose d’une adresse dédiée.

  • Réunions préparatoires et réunions d’information internes à destination des salariés


Les parties conviennent de ce que les réunions préparatoires des membres du CSE peuvent se tenir par visio-conférence étant précisé que le CSE marque sa volonté de favoriser cette modalité. Le cas échéant, les réunions préparatoires peuvent également se tenir dans le local mis à la disposition du CSE ou au sein d’une salle de réunion réservée à cet effet.

Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information internes au personnel. En cas de besoin, et pour tenir compte des contraintes matérielles propres à l’Association DELTA 7, les Parties conviennent que le CSE pourra en tant que de besoin tenir ces réunions d’information internes au personnel au sein d’une salle de réunion sous réserver de leur disponibilité et sous réserve du respect des plannings de réservation.

Les membres du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans les conditions légales et règlementaires.

  • MOYENS HUMAINS

  • Heures de délégation mensuelles

Le nombre d’heures de délégations octroyées à chaque membre du CSE de l’Association DELTA 7 est fixé en fonction de l’effectif de de l’Association, comme suit :


  • Dix-huit (18) heures par mois par élu titulaire, soit 72 heures au total, au titre des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 79 salariés qui disposent de 4 élus titulaires au CSE ;


  • Les

    élus suppléants ne disposent quant à eux d’aucun crédit d’heure qui leur est propre mais uniquement des heures de délégation des élus titulaires qu’ils remplacent ;


Le crédit d’heures est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

  • Mutualisation des heures de délégation

Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient sans que cela ne puisse amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire du CSE en application de l’article L. 2314-1 du Code du travail.

  • Report des heures de délégation

Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le ou les mois suivant(s), sous réserve que ce report ne conduise aucun membre du CSE à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

  • Suivi des heures de délégation et délai de prévenance

Afin de permettre à l’employeur de décompter les heures de délégation utilisées, et d’assurer le fonctionnement régulier du service, le bénéficiaire du crédit d’heures indique par message électronique à son supérieur hiérarchique (+ copie RH), aux fins de simple information :

  • avant son départ en heures de délégation : l’heure de départ et l’heure prévisible de retour. Chaque représentant du personnel devra procéder à cette information par messagerie électronique son supérieur hiérarchique (+ copie RH), en respectant, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance raisonnable compatible à la fois avec l’exercice de ses missions professionnelles et de ses fonctions représentatives.

  • et à son retour : l’heure effective de retour.

Les élus peuvent, durant les heures de délégations, se déplacer aussi bien dans les différents établissements qu’en dehors des locaux de l’entreprise.

A cet égard, ils peuvent circuler librement dans l’entreprise pendant les heures de délégation ou en dehors de leur temps de travail, afin notamment de prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, procéder à des enquêtes ou inspections en lien avec leur mandat, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Chaque fin de mois, un document récapitulatif mensuel des absences au titre de l’utilisation des heures de délégation relevant du mandat (document type élaboré par la DRH) sera complété par chaque élu.

Ce récapitulatif inclura également un suivi des heures de délégation reportées et transférées.

Un point sera fait douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord pour évaluer l’efficacité du dispositif de suivi mis en place.

Il est rappelé que le suivi de l’utilisation des heures de délégation n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel mais doit permettre d’une part, aux représentants du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, et en particulier d’en garantir le paiement.

  • Sensibilisation des managers

Des actions de sensibilisation aux missions et attributions des représentants du personnel, notamment à destination des managers, et tout particulièrement pour ceux qui compteraient pour la première fois dans leurs effectifs un représentant du personnel, seront mises en place et régulièrement conduites.

Des actions d’information seront également menées notamment au travers de la mise en ligne sur l’Intranet de l’entreprise de fiches descriptives des différents mandats détenus par les représentants du personnel.

Ces actions permettront aux managers de mieux appréhender les droits et devoirs de l’employeur et des représentants du personnel pour ce qui est de l’exercice du mandat.

Pour un bon fonctionnement tant de l’équipe de travail que de l’instance représentative du personnel, le manager intègrera les sujétions inhérentes au mandat détenu pour déterminer la charge de travail d’un représentant du personnel.

Par ailleurs, la charge de travail des équipes comptant un ou plusieurs représentants du personnel sera examinée et adaptée en conséquence.

  • Carrière et évolution professionnelle

Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe fondamental et nécessaire au bon déroulement des relations sociales au sein de l’Association DELTA 7, de non-discrimination des représentants du personnel par rapport aux salariés de l’entreprise.

Les représentants du personnel bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres salariés de l’Association DELTA 7, notamment en ce qui concerne l’évolution de leur carrière professionnelle.
Quel que soit le temps consacré à l’activité professionnelle, l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne doit en aucun cas constituer un frein à la progression de la carrière et de l’évolution salariale des intéressés.

En pratique, au début d’un nouveau mandat, tout représentant du personnel titulaire bénéficiera à sa demande, d’un entretien de prise de mandat avec son responsable hiérarchique. S’ils le souhaitent, les intéressés pourront se faire accompagner à cet entretien par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’Association (ex. : collègue de travail, membre du CSE).

Cet entretien portera sur les modalités pratiques d’exercice du mandat de représentant du personnel au sein de l’Association au regard de l’emploi occupé et aura pour objet d’identifier les aménagements d’activité professionnelle rendus nécessaires par l’exercice du ou des mandats détenus. A la demande de l’élu, il pourra être établi un relevé de conclusions à l’issue de cet entretien.

Par la suite, les représentants du personnel bénéficieront de tous les entretiens professionnels formels prévus dans le cadre des procédures internes de suivi de la performance et de développement professionnel. Leur évolution de carrière répondra aux mêmes critères que ceux retenus pour tous les autres salariés de l’entreprise.

Les parties s’accordent sur le fait que l’exercice d’un ou plusieurs mandats correspond à une expérience contribuant au développement des compétences professionnelles du représentant du personnel.

Tout porteur de mandat pourra ainsi demander à son gestionnaire RH d’étudier sa situation personnelle, s’il estime que du fait de ses activités de représentation du personnel, sa carrière professionnelle n’évolue pas. A cette occasion, l’intéressé pourra se faire accompagner d’un salarié de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel de fin de mandat sera systématiquement proposé à tous les représentants du personnel titulaire dont les heures de délégation auront représenté annuellement au moins 30% de leur durée du travail. Cet entretien aura pour objet d’évoquer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE

Le CSE a « pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. »

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.


Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures susmentionnées.

En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

Pour exercer ses missions, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires de protection sociale.

Dans le cadre de ses compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations ;

  • il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

CHAPITRE 3 : CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

  • THEMES DE CONSULTATIONS PONCTUELLES


Le CSE est consulté ponctuellement, en temps et en heure, sur tout projet d’entreprise relevant de ses attributions générales et notamment les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Outre ces attributions, le CSE doit également être préalablement consulté sur tout projet relevant des sujets de consultation expressément prévus par le code du travail (notamment : mise en œuvre des moyens ou techniques de contrôle de l’activité des salariés, utilisation de méthodes ou techniques d’aide au recrutement, introduction et modification de traitements automatisés de gestion du personnel, restructuration et compression des effectifs (excepté lorsqu'il s'agit d'accords de rupture conventionnelle collective), projet de licenciement collectif pour motif économique, etc.)

Ces consultations ponctuelles sont planifiées et inscrites à l’ordre du jour de réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE.

  • MODALITES D’INFORMATION DES ELUS

Les informations nécessaires à la consultation du CSE sur ces projets ponctuels sont communiquées avec l’ordre du jour des réunions par tout moyen.

Au cours de la réunion, des réponses seront apportées aux questions posées par les membres du CSE en lien avec l’ordre du jour.


  • DELAIS DE CONSULTATIONS DES ELUS

En dehors des thèmes pour lesquels un délai de consultation spécifique est expressément prévu par le Code du travail, selon la nature des projets et leur complexité, le Président du CSE pourra exiger du CSE qu’il rende son avis :

  • soit en fin de séance pour les projets simples pour lesquels aucun complément d’information n’aura à être fourni par l’employeur,

  • soit dans un délai maximum d’un mois après la communication par la société des informations nécessaires à l’information-consultation du CSE ou leur mise à disposition via la BDESE dans tous les autres cas.

En l’absence d’avis du CSE rendu dans les délais précités, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif sur le projet.

Dans tous les cas, le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment avant l’expiration de ces délais, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de consultation, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.




CHAPITRE 4 : CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Les consultations récurrentes du CSE font l'objet des articles L 2312-17 à L 2312-36 et R 2312-16 à R 2312-20 du Code du travail.

Le CSE de l’Association DELTA 7 doit obligatoirement être consulté périodiquement sur les trois grandes consultations d’ordre public relatives (article L. 2312-17 du Code du travail) :

  • aux orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • à la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces trois grandes consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
  • PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu

tous les 3 ans, sauf en cas d’évolution significative et structurante qui nécessiterait une consultation avant l’échéance triennale.


  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise


Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu

tous les ans.


  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu

tous les ans.


  • MODALITES D’INFORMATION DES ELUS


Il est convenu entre les parties que le CSE a librement accès, via la BDESE aux informations requises afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à la consultation périodique du CSE sur les grands thèmes précités sont ainsi mis à la disposition des élus via la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) au plus tard au moment de la communication de l’ordre du jour des réunions concernées.


  • DELAIS DE CONSULTATION DU CSE


Des échanges et réponses aux questions des élus ont lieu au cours de la réunion de présentation des données en lien avec les différents thèmes de consultations périodiques précités.

Le CSE dispose ensuite d’un

délai maximal d’un mois, à compter de cette réunion de présentation pour rendre un avis.


Les Parties entendent préciser que le CSE émet un avis unique pour chacun des trois thèmes de consultation.

Ce délai est porté à

deux mois si un expert-comptable est mandaté par le CSE. Dans cette hypothèse, le rapport de l’expert doit être remis au CSE au moins 15 jours avant l’expiration du délai de deux mois accordé au CSE pour rendre son avis.


En l’absence d’avis du CSE rendu dans les délais précités, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.


Dans tous les cas, le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment avant l’expiration de ces délais, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de consultation, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

  • L’EXPERTISE


Le recours à l'expertise, à savoir la décision de recourir à une expertise ainsi que le choix de l'expert dans le cadre de ces trois consultations périodiques bénéficie au CSE.

Le CSE devra adopter une délibération prise en séance, le point sur la demande d'expertise devant préalablement être inscrit à l'ordre du jour de la réunion. Le vote portera sur le principe du recours à l'expertise et le choix du cabinet d'expertise qui assistera le CSE.

Par application de l’article L. 2315-79 du Code du travail, les parties conviennent de ce que le CSE pourra recourir à une expertise :

  • Une fois par an s’agissant de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Une fois tous les trois ans s’agissant de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.








CHAPITRE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)


La

Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) est un outil mis à disposition de tous les membres du CSE par l’employeur pour leur fournir toutes les informations nécessaires à la préparation des trois informations et consultations périodiques obligatoires portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.


  • CONTENU DE LA BDESE


1° INVESTISSEMENTS :




A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
-évolution des effectifs retracée mois par mois ;
-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
-nombre de salariés temporaires ;
-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE :

A-Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B-Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS :


a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, DANS L'ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS :

A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES :

montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;

6° REMUNERATION DES FINANCEURS, EN DEHORS DES ELEMENTS MENTIONNES AU 4° :

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE :

A-Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B-Réductions d'impôts ;


C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;


D-Crédits d'impôts ;


E-Mécénat ;


F-Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° PARTENARIATS :

A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

9° POUR LES ENTREPRISES APPARTENANT A UN GROUPE, TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE :

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

10° ENVIRONNEMENT :

A-Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

B-Economie circulaire :

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique :

a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.

  • ORGANISATION DE LA BDESE

Les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques et sociales mise en place par l’Association DELTA 7 est de qualité et satisfait aux exigences requises.

La BDESE se présente sur support informatique, sous la forme d’un fichier PDF, accessible de manière sécurisée.

La BDESE fait figurer les informations directement ou par référence à des documents disponibles avec indication de la source.

Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

  • ACCES A LA BDESE


L’accès à la BDESE est réservé aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux délégués syndicaux et éventuels représentants syndicaux au CSE régulièrement désignés dans l’entreprise ainsi qu’à l’employeur et ses représentants.

Les droits d’accès à la base sont strictement personnels et ne peuvent pas être transmis à un tiers.

La BDESE est ainsi consultable librement et en permanence par toutes les personnes autorisées, sous réserve des périodes d’indisponibilités liées à la maintenance des systèmes informatiques.

  • MISE A JOUR DES INFORMATIONS


La BDESE est régulièrement mise à jour par la Direction conformément à la réglementation. Les mises à jour sont faites en amont des consultations périodiques obligatoires, selon leur périodicité, et au plus tard au moment de la communication de l’ordre du jour des réunions concernées.

A chaque mise à jour de la BDESE, ses utilisateurs sont informés par courrier électronique.

  • OBLIGATION DE DISCRETION


Il est rappelé que les membres du CSE sont astreints à l'obligation de discrétion lorsque l'information présente un caractère confidentiel et est donnée comme telle par le Président. Il appartient ainsi à ce dernier d’établir que l’information présente un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de la structure.

Les informations de la BDESE présentées comme étant confidentielles par l’employeur ne doivent pas être divulguées ni à l’extérieur de l’entreprise ni au personnel de celle-ci.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à la date de signature, et prendra fin à l’expiration des mandats des membres élus lors de ces élections.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux Salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.




  • NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est rédigé en sept exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS territorialement compétente, dont un exemplaire sur support papier signé par les Parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera notifié aux parties et mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en sept (7) exemplaires originaux

à Paris le 9 février 2023,



POUR L’ASSOCIATION DELTA 7

Madame CJ

Directrice Générale
















POUR LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE


Monsieur GJ, pris en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique,





Madame BK, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,





Monsieur LG, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,





Monsieur TL, pris en sa qualité membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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