SA Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) à Conseil d’Administration à capital variable, Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B 389 426 628, Dont le siège social est situé 900 rue Blaise Pascal – 39000 LONS LE SAUNIER, Représentée par ___, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise ou la société DEMAIN »
CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc212547782 \h 8
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc212547783 \h 8 Article 10.1 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc212547784 \h 8 Article 10.1.1 - Principe, justifications et salariés concernés PAGEREF _Toc212547785 \h 8 Article 10.1.2 - Période de référence PAGEREF _Toc212547786 \h 9 Article 10.1.3 - Amplitude de la variation PAGEREF _Toc212547787 \h 9 Article 10.1.4 - Limite haute hebdomadaire PAGEREF _Toc212547788 \h 9 Article 10.1.5 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc212547789 \h 9 Article 10.1.6 - Programmation indicative de l’organisation du temps de travail par service, par équipe ou à titre individuel, et communiquée à titre indicatif pour la période annuelle concernée par voie d’affichage PAGEREF _Toc212547790 \h 10 Article 10.1.7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc212547791 \h 10
CHAPITRE 5 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc212547792 \h 12
ARTICLE 11 - Travail de nuit PAGEREF _Toc212547793 \h 12 Article 11.1 - Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc212547794 \h 12 Il est convenu que tout travail accompli au cours de la période 21 heures/6 heures est considérée comme du travail de nuit. PAGEREF _Toc212547795 \h 12 Article 11.2 - Travailleur de nuit PAGEREF _Toc212547796 \h 12 Article 11.3 - Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc212547797 \h 12 Article 11.4 - Majoration de salaire pour travail de nuit PAGEREF _Toc212547798 \h 13 Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions conventionnelles en vigueur. PAGEREF _Toc212547799 \h 13 Article 11.5 - Contrepartie spécifique au profit du travailleur de nuit PAGEREF _Toc212547800 \h 13 Article 11.6 - Conditions de travail du travailleur de nuit - Pause PAGEREF _Toc212547801 \h 13 Article 11.7 - Protection de la santé du travailleur de nuit PAGEREF _Toc212547802 \h 14
CHAPITRE 6 – TRAVAIL POSTÉ PAGEREF _Toc212547803 \h 14
ARTICLE 12 – Conditions de recours au travail posté PAGEREF _Toc212547804 \h 14 Article 12.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc212547805 \h 14 Article 12.2 - Organisation du travail PAGEREF _Toc212547806 \h 15 Article 12.3 - Description de l’organisation du travail et durée du travail posté en semaine PAGEREF _Toc212547807 \h 15 Article 12.4 - Droits et contreparties dus aux travailleurs postés PAGEREF _Toc212547808 \h 16
CHAPITRE 7 – ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE PAGEREF _Toc212547809 \h 16
Article 13 - Conditions du recours au travail en équipe de suppléance PAGEREF _Toc212547810 \h 16 Article 13.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc212547811 \h 16 Article 13.2 - Organisation du travail PAGEREF _Toc212547812 \h 16 Article 13.3 - Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance PAGEREF _Toc212547813 \h 17 Article 13.4 - Droits et contreparties dus aux travailleurs en équipes de suppléance PAGEREF _Toc212547814 \h 17 Article 13.5 - Formation PAGEREF _Toc212547815 \h 18 Article 13.6 - Cumul d’emploi PAGEREF _Toc212547816 \h 18 Article 13.7 - Contrat de travail PAGEREF _Toc212547817 \h 18 Article 13.8 – Congés et absences des équipes de suppléance PAGEREF _Toc212547818 \h 18
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212547819 \h 19
ARTICLE 14 - Droit à la formation PAGEREF _Toc212547820 \h 19 ARTICLE 15 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212547821 \h 19 ARTICLE 16 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc212547822 \h 19 ARTICLE 17 - Révision PAGEREF _Toc212547823 \h 19 ARTICLE 18 - Dénonciation PAGEREF _Toc212547824 \h 20 ARTICLE 19 – Notification - consultation et dépôt PAGEREF _Toc212547825 \h 20
PRÉAMBULE
L’entreprise a conclu, le 31 décembre 1999, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avec l’Organisation Syndicale CGT, applicable à compter du 1er janvier 2000, ainsi que des avenants-révision, les 22 décembre 2006 et 11 janvier 2012.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 31 décembre 1999 et de ses avenants précités et ce, à compter du jour de sa date d’effet.
La société DEMAIN a connu un développement constant et diversifié de ses activités, nécessitant l’adaptation des modalités d’organisation du travail.
Les partenaires sociaux ont fait le constat de la nécessité de réviser les dispositions de l’accord collectif d’entreprise et ses avenants, afin de tenir compte :
des attentes du donneur d’ordre du CDTOM,
des nouveaux besoins d’organisation du temps de travail (investissements importants pour prendre en charge l’augmentation des flux de déchets à traiter, nécessité d’étendre les horaires, travail posté, équipes de fin de semaine, travail de nuit, aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, ...),
des aspirations du personnel.
L’équilibre économique du projet d’investissement vise également une utilisation optimale des installations par l’extension du travail de nuit, l’organisation du travail en équipe successives et en équipes de suppléance, permettant un allongement de la durée des utilisations des équipements.
Il relève de ces formes d’organisation du temps travail, de garantir au salarié concerné, des modalités d’accompagnement spécifique aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier, que sur le plan des conditions de travail.
Après réunions, discussions et négociations, les partenaires sociaux sont parvenus à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont engagé des négociations et ont entendu inscrire les dispositions du présent accord comme ayant valeur d’accord de révision se substituer de plein droit dans toutes les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 31 décembre 1999 et ses avenant précités.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit, dans toutes ses dispositions, à l’accord collectif d’entreprise du 31 décembre 1999 est à ses avenants, ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou à tout usage en vigueur dans les domaines objets du présent accord (notamment en matière de pause, heures supplémentaires, aménagement du temps de travail, travail de nuit, et travail posté).
Les parties reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
* * *
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit son statut ou la nature de son contrat de travail, à défaut de stipulations expresses contraires.
Sont toutefois exclus les Cadres Dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier. Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Les dispositions du présent accord se substituent et annulent de plein droit toute décision unilatérale, ou usage antérieurs, intégrant des temps de pause ne répondant à la définition du temps de travail effectif dans le décompte du temps de travail effectif. ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
Article 3.1 - Durée maximale quotidienne de travail effectif
Des dépassements de la durée quotidienne maximale sont autorisés dans le cadre des dispositions du Code du Travail, soit en cas d’urgence, ou par voie d’accord collectif.
Il est ainsi convenu, en complément des dispositions légales, que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, dérogation imposée par les circonstances suivantes :
Cas de force majeure (sinistre, incendie, inondations, …),
Contrainte imposée par le donneur d’ordre (CDTOM),
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise, ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Surcroît exceptionnel d’activité,
Travaux urgents pour la sécurité des biens et des personnes,
Travaux impliquant une activité accrue (maintenance industrielle périodique ou occasionnelle, …).
Le dépassement de la durée légale maximale quotidienne de travail ne peut avoir lieu plus de 5 journées consécutives.
Article 3.2 - Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
L’entreprise peut être autorisée à dépasser ces plafonds selon la procédure définie par le Code du Travail (autorisation administrative).
ARTICLE 4 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Il est convenu, lorsque les circonstances imprévisibles ou exceptionnelles visées à l’article 3.1 ci-dessus le justifient, de déroger aux dispositions légales et conventionnelles pour réduire la durée minimale quotidienne de repos à 9 heures ; un temps de repos équivalent à la réduction de repos quotidien sera accordé aux salariés concernés, ou une contrepartie équivalente leur sera attribuée.
Le nombre maximum de dérogations à la durée minimale de repos quotidien est fixé par an et par salarié à 25, plafond porté à 95 pour le personnel d’astreinte.
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Lorsque le travail le dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche.
En outre, le repos hebdomadaire peut être suspendu ou réduit lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles visées à l’article 3.1 ci-dessus le justifient, ou en cas d’intervention d’astreinte.
Les salariés bénéficient alors d’un repos d’une durée équivalente à la suspension et la réduction du repos hebdomadaire, à un autre moment choisi d’un commun accord avec l’employeur. ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge, …), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures. ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion
Une charte définissant la nature et les modalités du droit à la déconnexion est en vigueur au sein de l’entreprise. CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, ou sur une période supérieure à la semaine civile au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 3 du présent accord.
Selon l’article L. 3121-29 du Code du Travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service. ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Article 9.1 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. CHAPITRE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon l’un des modes suivants :
sur une période hebdomadaire,
OU
sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle Article 10.1 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle Article 10.1.1 - Principe, justifications et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Justifications
Le recours par l’entreprise à l’aménagement du temps de travail a notamment pour but l’adaptation aux variations d’activité, à la variation des volumes de tri, liée notamment :
à une saisonnalité de l’activité,
à l’impact des conditions météo,
à l’évolution du marché,
au transfert de tonnage,
aux interventions de maintenance.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail, tout salarié, quel que soit son statut, sa durée du travail.
Sont toutefois exclus de ces dispositions :
- les salariés au forfait, - les salariés saisonniers, - les salariés en équipe de suppléance, - les salariés mineurs. Article 10.1.2 - Période de référence
La période annuelle de référence s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Article 10.1.3 - Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Certains jours, ou certaines semaines, pourront ne pas être travaillés en application d’une programmation collective ou individuelle. Article 10.1.4 - Limite haute hebdomadaire
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 42 heures de travail effectif. Article 10.1.5 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période d’annualisation (30 juin de l’année considérée),
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord à l’article 10.1.4.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement. Article 10.1.6 - Programmation indicative de l’organisation du temps de travail par service, par équipe ou à titre individuel, et communiquée à titre indicatif pour la période annuelle concernée par voie d’affichage
Des modifications de planning collectif ou individuel pourront intervenir en fonction des variations d’activité, des événement imprévisibles ou exceptionnels, de l’absence, ou bien en considération de sinistres ou de conditions climatiques par exemple.
La modification collective ou individuelle des plannings se fera par communication d’un planning modifié (remise individuelle, ou affichage), moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
A titre dérogatoire, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires en cas de contrainte d’ordre économique (exemples : perte client, commande urgente, variation du volume de tri, absentéisme, …), technique (exemples : incident technique, maintenance, …) ou social (exemple : pour aménager le calendrier et dégager des journées ou demi-journées de repos.).
A titre exceptionnel, le délai de prévenance, pourra être réduit à moins de 2 jours calendaires en cas de contrainte exceptionnelle d’ordre technique (exemples : panne de machine, interruption de l’approvisionnement en énergie, ou en matière, ou baisse d’au moins 20 % du volume collecté par rapport au tonnage moyen de l’année précédente).
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L 3171-1 et D 3171–1 et suivants du Code du Travail. Article 10.1.7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
la rémunération mensuelle brute de base,
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).
Il est convenu que, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, du fait de l’inexécution par lui des heures de compensation demandées par la société, à réaliser sur un autre secteur d’activité, une régularisation de sa rémunération en débit sera effectuée lors de la dernière paie de la période considérée, pour réguler l’excédent de rémunération perçue.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant : 1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D’inventaire ; 3° Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de la durée collective de travail de la période considérée, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée ;
lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
CHAPITRE 5 – TRAVAIL DE NUIT ARTICLE 11 - Travail de nuit
Article 11.1 - Principe et salariés concernés
Conscients des nécessités techniques, économiques et commerciales de faire travailler certains salariés la nuit, pour pourvoir certains emplois, permettant d’assurer la continuité de l’activité économique, notamment dans le cadre du travail en équipes postées, les partenaires signataires, dans un souci de protection des salariés, ont fait le choix d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du temps de travail et de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Le travail de nuit durable devant rester exceptionnel, les présentes dispositions n’entendent pas viser la totalité de l’entreprise, mais uniquement :
les conducteurs d’engins,
le personnel de maintenance,
le personnel de nettoyage/entretien.
Il est convenu qu’en cas de demande du donneur d’ordre de mettre en place de manière ponctuelle une équipe de nuit au CDTOM, le personnel de production pourra être amené à travailler en horaire de nuit.
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité est nécessaire. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit aux personnels dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Il est rappelé que le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit.
Il est convenu que tout travail accompli au cours de la période 21 heures/6 heures est considérée comme du travail de nuit.
Article 11.2 - Travailleur de nuit
Est considéré comme « travailleur de nuit », tout salarié qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ;
OU qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Article 11.3 - Durée du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives en vigueur, dont celles relatives au travail en équipe de suppléance.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne de 8 heures, et ce dans la limite de 12 heures, en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Dans cette hypothèse, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos au moins équivalent au dépassement, qui devrait être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Il est également convenu de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de nuit dans la limite de 12 heures pour les salariés employés en équipe de suppléance.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures. Article 11.4 - Majoration de salaire pour travail de nuit
Les salariés employés en qualité de Conducteurs d’engins, qui accomplissent de manière exceptionnelle ou régulière des heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus, bénéficient :
d’une majoration de salaire horaire de base de l’intéressé de 25 % pour chaque heure effectuée au cours de la plage horaire du travail de nuit ;
Cette majoration doit se cumuler avec les majorations pour heure supplémentaire.
d’une indemnité de panier de nuit journalière par jour travaillé égale au montant minimum légal en vigueur.
Les salariés employés à d’autres emplois que Conducteurs d’engins, qui accomplissent de manière exceptionnelle ou régulière des heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus, bénéficient :
d’une majoration de salaire horaire de base de l’intéressé de 10 % pour le travail de nuit régulier, majoration portée à 25 % pour le travail de nuit exceptionnel, pour chaque heure effectuée au cours de la plage horaire du travail de nuit ;
Cette majoration peut se cumuler avec les majorations pour heure supplémentaire.
d’une indemnité de panier de nuit journalière par jour travaillé égale au montant minimum légal en vigueur.
Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 11.5 - Contrepartie spécifique au profit du travailleur de nuit
Les salariés employés en qualité de Conducteurs d’engins accomplissant un horaire de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’1 heure par semaine de travail complète ; à défaut, ce repos compensateur sera proratisé.
Les travailleurs de nuit répondant à la définition de l’article 11.2 du présent accord, employés dans d’autres catégories d’emploi que Conducteur d’engins, bénéficieront d’un repos compensateur de 5 % du total annuel des heures accomplies au cours de la plage horaire de travail de nuit. Article 11.6 - Conditions de travail du travailleur de nuit - Pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes, rémunéré sur la base du taux horaire sans majoration, lui permettant de se détendre ou de se restaurer.
Cette pause ne s’ajoute pas aux pauses déjà accordées dans l’entreprise, quelle que soit leur appellation.
La pause des travailleurs postés de nuit est assimilée à un temps de travail effectif.
Article 11.7 - Protection de la santé du travailleur de nuit
Surveillance médicale
Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au Médecin du Travail d’attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une affectation un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et pour sa sécurité.
Modalités d’affectation
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, le salarié occupé à un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, a priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle.
La liste des emplois disponibles correspondants sera affichée sur les panneaux de communication avec le personnel.
Inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le Médecin du Travail à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Protection de la maternité
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état est médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande, ou que le Médecin du Travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour dans la même entreprise pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte, ou ayant accouché, de considérer un poste de jour dans la même entreprise, ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre poste, l’employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat est alors suspendu et la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les dispositions législatives. CHAPITRE 6 – TRAVAIL POSTÉ ARTICLE 12 – Conditions de recours au travail posté Article 12.1 - Champ d’application
Les parties signataires reconnaissent qu’une plus large utilisation de l’outil de travail est de nature à assurer la compétitivité de l’entreprise et, en conséquence, à préserver toutes les potentialités de maintien et de développement de l’emploi.
L’organisation du travail en travail posté concerne les catégories de personnels suivantes :
Personnel de production (ouvriers, chefs d’équipes, …),
Conducteurs d’engins,
Personnel de maintenance,
Personnel d’entretien/nettoyage.
Article 12.2 - Organisation du travail
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.
Au sein de la société DEMAIN, le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation au travail en équipes successives ou par du travail en relais.
Travail en équipes successives
L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycles, dans des horaires compris entre 0 et 24 heures. Le travail en équipes successives peut s’effectuer en cycle continu sans interruption aucune, en cycle semi-continu avec une interruption hebdomadaire, ou en cycle discontinu avec un arrêt la nuit et en fin de semaine.
Travail en relais ou en roulement
Les équipes travaillent en horaires décalés, plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.
La mise en place du travail posté fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique devant lequel seront présentées les justifications économiques et techniques, ainsi que les modalités d’organisation du travail en équipes postées.
Ces modes d’organisation du temps de travail peuvent être mis en place sur toute ou partie de l’année
Un tableau nominatif des équipes est affiché sur le lieu travail et est tenu constamment à jour. Article 12.3 - Description de l’organisation du travail et durée du travail posté en semaine
Le travail par équipes postées en semaine est organisé de la façon suivante :
par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives ; la société peut ainsi mettre en place un travail continu incluant une équipe de nuit, avec des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sans chevauchement horaire.
Les horaires collectifs de travail mentionnés en annexe et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise. Toute modification interviendra après information et consultation du Comité Social et Économique, et communiqué au personnel moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pour être ramené à 2 jours calendaires en cas de circonstances visées à l’article 3.1 du présent accord (conjoncture économique, sinistre, conditions climatiques, notamment). Article 12.4 - Droits et contreparties dus aux travailleurs postés
Le salarié affecté à un travail posté bénéficie des contreparties suivantes :
une pause de 20 minutes rémunérée sur la base du taux horaire, sans majoration ; cette pause ne s’ajoute pas aux pauses déjà accordées dans l’entreprise, quelle que soit leur appellation ;
Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif.
une indemnité de panier journalière par jour travaillé égale au montant minimum légal en vigueur.
Les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à une majoration spécifique sauf le 1er mai.
Le salarié travaillant de nuit, ou en équipes successives alternantes, est exposé à des facteurs de pénibilité qui lui permettent de bénéficier du Compte Professionnel de Prévention (C2P).
Le barème d’acquisition des points est établi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et fonction du nombre de facteurs de pénibilité auxquels le salarié est exposé, de leur intensité et de la durée d’exposition déclarés par l’employeur dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN). CHAPITRE 7 – ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE Article 13 - Conditions du recours au travail en équipe de suppléance
Les parties signataires reconnaissent que le recours à une équipe de suppléance (ou équipe de fin de semaine) se justifie par la nécessité d’optimiser l’utilisation des équipements de production, et alors que le passage à un travail en équipes successives entraîne un accroissement du volume de traitement des déchets nécessitant d’étendre durablement ou temporairement l’activité le week-end. Article 13.1 - Champ d’application
L’organisation du travail en équipe de suppléance concerne la catégorie de personnel suivante :
Conducteurs d’engins.
La constitution des équipes de suppléance sera opérée en priorité sur la base du volontariat. La société DEMAIN pourra également recourir à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance. Article 13.2 - Organisation du travail
Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire, ainsi que durant les autres périodes de repos collectif des équipes de semaine, telles que les jours fériés et les congés annuels.
Les équipes de suppléance peuvent être occupées de 1 à 3 jours, nécessairement consécutifs.
Conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail en équipes de suppléance implique, pour les salariés concernés, une dérogation au repos dominical, du fait de l’activité industrielle et des contraintes de production de la société.
Lorsque les équipes de suppléance travaillent sur deux jours, soit 48 heures consécutives, elles travaillent le samedi et dimanche.
En conséquence, sur cette période de 48 heure consécutive, les équipes de suppléance effectuent 2 × 12 heures de travail quotidien, soit 24 heures de travail sur 48 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.
Les horaires de travail collectifs des équipes de suppléance sont indiqués en annexe 2 au présent accord.
Les horaires collectifs de travail et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise. Ils sont alors précisés après information et consultation du Comité Social et Économique, et seront communiqués aux personnels par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai qui pourra être réduit à 2 jours calendaires afin de palier à des situations imprévisibles ou exceptionnelles. Article 13.3 - Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance
La durée quotidienne des salariés affectés aux équipes de suppléance ne peut être supérieure à 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutifs.
Lorsque cette durée est supérieure à 48 heures, la journée de travail ne peut excéder 10 heures.
La mise en place du travail en équipes de suppléance fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique devant lequel seront présentées les justifications économiques et techniques, ainsi que les modalités d’organisation du travail en équipes de suppléance.
Ce mode d’organisation du temps de travail peut être mis en place sur tout ou partie de l’année.
Un tableau nominatif des équipes est affiché sur le lieu travail et est tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle de l’Administration du Travail. Article 13.4 - Droits et contreparties dus aux travailleurs en équipes de suppléance
Le salarié affecté à un travail en équipe de suppléance bénéficie des contreparties suivantes :
une pause de 30 minutes rémunérée sur la base du taux horaire, sans majoration ; cette pause ne s’ajoute pas aux pauses déjà accordées dans l’entreprise, quelle que soit leur appellation ;
En application du présent accord, cette pause est assimilée à du temps de travail effectif. En tout état de cause, les temps de pause devront être pris de sorte que les salariés de l’équipe de suppléance ne travaillent jamais plus de 6 heures consécutives.
une majoration de 50 % est applicable à toutes les heures effectuées en équipe de suppléance ;
Cette majoration apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés. Cette majoration ne se cumule pas à celle prévue pour les autres formes d’organisation du travail visées par le présent accord (notamment travail de nuit et jours fériés).
une indemnité de panier journalière par jour travaillé, égale au montant minimum légal en vigueur.
Article 13.5 - Formation
Le salarié en équipe de suppléance bénéficie des mêmes accès à la formation que les autres salariés travaillant en horaire normal de journée.
Les formations auront lieu pendant le temps de travail des salariés concernés. En cas d’impossibilité, la formation de l’équipe de suppléance pourra intervenir lors des jours non travaillés, en semaine. Article 13.6 - Cumul d’emploi
Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer, simultanément avec l’emploi qu’ils occupent au sein de la société DEMAIN, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur, sans en informer préalablement la Direction.
En tout état de cause, les salariés en équipe de suppléance s’engagent à respecter strictement les durées maximales de travail légales et conventionnelles applicables. Article 13.7 - Contrat de travail
Les salariés volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance devront signer un avenant à leur contrat de travail, pour matérialiser leur accord, et bénéficier des contreparties associées.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en équipe de semaine ou en journée, ont priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent et ressortant de leur catégorie professionnelle.
Les salariés en équipe de suppléance, qui reprennent un poste en équipe de semaine ou en journée, ne bénéficieront plus des droits et contreparties attachés aux travailleurs en équipe de suppléance. Article 13.8 – Congés et absences des équipes de suppléance
Les congés de l’équipe de suppléance sont gérés selon les méthodes des jours ouvrés et l’acquisition se fait pour ces équipes, de la même manière que pour les équipes de semaine. Les modalités de prise de congé sont les suivantes :
un samedi et un dimanche pris en congés payés = 5 jours déduits du compteur de congés payés ;
un samedi ou un dimanche pris en congés payés = 2,5 jours déduits du compteur de congés payés.
Les congés pour événements familiaux, exprimés en jours ouvrés, seront comptabilisés de la manière suivante :
événement familial prévoyant 1 à 2 jours de congé = prise d’un samedi ou d’un dimanche
événement familial prévoyant 3 à 5 jours de congé = prise d’un samedi et d’un dimanche.
Les jours pris dans le cadre du compteur de repos compensateur de nuit seront décomptés sur la base des horaires réels. CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14 - Droit à la formation
Les travailleurs de nuit, les travailleurs postés et les travailleurs en équipe de suppléance doivent avoir accès à la formation professionnelle continue et bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de ces catégories de personnel pour l’organisation des actions de formation. ARTICLE 15 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra effet à compter du 17 novembre 2025 et cessera de plein droit de porter effet au 31 décembre 2027, sans formalité particulière. ARTICLE 16 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi annuel de l’application du présent accord, un bilan d’application de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Économique au cours des 4 mois suivant le terme de la période annuelle d’application.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés de l’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. ARTICLE 17 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. ARTICLE 18 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ARTICLE 19 – Notification - consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 novembre 2025.
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, par la partie la plus diligente, à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l’issue de la procédure de signature.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à LONS LE SAUNIER Le 17 novembre 2025 En 3 exemplaires originaux dont un original remis à chacune des parties
Pour l’Organisation syndicale CFDT Métallurgie Franche-Comté,