Accord d'entreprise DEMAZET VIGNOBLES

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DEMAZET VIGNOBLES

Le 29/06/2018


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ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Rédaction du 17 mai 2018Embedded Image

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Rédaction du 17 mai 2018

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Le préambule PAGEREF _Toc518052128 \h 2

Article 1 - Le cadre juridique PAGEREF _Toc518052129 \h 2

Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc518052130 \h 2

2-1L’entreprise concernée PAGEREF _Toc518052131 \h 2

2-2 Le personnel concerné PAGEREF _Toc518052132 \h 2

Article 3 -Durée du temps de travail- Définition PAGEREF _Toc518052133 \h 3

3-1Notion de travail effectif PAGEREF _Toc518052134 \h 3

3-2Durée du travail et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc518052135 \h 3

Article 4 : Période de référence : PAGEREF _Toc518052136 \h 4

Article 5-Les Modalités d’aménagement temps de travail PAGEREF _Toc518052137 \h 4

5-1Aménagement : Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc518052138 \h 4

5-2Programmation de L’aménagement PAGEREF _Toc518052139 \h 4

5-3Cas de dépassement des horaires en périodes dites hautes PAGEREF _Toc518052140 \h 5

5-4Lissage de la Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc518052141 \h 5

5-5Les absences, embauches et ruptures : PAGEREF _Toc518052142 \h 5

Les absences PAGEREF _Toc518052143 \h 6
rémuneration en fin de période de décompte PAGEREF _Toc518052144 \h 6
Nouvelle embauche et rupture du contrat durant la période PAGEREF _Toc518052145 \h 6

5-6Aménagement Travail posté : les 2x8 heures PAGEREF _Toc518052146 \h 6

Salariés concernés PAGEREF _Toc518052147 \h 7
Définition PAGEREF _Toc518052148 \h 7
TRAVAIL en 2/8 PAGEREF _Toc518052149 \h 7

Article 6 — Durée de l’accord PAGEREF _Toc518052150 \h 7

Article 7 — Adhésion PAGEREF _Toc518052151 \h 7

Article 8— Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc518052152 \h 8

Article 9 — Revoyure et révision de l'accord PAGEREF _Toc518052153 \h 8

Article 10— Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc518052154 \h 8

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux PAGEREF _Toc518052155 \h 8

Article 12— Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc518052156 \h 9








ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignÉs :


DEMAZET VIGNOBLES, Union de caves coopératives,
dont le siège social est situé 457 Avenue Aristide Briand - 84310 MORIERES-LES-AVIGNON,
N° SIRET : 487 528 168 00015
Code APE : 4617A

Représentée par ………………………………………………….

Ci-dessus dénommée l’Entreprise


Et

Le délégué du personnel, …………………………………….



Le préambule


En 2006 suite au regroupement d’une partie des activités des caves de TERRES d’AVIGNON SCA dont le siège social se trouve à Morières-Lès-Avignon (84) et de CANTEPERDRIX SCA dont le siège social se trouve à MAZAN (84) certains salariés des deux entreprises ont vu leur contrat de travail transférer dans cette nouvelle société nommé Vin Attitude devenu Demazet Vignobles en 2015.
Après plusieurs années d’activité, l’évolution du marché et la demande de nos clients ont rendu nécessaire une réflexion sur l’aménagement du temps de travail.
Il a été décidé de redéfinir les modalités de l’application des 35 heures pour l’ensemble des salariés exerçant dans Demazet Vignobles.


Article 1 - Le cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.


Article 2 - Champ d’application


2-1L’entreprise concernée


Le présent accord concerne l’Entreprise DEMAZET Vignobles Union de Caves Coopératives et s’applique à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

2-2 Le personnel concerné

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
  • Sont exclus de l’accord :
  • Les saisonniers
  • Les intérimaires
  • Les VRP (voir convention collective relative aux VRP)
  • Les Cadres (accord forfait jours applicable)
  • Les Cadres dirigeants
  • Les Mandataires sociaux

Article 3 -Durée du temps de travail- Définition

3-1Notion de travail effectif

  • Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme :
  • « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
  • Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Le temps de déjeuner et de pause.

3-2Durée du travail et repos hebdomadaire

  • La durée effective du temps de travail dans l’entreprise est de 35heures hebdomadaires et de 1607 heures par an. Le travail est réparti sur une période de 6 jours du lundi au samedi.
  • Quelle que soit l’organisation du travail choisie et sous réserve des dispositions particulières, elle respectera les dispositions légales et règlementaires suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour ;
  • 30 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail ;
  • 48 heures de travail au maximum par semaine.
  • Ou
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail.
  • Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord.
  • Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.

Article 4 : Période de référence :

  • La période de référence pour l’annualisation débute le 01 Juin de chaque année pour s’achever le 31 Mai de l’année suivante.

Article 5-Les Modalités d’aménagement temps de travail

  • Plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre.
  • Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services, le mode retenu étant arrêté après consultation des délégués du personnel.

5-1Aménagement : Annualisation du temps de travail

  • Principe :

  • Cet aménagement est mis en place en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi.
  • Compte tenu des variations de la charge de travail sur l’année, le temps de travail peut être réparti sur une période de 12 mois, allant du 1 Juin au 31 mai.
  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
  • Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
  • Suivant la fonction des salariés au sein de l’entreprise nous distinguons 4 services différents :
  • Le service Conditionnement et préparation du vin
  • Le service logistique et livraison
  • Le service Comptabilité et administratif
  • Le service administratif commercial

5-2Programmation de L’aménagement 

  • La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
  • La limite inférieure est fixée à 0 heures par semaine.
  • SERVICES

  • Période Basse

  • Période haute

  • Période normale

  • Conditionnement et préparation des vins
  • Inférieur à 35 heures/ semaine pouvant aller jusqu’à 0 heure
  • 44 heures maximum ou
  • 35 heures en 2/8
  • 35 heures
  • Logistique et livraison
  • Inférieur à 35 heures/ semaine pouvant aller jusqu’à 0 heure
  • 44 heures maximum
  • 35 heures
  • Comptabilité et administratif
  • Semaine à 32h pouvant aller jusqu’à 0 heure
  • 44 heures
  • 35 heures
  • Commercial- Administration des ventes
  • Inférieur à 35 heures/ semaine pouvant aller jusqu’à 0 heure
  • 44 heures/semaine
  • 35 heures
  • Un calendrier prévisionnel sera établi 1 mois avant le début de chaque période de référence soit au 1er mai. Ce calendrier prévisionnel indique les différentes périodes sus mentionnées par service et sera affiché sur les points réservés à cet effet.
  • L’employeur dispose d’un délai de 5 jours ouvrés de prévenance en cas de modification du planning en cours de période, ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas suivants :
Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
Demande exceptionnelle d’un client ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
Problèmes techniques de matériels ;
Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.
  • Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

5-3Cas de dépassement des horaires en périodes dites hautes


Dès lors qu’elles sont prévues dans la programmation d’annualisation, les heures au-delà de 35 heures ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une majoration de salaire ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année.


5-4Lissage de la Rémunération mensuelle


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

5-5Les absences, embauches et ruptures :


Les absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.


rémuneration en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.


Nouvelle embauche et rupture du contrat durant la période

Pour les salariés, nouvellement embauchés ou bien faisant l’objet d’une rupture du contrat de travail, qui n’ont pas travaillé toute l’année, sera alors opérée une régularisation à la date de la rupture du contrat de travail, de la manière suivantes :

  • Si le salarié a accompli une

    durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera octroyé un ajustement de rémunération égale à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation sera effectuée sur la base normale du taux horaire.


  • Si les sommes octroyées ont été supérieures à celles relative au nombre d’heures réellement accomplies, un ajustement sera fait entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, ou encore en compensant le temps de travail pendant la période de préavis si cela reste possible.








5-6Aménagement Travail posté : les 2x8 heures


Salariés concernés

Les salariés affectés aux services conditionnement, préparation des vins, et logistique peuvent être soumis à cette organisation.


Définition

Mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.


TRAVAIL en 2/8

Dans le cas d’une surcharge de commandes et afin d’honorer les contrats passés avec ses clients, la société pourra mettre en œuvre deux équipes de travail se succédant aux postes de conditionnement appelé travail en 2*8.

Le nombre de semaines concernées par le travail en 2* 8 ne pourra pas excéder le nombre de semaine dite « haute »indiqué sur le planning prévisionnel.

Délai de prévenance et alternance entre les équipes:

Afin que les salariés puissent organiser leur temps personnel, le délai de prévenance de la mise en place du système 2*8 ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrables et réduit à 3 jours en cas d’urgence ou en cours de planning.

Dans un but d’équité et dans la mesure où les semaines de 2*8 sont espacées de deux semaines minimum durant lesquelles l’horaire de travail ne s’effectuera pas par équipe successive (travail en 2*8), il est décidé que les équipes alterneront la prise de poste entre le matin et l’après-midi. Cependant cette alternance pourra ne pas être suivie dans le cas où l’ensemble du personnel concerné le décide. Néanmoins la Direction sera en charge de former les équipes (binômes) suivant les compétences de chacun.


Article 6 — Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au représentant du personnel.


Article 7 — Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8— Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 — Revoyure et révision de l'accord


En tout état de cause, les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remis en main propre.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 10— Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 6 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.








Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent ou à défaut aux représentant du personnel et son suppléant.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte d’Avignon et au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


Article 12— Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.



Fait à Morières-Lès-Avignon, le 29 juin 2018 en quatre exemplaires originaux.



Pour la société, ………………..……………………………….






Le Délégué du Personnel…………………………………….
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