Accord d'entreprise DEN HARTOGH FRANCE
Accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos au sein de Den Hartogh france du personnel non roulant
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société DEN HARTOGH FRANCE
Le 27/06/2019
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
SEIN DE DEN HARTOGH France
DU PERSONNEL NON ROULANT
Entre les soussignés
Société
DEN HARTOGH France SAS, domiciliée Centre Havrais de Commerce International – 182 Quai George V – 76600 LE HAVRE.
représentée par Monsieur XXXXXXXagissant en qualité de General Manager.
inscrite à l'URSSAF de Seine-Maritime,
Code NAF. 4941A.
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale FO – Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical :
- F.O- Force Ouvrière : représentée par Monsieur XXXXXXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transport routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires suivant L’article R3312-48 du code des transports qui fixe un dispositif spécifique, dérogatoire au droit commun, applicable au personnel non roulant des entreprises de transport routier de marchandises et de déménagement.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non roulants.
III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Dispositions applicables aux non roulants :
Sauf accord d'entreprise dérogatoire, le contingent annuel fixé par la CCN des transports routiers est de 130 heures supplémentaires.
Les parties fixent à 400 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
IV – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL
L’article L. 3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos à l'exécution d'heures supplémentaires, dont les modalités sont définies à l’article L. 3121-38.
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés.
V - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos se prend par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, et dans les 2 mois.La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
VII - INFORMATION DES DROITS
Le salarié est informé de ses droits acquis. L'information se fait sur une fiche annexée au bulletin de paye.
VIII - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu.
A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
IX - NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec des salariés mandatés ou un ou plusieurs DS avec référendum, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).
Fait à LE HAVRE le 27 Juin 2019.
Pour DEN HARTOGH France SASPour le syndicat Force Ouvrière-FO
XXXXXXXXXXXXXXXXGeneral ManagerDélégué syndical
Mise à jour : 2020-03-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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