Accord d'entreprise DEN HARTOGH FRANCE

Accord collectif relatif aux astreintes du service exploitation au sein de Den Hartogh France

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DEN HARTOGH FRANCE

Le 27/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE EXPLOITATION AU SEIN DE DEN HARTOGH France




Entre les soussignés


Société

DEN HARTOGH France SAS, domiciliée Centre Havrais de Commerce International – 182 Quai George V – 76600 LE HAVRE.

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
agissant en qualité de General Manager.
inscrite à l'URSSAF de Seine-Maritime,
Code NAF. 4941A.
d'une part,


ET :


L’organisation syndicale FO – Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical :
  • F.O- Force Ouvrière : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Préambule

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Les astreintes font partie intégrante des métiers du transport et en sont donc indissociables.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de DEN HARTOGH France afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer l’exploitation.
A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.
Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins permanents.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés du service exploitation (planning) au regard de leur fonction qui sont amenés à exécuter des astreintes y compris le personnel d’encadrement (hors exploitation spécifique sur site).

Article 2 : Définition et caractère de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend, depuis la loi « Travail », comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur (c. trav. art. L. 3121-9 modifié ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9).
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dans un délai imparti.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées aux articles 7 et 8 du présent accord.




Article 3 : Recours à l’astreinte


Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, le General Manager tranchera.

Les horaires couverts par l’équipe exploitation sont : 8h30 – 18h00

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :
- 14h28 en semaine du Lundi au Vendredi entre 18h01 à 8h29 le lendemain,
- 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

L’astreinte débute le vendredi à 18h01 et se termine le vendredi de la semaine suivante à 8h29.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte


Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation privative de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra autant que faire se pourra, et dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d’une semaine complète.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés,
- plus de 2 semaines calendaires consécutives
- plus de 26 semaines par année calendaire

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’une prime exceptionnelle dont le montant est défini à l’article 7 du présent accord.


Article 5 – Planification des astreintes

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.
L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, le samedi, le dimanche, les jours fériés.
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning s’organise sur une période déterminée, trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt d’un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu dans les meilleurs délais.
Le salarié remplacé perçoit le montant indemnitaire d’astreinte au prorata de son temps d’astreinte sauf si la période d’astreinte n’a pas débuté. Le salarié remplaçant est indemnisé à hauteur de l’astreinte qu’il a effectivement effectuée.
Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se fait à distance (il n’y a pas d’intervention sur le site de travail).

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du CSE et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes dans un délai rapide après le constat.

6-1 Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
Le temps de chaque intervention est calculé au temps réellement passé.

6-2 Enregistrement du temps d’intervention
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique (modèle en annexe). Ce document devra indiquer :
Nom du salarié,
La date de l’intervention,
L’heure de l’intervention,
La durée de l’intervention,
La nature de l’intervention.

Après contrôle, ce document est transmis au Service du personnel pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

Les heures d’intervention seront payées sur le bulletin de salaire du mois M+1.




Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte


Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité de 75€ brut par semaine d’astreinte.

Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant la négociation annuelle obligatoire.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent et que le salarié voit la période d’astreinte à 3 semaines consécutives, une prime exceptionnelle de 75€ brut sera alors versée.

(Ex : 3 semaines consécutives d’astreintes = 75x3=225€ + une prime exceptionnelle de 75€ soit 300€).

Article 8 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte


Article 8.1. L’astreinte passive
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de DEN HARTOGH France n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie à l’article 7.
Article 8.2. L’astreinte active

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées en heures supplémentaires suivant la règlementation en vigueur.

La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte passive.
Pour le calcul du temps d’intervention, le temps réel est retenu.
Taux de majoration :
En semaine avant 22h et à partir de 6h : 25% (ou 50% suivant le nombre d’heures effectuées)
En semaine de 22h à 6h :100%
Du samedi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h : 100%

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention est remis aux salariés concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 9 : Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :
La période minimale de repos quotidien,
La durée quotidienne maximale de travail,
Le nombre de jours maximum de travail successifs.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société.

Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).


Article 11 : Moyens mis à disposition de la Direction


La Direction pourra vérifier les horaires d’intervention grâce aux relevés téléphoniques du téléphone destiné à l’astreinte et/ou au login informatique.



Article 12 : Suivi des astreintes


Un suivi des astreintes sera remis au CSE, à partir des situations M-1. Il sera remis lors des réunions CSE.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés,
- le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
- le nombre d’interventions par astreinte,
- montant des primes d’astreintes versées.


Article 13 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte


Si le total d’heures d’intervention pour tout salarié effectuant les astreintes ne dépasse pas 270 heures dans l’année, le salarié administratif conserve un suivi individuel simple.

Si le total d’heures d’intervention dépasse 270 heures, un suivi médical rapproché serait alors organisé.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 15- Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.


Article 16 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec des salariés mandatés ou un ou plusieurs DS avec référendum, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).
Fait à LE HAVRE
Le 27 Juin 2019

Pour DEN HARTOGH France SASPour le syndicat Force Ouvrière-FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
General ManagerDélégué syndical
RH Expert

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