Accord d'entreprise DENIS MATERIAUX

UN ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE L'ACTIVITE TRANSPORT DE LA SASU DENIS MATERIAUX BRETAGNE A LA SOCIETE DM LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/10/2021

8 accords de la société DENIS MATERIAUX

Le 15/10/2018


Accord de transition  dans le cadre du transfert de l’activité Transport de la SAS DENIS MATERIAUX BRETAGNE

à la société DM LOGISTIQUE

Article L.2261-14-2 du Code du travail



Entre les soussignées,

1°) La société DM Logistique, SASU au capital de 250.000 euros dont le siège est situé ZA Les Bignons, 35580 Guignen Représentée par Monsieur XXX.



2°) La SOCIETE DENIS MATERIAUX BRETAGNE, SAS au capital de 2.172.720 euros, dont le siège social est ZA Les Bignons, 35580 Guignen,

Représentée par Monsieur XXX

et

3°)

Les organisations syndicales de la SOCIETE DENIS MATERIAUX,


-

CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical



Il est établi le présent accord.




Préambule


Le présent accord de transition s’inscrit dans le cadre du transfert de l’activité transport de la SA DENIS MATERIAUX BRETAGNE et des personnels afférents, au sein de la SAS DM Logistique, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, plus précisément dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.

L’accord de transition prévu à l’article L. 2261-14-2 du Code du Travail vise à mettre en œuvre dès l’opération de transfert, un statut collectif opérationnel en lien avec l’activité spécifique de l’activité de transporteur public.

L’accord de transition a ainsi pour objet d’organiser, pour une durée limitée, ne pouvant excéder trois ans, un statut collectif provisoire applicable aux anciens salariés de la SASU DENIS MATERIAUX BRETAGNE. Il est aussi le moyen de pérenniser à terme, via un accord de substitution, les outils juridiques qui auront pu être mis en œuvre dès le transfert.

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de la Société DENIS MATERIAUX BRETAGNE. En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

L'accord est conclu pour une durée de trois ans, au-delà de laquelle les parties devront avoir conclu un accord de substitution.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d'en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. La négociation, si elle aboutit, sera sanctionnée par un avenant de révision du présent accord.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs, signataires ou non du présent accord, seront conviés aux négociations de révision.

Le transfert du personnel se fera, entre la société SASU DENIS MATERIAUX ayant des accords collectifs et placée sous le régime de la Convention Collective Nationale du négoce des matériaux de construction, vers la société DM Logistique, sans accord collectif et relevant  de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Dans la perspective d’un tel transfert, les parties signataires mettent en avant la nécessité de mettre en place rapidement une représentation du personnel au sein de DM Logistique et ce afin d’assurer un fonctionnement optimal et équilibré de la société, fonctionnement tourné notamment vers la négociation collective.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs applicables aux salariés transférés au sein de la SAS DENIS MATERIAUX sont automatiquement mis en cause au jour du transfert de l’activité transport au sein de DM Logistique, soit le 1er novembre 2018.

La Direction de la SASU DENIS MATERIAUX BRETAGNE a informé le comité d’entreprise, lors d’une réunion le 28 juin 2018, de sa décision de lancer le projet de transfert de l’activité Transport de la société, vers une société de transport public, seule solution à la résolution des problématiques économiques et réglementaires rencontrées.

Dans ce cadre, les institutions représentatives du personnel de la SASU DENIS MATERIAUX ont été consultées sur ce projet de transfert, à la fois sur l’opération de transfert elle-même ainsi que sur les conséquences en matière sociale.

Le présent accord a pour objet de clarifier les règles applicables aux relations individuelles et collectives de travail au sein de la société DM Logistique. Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue donc de plein droit et modifie en conséquence le dispositif conventionnel propre à la société en vertu des dispositions légales applicables, constitué notamment par l’ensemble des accords et/ou usages, ou engagements unilatéraux suivants :
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er décembre 1999
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2000
  • Accord relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année en date du 13 avril 2015



Après discussions et échanges en date des 1er, 8 et 15 octobre 2018, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thèmes suivants.


OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD



Le présent accord a pour objet et vaut :

- accord de transition et de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-14 et L 2261-14-2 du code du travail.

Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire au sein de DM Logistique, de l’ensemble des dispositions du statut social de la société SASU DENIS MATERIAUX BRETAGNE, tant au niveau des accords collectifs quels qu’ils soient, que des avantages, DUE, ou usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.


Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la SASU DM Logistique, que ces personnels soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, soumis à l’horaire variable ou au forfait jours.



CHAPITRE 1 – TEXTES CONVENTIONNELS



ARTICLE 1 : CONVENTION COLLECTIVE


Seules les dispositions de la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires seront appliquées à la date du transfert au sein de DM Logistique à l’exception de celles de même nature figurant dans le présent accord, et ce pour tous les salariés de DM Logistique.
Les Parties conviennent que la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires sera seule applicable dès la date d’effet de la réalisation de l’apport partiel d’actifs aux salariés rattachés à l’activité transport de la société DENIS MATERIAUX dont les contrats de travail seront poursuivis par la société DM Logistique en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ainsi, cette convention collective se substitue dès cette date à la convention collective du négoce de matériaux de construction précédemment appliquée au sein de la société DENIS MATERIAUX.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord de transition sera applicable aux salariés transférés ainsi qu’aux salariés embauchés postérieurement par la SASU DM Logistique.

CHAPITRE 2 – REMUNERATION



ARTICLE 1 : SALAIRES DE BASE


Les salaires mensuels dits « de base », soit pour 151.67 heures (le cas échéant les salariés bénéficiant d’un salaire forfaitaire par exemple pour 39 heures) appliqués au sein de DENIS MATERIAUX au jour du transfert, seront maintenus par la création d’une indemnité différentielle. En effet, les taux horaires de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires étant inférieurs, il a été décidé pour des questions de cohérence, de les appliquer et d’ajouter une ligne de maintien de salaire sur le bulletin de paie.

ARTICLE 2 : FRAIS PROFESSIONNELS


La société DENIS MATERIAUX appliquait jusqu’à présent, une prime de panier en haut de bulletin de paie pour un montant de 4 euros. Cette prime sera supprimée au sein de DM Logistique au profit des indemnités pour frais professionnels conformément aux dispositions de la convention collective du transport et activités auxiliaires.

ARTICLE 3 : PRIME CONGES


La société DENIS MATERIAUX appliquait jusqu’à présent, une prime de congés équivalente à 20% du salaire mensuel de base versée en juin de chaque année. Cette prime est maintenue au sein de DM Logistique par le biais de l’indemnité différentielle.

ARTICLE 4 : JOURS DE CARENCE

En cas d’arrêt maladie après un an d’ancienneté, la société DENIS MATERIAUX maintenait la totalité du salaire de base pendant les 2 premiers jours. Cet avantage est supprimé au sein de DM Logistique. L’indemnisation des arrêts respectera les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera d’être effectuée le 2ème samedi de chaque mois de décembre au sein de DM Logistique à partir de 2019 pour l’inventaire des agences de DENIS MATERIAUX. Pour l’année 2018, la journée du deuxième samedi de décembre sera récupérée, étant donné que les salariés ont déjà donné bénéfice de cette journée.


CHAPITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




SECTION 1 –SALARIES CADRES


Les dispositions qui suivent s'appliquent aux salariés cadres de DM Logistique, lesquels disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont concernés les cadres de la société ainsi définis, sauf ceux ayant la qualité de cadres dirigeants.

L’organisation du temps de travail des salariés cadres s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.


ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


1.1. Principes


Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.

1.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année


Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Exemple : pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184 / 365).


ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante,
- le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel de l’entretien annuel,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 6 du présent accord.


ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS


Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 225 jours par an.

Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.



ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE


4.1. Définition de la demi-journée


La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou commence au plus tôt à 12 heures. La journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui va au-delà de la demi-journée telle qu’elle est définie ci-dessus.


4.2. Organisation de l’activité


Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié cadre concerné et la Direction.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 15 jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

4.3. Contrôle de l’activité


Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.

Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).


ARTICLE 5 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées travail raisonnables) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.


Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis le cas échéant à sa disposition, dans les conditions prévues ci-dessous.



La Direction ou le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.



ARTICLE 6 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
  • l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,

  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et notamment les éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.



ARTICLE 7 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE


Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra ce dernier lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail seront arrêtées d’un commun accord.

ARTICLE 8 – REMUNERATION


La rémunération annuelle du salarié cadre en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

La rémunération est lissée sur l’année.


8.1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

Exemple  : Un cadre soumis à un forfait de 218 jours et bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 251 jours.

Compte tenu d'un salaire mensuel de 3.000,00 €, son salaire journalier est de 142.86 €



8.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence


En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1.2 du présent accord.


8.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

Exemple : Un cadre doit travailler, sur une année complète, 218 jours. Il quitte La société à fin juin alors qu'il a déjà effectué 132 jours de travail (au lieu des 109 jours correspondant à la moitié de 218).
Ce cadre perçoit une rémunération annuelle de 36 300 €, soit 32 550 € au titre de 218 jours travaillés par an et 3 750 € au titre des congés payés (salaire reconstitué pour 25 jours de travail).
Or l'intéressé, à fin juin, a perçu 18 150 € qui correspondent, en théorie, à 109 jours de travail, alors qu'en réalité, il a travaillé 132 jours.
La société lui doit donc encore 1 599 € (32 550 € / 218 × 132 – 18 150 €), auxquels doit être ajoutée l'indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

Exemple : Un autre cadre, au contraire, part à fin juin alors qu'il n'a effectué que 90 jours de travail. La société ne lui doit que 90/218e de son salaire annuel de travail. Or, par le jeu des échéances mensuelles de la paye, il a perçu plus que son dû. Une compensation sera donc effectuée sur le solde de tout compte.



SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPE


Eu égard à la variabilité de la charge de travail durant l’année au sein de La société, les parties rappellent que le temps de travail est réparti sur 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, pouvant être réduit pour les personnels roulants à 9 heures conformément aux dispositions du règlement européen 561/2006 pour peu qu’il demeure applicable.
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail, pour les personnels roulants 52 heures de temps de service conformément aux dispositions du Code des transports.
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, pour les personnels roulants 12 heures de temps de service conformément aux dispositions du Code des transports.

ARTICLE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année sauf accord de l'employeur.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.


ARTICLE 3 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1. Principe


Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, pouvant être réduit pour les personnels roulants à 9 heures conformément aux dispositions du règlement européen 561/2006 pour peu qu’il demeure applicable.
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail, pour les personnels roulants 52 heures de temps de service conformément aux dispositions du Code des transports.
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, pour les personnels roulants 12 heures de temps de service conformément aux dispositions du Code des transports.



3.2. Heures complémentaires


Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.

Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur pour peu qu’elles demeurent applicables.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service.

Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.



ARTICLE 4 - REMUNERATION


4.1. Principes


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


4.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :


  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.


SECTION 3 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties constatent l’existence :

  • de téléphones portables mis à disposition des salariés.
  • de possibilité de connexion à distance des salariés à leur poste de travail.
Elles conviennent néanmoins des principes suivants, afin de prévenir des situations de stress liées à l’utilisation des outils informatiques :

ARTICLE 1 – UTILISATION PERTINENTE DE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique ; professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 2 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail du destinataire.


ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES PERIODES DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de La société.

La société s’abstient, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de La société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou le cas échéant du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

SECTION 4 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS DENIS MATERIAUX.

Enfin en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du code du travail.




Fait à Guignen,
Le 15/10/2018

  • Pour la Société DENIS MATERIAUX, Madame XXX



  • Pour la Société DM Logistique, Monsieur XXX



  • Pour la délégation syndicale CFDT de DENIS MATERIAUX, représentée par Monsieur XXX




Annexe 1.Liste des salariés de la société DENIS MATERIAUX dont les contrats de travail seront repris par la société DM Logistique, dans le cadre de l’apport partiel d’actifs donnant lieu à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail

NOM

PRÉNOM

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir