Accord d'entreprise DENIS MATERIAUX

Un Accord relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 31/03/2019
Fin : 31/03/2019

8 accords de la société DENIS MATERIAUX

Le 15/03/2019


accord relatif a la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’ACHAT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DENIS MATERIAUX dont le siège est situé PA LES BIGNONS à GUIGNEN (35580),

Représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,

ET :


Les organisations syndicales représentatives visées ci-après :

CFTC - Représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical


PREAMBULE


Après plusieurs rencontres et discussions entre la Direction et les représentants du personnel, entamant ainsi un dialogue social, les parties se sont notamment accordées sur le principe du versement d’une prime exceptionnelle telle qu’instituée par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales » permettant à l’employeur d’octroyer une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserve de conditions.

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont arrêté les dispositions suivantes, relatives aux modalités d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il est d’ores et déjà précisé qu’il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale.

Il a été convenu ce qui suit :


  • BENEFICIAIRES


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société DENIS MATERIAUX.

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et être effectivement présent dans les effectifs à cette même date.
  • Sont considérés comme salariés, toutes les personnes ayant un contrat de travail avec l’entreprise soit sous CDI, CDD ou toute forme de contrat d’alternance de type apprentissage ou professionnalisation.
  • Sont assimilés à une période de présence les congés payés, les congés de maternité, paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ainsi que le congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade.
Il est de même des absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Plus généralement sont assimilés à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
  • Sont considérés comme du temps non travaillé toute absence hors celle prévue par la loi comme du temps de présence effectif
  • Et avoir perçu une rémunération en 2018.


  • MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime est de :
  • 370 €uros (trois cents soixante-dix euros) pour les salariés bénéficiaires ayant perçu moins de 32 000 euros bruts en 2018 – hors prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires ;

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence sur l’année 2018 : proratisation en cas d’entrée au cours de l’année 2018, en cas de travail à temps partiel et en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment arrêts de travail pour maladie, congés sans solde, mise à pied, absences injustifiées, grève…).

  • MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de Mars 2019.
Il est précisé que :
  • Cette prime, dont le montant est inférieur à 1.000 €uros, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, y compris CSG/CRDS et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
  • Toutefois, pour ceux et celles qui bénéficient d’une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale du travail (151,67 heures), soit 53.944 €uros bruts, cette prime ne bénéficiera pas de l’exonération des cotisations sociales et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
  • La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2019.


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires dont un exemplaire papier signé des parties et un exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE de Rennes.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera également remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Fait à Redon, le 15 Mars 2019 - En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société DENIS MATERIAUX, représentée par XXX agissant ès qualité de Président Directeur Général




Pour l’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX agissant ès qualité de Délégué Syndical

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