Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la direction de la société ……………..a engagé une négociation annuelle portant sur les thèmes visés aux articles L 2242-5 et suivants du même code.
A cet effet, une réunion préparatoire s’est tenue le 10 mars 2026.
Lors de celle-ci, un accord cadre a été signé, prévoyant le périmètre de la négociation, le calendrier et le lieu des réunions, la composition de la délégation salariale, les thèmes de la négociation ainsi que les documents nécessaires au bon déroulement de la négociation à remettre au délégué syndical.
Dans le respect de cet accord, les parties se sont rencontrées le 17 avril 2026. Lors de cette réunion, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord
Les parties ont convenu d’inclure dans le présent accord les différentes sociétés composant l’UES entrant dans le champ d’application des dernières élections professionnelles intervenues en 2023.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de ces sociétés.
Article 2 : Salaires effectifs
Les propositions des parties étaient les suivantes :
Organisation syndicale :
-Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes -Augmentation générale des salaires de 3% - Reconduction des chèques vacances pour une valeur de 400 € avec une participation employeur de 75% du montant des chèques vacances - Demande d’un quart de quatorzième mois - Reconduction de la prime assiduité/absentéisme annuelle à hauteur de 600 € -Versement du 13 ième mois proportionnel aux dates entrée et sortie -Versement d’une prime PPV - Prise en charge du jour de solidarité - Accorder la prime d’ancienneté au-delà des 15 ans jusqu’au 20 ans d’ancienneté Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :
2-1) Augmentation générale Il est convenu que les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de 1.3 % de leur salaire brut de base au 1 juillet 2026.
2-2) Chèques vacances
A compter du 1er janvier 2027 reconduction des chèques vacances, plafond de 400 € par salarié et prise en charge à hauteur de 75 % par l’employeur et 25 % par le salarié (plus de tranches intermédiaires).
2-3) Prime assiduité
Reconduction d’une prime d’assiduité annuelle liée au temps de travail effectif dans l’entreprise, avec une ancienneté minimum de 1 an, évaluée au 30 novembre 2026.
Cette prime sera versée au 11/12/2026 et renégociable en 2027.
Règle d’attribution de la prime d’assiduité en fonction du nombre de jours d’absences :
De 0 jour à 5 jours d’absences – prime de 600 € De 6 jours à 10 jours d’absences - prime 450 € De 11 jours à 15 jours d’absences - prime 300 € De 16 jours à 20 jours d’absences - prime 150 € + de 21 jours d’absences - prime 0 €
Ne sont pas pris en compte dans les absences : les jours de CP, les JRS, les congés pour événements familiaux, les heures de délégations et les jours de formations à l’initiative de l’employeur.
La prime est proratisée pour les temps partiels.
2-4) ¼ du 14 ième mois
La direction n’accorde pas un quart supplémentaire du 14 ième mois pour la NAO 2026.
2-5) Journée de solidarité
La direction accepte de prendre en charge le jour de solidarité annuel, qui les années antérieures était pris en jour de congés ou JRS.
2-6) Prime d’ancienneté
La direction n’accepte pas de prolonger de 15 ans à 20 ans la prime d’ancienneté des salariés non-cadres. Pour rappel celle-ci démarre à 3 ans et progresse chaque année jusqu’au 15 ans de présence dans l’entreprise.
2-7) 13 ième mois
La direction accepte de modifier les conditions d’attribution du 13 ième mois comme ceci :
Lors de l’embauche : 6 mois minimum de présence avant le mois d’attribution (en novembre de chaque année) et calculé au prorata de la présence
Lors de la sortie : versement au prorata de la présence pour un départ en retraite et fin de contrat à durée déterminée (CDD d’une durée supérieure à 6 mois de présence, contrat apprentissage, contrat de professionnalisation). Aucun versement pour un départ en rupture conventionnelle, licenciement et démission.
2-8) Prime partage de la valeur (PPV)
La direction n’accepte pas pour la NAO 2026 le versement d’une PPV.
2-9) Prime d’assiduité qualité mensuelle
La direction propose de modifier la prime mensuelle d’assiduité qualité par une PRIME D’ASSIDUITE SECURITE, et propose d’augmenter le montant de 70€ à 90€, celle-ci ne sera pas accordée en cas d’absence maladie, d’accident du travail et toute absence non justifiée supérieure à 1 journée de travail.
Article 3 : Egalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes
Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté une réelle égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Il a été recruté sur l’ensemble des sociétés 1 femme sur l’année 2025/2026. Les parties conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine. Elles soulignent qu’à l’occasion de la prochaine NAO, ces questions seront à nouveau étudiées dans le détail avec vigilance, de manière à mettre en œuvre si besoin des mesures de réajustement au fur et à mesure, afin de maintenir l’égalité constatée.
Article 4 : Durée effective du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification particulière à apporter à la durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur.
Article 5 : Organisation du travail
Les modalités d’organisation du travail en vigueur sont maintenues.
Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
A ce jour, 3 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.
La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.
Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des handicapés au sein de l’entreprise va s’améliorant.
Article 7 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.
Article 8 : Durée de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur, le présent accord prendra effet le 1 juin 2026.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 mai 2027 Il n’est pas tacitement reconductible.
La prochaine réunion NAO est fixée pour avril 2027.
Article 9 : Publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait au ………………………….., Le 25 mai 2026 En 2 exemplaires originaux