Accord d'entreprise DENKAVIT FRANCE

Accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DENKAVIT FRANCE

Le 08/07/2026



ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

Société



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

, au capital de, immatriculée au RCS Angers sous le numéro dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET :


La Délégation syndicale CFDT, représentée par, Délégué Syndical.


D’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2026, les parties se sont accordées sur la pertinence pour les salariés et l’entreprise de mettre en place un compte épargne temps.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à

Article 2 : Objet de l’accord


Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne temps pour permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer en tout ou partie un congé de fin de carrière lequel peut prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité en vue de prendre sa retraite.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne temps sous réserve d’une condition d’âge de 40 ans révolus, et d’une condition d’ancienneté ininterrompue de 3 mois. Ces deux conditions sont cumulatives.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines.
Le compte est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Pour alimenter le compte épargne temps doit exclusivement saisir le service des ressources humaines via la procédure qui sera précisée ultérieurement.
La demande d’affectation d’éléments au compte épargne temps par le salarié s’effectue chaque année au mois d’avril.

Article 4-1 : Alimentation avec des éléments en temps

Le compte pourra être alimenté par :
  • Le report d’une fraction du congé payé principal : uniquement la 5ème semaine, dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • Le report des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail et les jours de repos accordés aux salariés en forfait jour dans la limite de 5 jours ouvrés par an
L’alimentation se fait par journée entière.

Article 4-2 : Alimentation avec des éléments en numéraire

Le compte épargne temps pourra être alimenté par :
  • La prime vacance prévue par la convention collective

Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne temps dans les conditions prévues à l’article 5.

.

Article 4-3 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps sert à financer tout ou partie d’un congé de fin de carrière lequel pourra prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité en vue de prendre sa retraite.
Pour en bénéficier le salarié devra remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein.
Dans ce cas, le contrat de travail du salarié cessera à la fin du congé.
Un tel congé aura une durée minimale de 3 mois et une durée maximale de 6 mois.
Le salarié pourra prendre un congé à temps plein ou à passer temps partiel.
Le salarié devra formuler sa demande en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis et en informer son responsable hiérarchique.
Le congé de fin de carrière débutera à l’issue de la période de préavis conventionnel sauf accord contraire des parties.

Article 4-4 – Plafonds du compte épargne temps

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne temps ne peut pas dépasser les deux plafonds suivants :
  • Le nombre maximum de jours épargnés annuellement ne peut excéder 10 jours ouvrés
  • Le montant maximum d’élément numéraire est le montant réellement perçu par le collaborateur au titre de la prime vacance
Les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne temps ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants :
  • Le montant maximum de jours épargnés ne peut excéder 180 jours
  • Le montant maximum épargnés en numéraire ne peut excéder 3600 €.

Dès lors que l’une des ses limites est atteinte le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours ou en numéraires.

Article 5 : Modalités de conversion des éléments du CET

Les droits sont inscrits au compte en jours ouvrés et en euros.

Article 5.1 : Valorisation des éléments affectés au compte


Le compte est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
Le calcul du « salaire horaire en vigueur » consiste à diviser la rémunération perçue sur les 3 derniers mois en prenant en compte le salaire de base ainsi que les primes et éléments de rémunération récurrents et correspondant à un travail effectif, les primes exceptionnelles ou primes sur objectifs étant exclues, par le nombre d’heures réel d’heures payées sur les 3 derniers mois.
En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il est convenu qu’une journée équivaut à 7 heures.

Article 5.2 : Indemnisation du salarié pendant le congé


Le salarié bénéficie d’une indemnisation valorisée selon les règles précitées au moment de son départ en congé ou en passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur son compte. Le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalant au salaire perçu au moment du départ.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime fiscal et social que le salaire.

Article  6: Information du salarié sur l’état de son CET

Le CET sera géré par le service RH via l’outil. Une information annuelle sera faite à chaque collaborateur ayant ouvert un compte.

Article 7 : Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions sont réunies.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des cotisations sociales salariales. Le salarié pourra également demandé conformément à l’avenant n°46 du 9 novembre 2016, transféré son épargne auprès de la caisse des dépôts et consignation.


Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS). En cas d’avenant à cet accord, un nouveau dépôt sera effectué sur la plateforme en ligne téléAccords.

D’autre part, l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Article 9 : Règlement des litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’Entreprise.

Article 10 : Durée de l’accord

Cet accord est signé pour une durée indéterminée.

Fait à Montreuil-Bellay
Le 08/07/2026

En autant d’exemplaires originaux paraphés et signés que de parties signataires.


La DirectionLa CFDT


Directeur GénéralDélégué Syndical






Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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