Accord interentreprises de substitution et d’harmonisation du statut collectif au sein de la société dentsply sirona France et de la société wellspect
Entre :
La Société DENTSPLY SIRONA France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par [Directrice des Ressources Humaines].
Et
La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par [Directrice des Ressources Humaines].
Composant l’Unité Economique et Sociale DENTSPLY SIRONA France – WELLSPECT reconnue par jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 11 avril 2022
D’une part,
Et
1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, [Nom anonymisé]
Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS
2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, [Nom anonymisé]
Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex
3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, [Nom anonymisé]
Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Préambule
A titre liminaire, les parties à la négociation ont tenu à rappeler l’historique commun des sociétés DENTSPLY SIRONA France et WELLSPECT.
En effet, la Société DENTSPLY SIRONA France exploitait deux activités distinctes, à savoir, la commercialisation des produits et technologies dentaires d’une part et, d’autre part, la commercialisation des produits de la marque WELLSPECT spécialisée en urologie.
Le déploiement d’un nouvel ERP pour l’activité dite WELLSPECT a conduit à envisager le transfert de l’exploitation de cette dernière activité au sein d’une nouvelle entité juridique, la Société WELLSPECT.
Cette externalisation de l’activité est intervenue le 1er juin 2021 et a emporté transfert des contrats de travail des collaborateurs auprès de la nouvelle structure en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Du fait de ce transfert, les salariés accueillis par la nouvelle entité, appartenant anciennement à la Société DENTSPLY SIRONA France, devaient de facto se retrouver privés de certaines garanties dont ils bénéficiaient auprès de leur précédent employeur.
En outre, du fait des activités principales exercées par chacune des entreprises signataires du présent accord, les travailleurs ne devaient plus se voir appliquer à terme la même convention collective de branche.
Et pour cause, du fait de leur activité principale :
La Convention collective nationale du Commerce de Gros est applicable pour les salariés de la Société DENTSPLY SIRONA France ;
La Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (dénommée ci-après « la convention collective de la parapharmacie ») est applicable pour les salariés de la Société WELLSPECT.
Pour anticiper de telles conséquences induites de la sortie des effectifs de la Société DENTSPLY SIRONA France de ces collaborateurs, les directions des deux entités ont affirmé leur volonté de garantir l’ensemble des droits au bénéfice des collaborateurs de la Société WELLSPECT et d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés qui ne forment en réalité une seule et même communauté de travail.
En effet, l’intérêt porté à cette question résultait et résulte encore que pour les parties, le transfert de l’exploitation de l’activité WELLSPECT ne devait pas changer le sentiment d’appartenance à une même communauté de travailleurs œuvrant dans un sens commun et organisé nonobstant les différents produits traités et les nuances des modes de travail.
Aussi, conscients que le sentiment partagé par chacun d’appartenir à une action conjuguée et commune quelle que soit son affectation entre les sociétés DENTSPLY SIRONA France et WELLSPECT, est un fort vecteur de l’épanouissement professionnel, de la performance individuelle et collective, les partenaires sociaux ont voulu éviter que ce transfert ne constitue un point de fragilité de ce travail collectif.
Pour justement préserver cet état d’esprit d’un travail d’équipe, sans autre frontière que celles juridiques qui distinguent les deux sociétés signataires des présentes, différentes mesures visant à maintenir une même communauté de travailleurs ont été négociées entre les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord de substitution en date du 26 mai 2021, conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. L’accord de substitution s’inscrivait dans le cadre de l’ensemble de ces mesures dont le but est de garantir l’unité entre deux groupes de travail qui ne forment en définitive qu’une seule communauté mais également d’harmoniser sous un seul et même statut collectif les dispositions qui leur sont applicables.
Postérieurement au transfert effectif des contrats de travail des collaborateurs de la Société DENTSPLY SIRONA France vers la Société WELLSPECT, les partenaires sociaux ont poursuivi leurs efforts dans le sens d’un maintien de cette même communauté de travail avec le statut unifié y attaché.
Aussi, par jugement en date du 11 avril 2022 et sous l’impulsion des sociétés signataires avec l’adhésion des représentants du personnel, le Tribunal Judiciaire de Versailles a constaté l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre la Société DENTSPLY SIRONA France et la Société WELLSPECT.
En suivant, les sociétés ont toujours eu à cœur de conserver et de maintenir un statut collectif unifié et harmonisé pour l’ensemble des collaborateurs appartenant aux différentes entités de l’Unité Economique et Sociale.
Avant le terme de l’accord collectif à durée déterminée du 26 mai 2021, les parties ont décidé de se rencontrer de nouveau.
Dans le cadre des négociations intervenues, les parties précisent avoir veillé strictement au respect des principes régissant l’articulation entre accord d’entreprise et accord de niveau supérieur (accord interprofessionnel, accord de branche, convention collective nationale...), tel que définis par le Code du travail.
En effet, si l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a consacré le principe de primauté de l’accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe sur la convention de branche, le législateur a néanmoins verrouillé certains thèmes pour lesquels l’accord de branche prime sur les accords d’entreprise, sauf à ce que ces derniers prévoient des garanties au moins équivalentes.
En application des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail, les thèmes concernés sont les suivants (Bloc n°1) : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du Code du travail et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du Code du travail ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du Code du travail ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du Code du travail ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du Code du travail.
D’autre part, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes (Bloc n°2) :
la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L 4161-1;
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Enfin, dans les matières autres que celles visées aux blocs n°1 et 2 détaillées ci-dessus, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ce n’est qu’en l'absence d'accord d'entreprise que la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Ce rappel des principes ayant guidé les Parties dans le cadre des négociations intervenu, ces dernières ont ainsi convenu d’adopter les dispositions exposées ci-après détaillées dans le cadre d’un nouvel accord collectif visant à harmoniser le statut collectif applicable aux deux structures, statut ayant vocation à se substituer, dans les domaines concernés, aux dispositions des accords de branche applicables du fait de l’activité principale de chacune des sociétés.
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION
Article 1er - Champ d’application
Dans les domaines visés, le présent accord collectif d’harmonisation à vocation à se substituer aux dispositions résultant de la Convention collective nationale du Commerce de Gros et Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, sous réserve de la primauté réservée dans certaines matières à l’accord de branche.
Cet accord d’harmonisation s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale composée de DENTSPLY SIRONA France - WELLSPECT, quelle que soit la nature de leur contrat et quelle que soit leur durée de travail.
Cet accord s’inscrit dans la démarche globale d’harmonisation du statut collectif initiée avant le transfert de l’activité dite WELLSPECT vers la Société WELLSPECT et poursuivie ultérieurement en concertation avec les partenaires sociaux au niveau de l’Unité Economique et Sociale.
TITRE II. SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE GROS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FABRICATION DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE
Section unique - Relations individuelles et collectives de travail
Article 1er – Principes
Sous réserves de dispositions spécifiques relevant du Bloc 1 de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, les Parties s’accordent sur la prévalence générale à toute la communauté de travail de l’Unité Economique et Sociale DENTSPLY SIRONA France - WELLSPECT :
des dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de Gros ;
des accords interentreprises en vigueur ;
des usages en vigueur.
Seuls les collaborateurs de la société WELLSPECT se verront appliquer les dispositions de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire lorsque la prévalence visée à l’alinéa précédent ne sera pas possible.
Il est néanmoins souligné que les Sociétés DENTSPLY SIRONA France et WELLSPECT conserveront la faculté de modifier ou dénoncer les engagements unilatéraux et usages par le biais de tout instrument juridique approprié dans le respect de la procédure applicable.
Enfin, les Parties rappellent qu’il sera obligatoirement fait application des dispositions légales plus favorables ou qui, par leurs termes mêmes, présentent un caractère impératif et non substituable.
Article 2 - Salaires minima et classification commune
Les Parties rappellent que depuis le transfert effectif de l’exploitation vers la Société WELLSPECT, chacune des sociétés applique les classifications professionnelles et les minimas salariaux résultant des conventions collectives de branche applicables, à savoir :
D’une part, la Convention collective nationale du Commerce de Gros pour la Société DENTSPLY SIRONA France ;
D’autre part, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire pour la Société WELLSPECT.
Article 3 - Régime de prévoyance et frais de santé
Les Parties rappellent qu’à ce jour les salariés se voient appliquer l’accord collectif de substitution et d’harmonisation du régime collectif en matière de santé en vigueur, à la date des présentes au sein de la société DENTSPLY SIRONA FRANCE et de la Société WELLSPECT ainsi que les engagements unilatéraux en vigueur.
Il est rappelé en tout état de cause qu’en l’absence d’autre dispositif négocié pour les deux entités ou institué unilatéralement par les Directions en conformité avec les dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail, les salariés des deux entités se verront appliquer le régime tel qu’il résulte des dispositions de la Convention collective de branche qui leur est applicable, à savoir :
D’une part, la Convention collective nationale du Commerce de Gros pour la Société DENTSPLY SIRONA France ;
D’autre part, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire pour la Société WELLSPECT.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 1er - Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents et aura force d’avenant, à cette date, aux dispositions de l’accord de substitution du 26 mai 2021 portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2027.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, les entreprises et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 2 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (DRIEETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les entreprises et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par les Directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite aux sociétés signataires, lorsque celles-ci ne sont pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les directions et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles
Article 10 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 11 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait le 25 juin 2024, à Versailles En autant d’exemplaires que la loi l’exige