Accord d'entreprise DERICHEBOURG ACCUEIL (NAO 2025)

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 21/10/2024
Fin : 21/10/2025

4 accords de la société DERICHEBOURG ACCUEIL (NAO 2025)

Le 21/10/2024



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

DERICHEBOURG ACCUEIL Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 381 044 924, dont le siège social est situé 51 chemin des Mèches 94000 CRETEIL, représentée par sa Directrice Générale, Madame,



Ci-après dénommée « la Société »



D’une part,

ET



- L’organisation syndicale CFDT - représentée par sa Déléguée Syndicale,





Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »



D’autre part,



Ensemble dénommées « les Parties »
















APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le

21 octobre 2024, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de la négociation


En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
  • Le calendrier et les lieux des réunions,
  • Les informations remises aux organisations syndicales par l’entreprise pour servir de base à la négociation,
  • La durée de l’accord.


Article 2 – Thèmes de la négociation


Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-14 et suivants du Code du travail et L.4162-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs :

  • Le temps de travail :

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III de l’article L.6315-1 du Code du travail (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, éléments de certification par la formation, validation des acquis de l’expérience, progression salariale et professionnelle, et aux critères collectifs d’abondement du compte personnel de formation des salariés) :

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap :

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale :

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du travail (relatifs à la prise en charge par l’employeur des frais de transports personnels),
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :

  • L’épargne :


Article 3 – Informations transmises

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 2 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après :

  • Informations sur les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ;
  • Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;
  • Smic horaire au cours des 3 dernières années ;
  • Grille des minima conventionnels ;
  • Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories socio-professionnelles, emploi, type de contrat et sexe ;
  • Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;
  • Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minima, maxima, médians et moyens par catégorie socio-professionnelle) ;
  • Nombre de salariés bénéficiaires de primes par catégories socio-professionnelles et par sexe ;
  • Taux d’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salariés individualisés.





Article 4 – Calendrier des négociations

Calendrier prévisionnel


Envoi informations préalables

25 octobre 2024 au soir

Transmission des revendications

5 novembre 2024 au soir

1ère réunion de négociation

15 novembre 2024 à 15h00 en salle 1.5

2ème réunion de négociation

22 novembre 2024 à 10h00 en salle 2.3

3ème réunion de négociation

29 novembre 2024 à 10h00 en salle 2.3

Relecture de l’accord

6 décembre 2024 à 10h00 en salle 2.3

Clôture de la négociation

13 décembre 2024 à 10h00 en salle 2.3



Article 5 - Composition des délégations syndicales


Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’à trois membres.


Article 6 - Calendrier des réunions

Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu le 21 octobre 2024, les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier déterminé.

Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.

Article 7 - Lieu des négociations

Sauf modification dont les organisations syndicales seraient dûment informées au préalable, les réunions auront lieu au siège de la Société, sis 51 chemin des mèches – 94000 Créteil.


Article 8 – Confidentialité des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.








Article 9 – Ethique de la négociation

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 4 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.

Article 10 – Indemnisation du temps passé en négociation


Conformément aux termes de l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres des délégations syndicales.

Article 11 – Durée de l’accord – prise d’effet


Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le 21 octobre 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 31 décembre 2024.


Article 12 – Formalités


  • Notification :
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

  • Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).













Fait à Créteil, le 21 octobre 2024
En 4 exemplaires originaux


Pour la Société :____________________




Pour la CFDT : ____________________





Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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