Accord d'entreprise DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

Accord Collectif Relatif aux Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

Le 25/08/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

25.08.2023


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

DERICHEBOURG Aeronautics Services

Dont le siège social est situé 1 bis avenue de l’Escadrille Normandie Niémen - 31700 BLAGNAC,
Représentée par son Président, Monsieur xx, assisté et représenté par sa Directrice des Ressources Humaines Madame xx
D’une part,

Et les organisations syndicales :

CFE-CGC Représentée par xx et xx
FO Représentée par xx, xx et xx
UNSA SNMSAC Représentée par xx et xx
D’autre part,

PREAMBULE :


L’organisation et la prise des congés payés au sein de DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES se sont faites sur la base de différents accords collectifs. Le dernier accord en vigueur datant du 28 Mai 2014 a été dénoncé en date du 14 septembre 2022.

Les parties ont souhaité renégocier afin de :

  • Mettre en conformité les règles applicables au regard des dispositions législatives
  • Concilier autant que faire se peut la situation opérationnelle des prestations avec les droits à congés des salariés
  • Préciser les dispositions applicables au sein de la société.









Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société que ceux-ci soient en CDI, CDD, en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, quelle que soit leur durée du travail (temps plein/partiel ou forfait) ou leur statut (cadre/non cadre).



ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


2.1 Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le

1er Juin de l’année N et se terminera le 31 Mai de l’année N+1.

2.2 Nombre de jours acquis

Les parties au présent accord ont convenu que le décompte serait fait sur la base des jours ouvrés attribuant ainsi un droit à congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail et conduisant à une durée totale de congé de

25 jours ouvrés par année complète. Le décompte des congés pris se fait également en jours ouvrés.



ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


3.1 Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :
  • 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1

La période de prise des congés étant fixée par le présent accord, les parties conviennent que l’employeur a satisfait, par les présentes, à son obligation d’information visant à informer le salarié deux mois avant l’ouverture de la période de prise.
Il est rappelé que les congés payés pourront être imposés par l’entreprise en cas de fermeture de prestations sous réserve d’avoir respecté les délais de prévenance légaux.

  • Période principale de congés payés


En conséquence concernant le congé principal

, il est rappelé que la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés sera attribuée entre le 1er Mai de l’année N et le 31 Octobre de l’année N.

Il est par ailleurs rappelé que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Il est toutefois admis que la cinquième semaine pourra se cumuler au congé principal sur la période du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N sur justification de contraintes géographiques (ascendant et descendant), en cas de présence au foyer d’un enfant /adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. (Article L 3141-17 du code du Travail)
  • Seconde période de congés payés


Une seconde période de congés payés pourra être attribuée sur la période du 1er Novembre de l’année N au 31 Mai de l’année N +1 .

  • Règles générales de prise de congés


Il est également rappelé que :
  • L’employeur pourra imposer la prise des congés ou imposer des congés dans le cadre de la fixation de l’ordre des départs ou dans le cas de fermeture de l’entreprise, d’une partie d’entreprise ou du service .

  • Dans le cadre d’une fermeture, si le salarié ne dispose pas de jour de repos ou de jour de congé payé suffisant, il pourra lui être demandé de poser des jours de congés par anticipation (congés uniquement acquis)

Toutefois, en cas de fermeture de la prestation sur laquelle le salarié est affectée, et si ce dernier n’a pas suffisamment acquis de congés payés, l’entreprise lui cherchera la possibilité d’exercer pendant cette période sur une autre prestation.

Par ailleurs, si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jours de congés pour couvrir toute la période de fermeture, et à défaut de solution, il sera positionné en absence autorisée non rémunérée.

D’autre part, pour les salariés ayant acquis un droit à congés payés entier de 25 jours ouvrés, il est convenu que la 5ème semaine de congés payés sera à disposition des salariés.

3.2 Détermination de l’ordre des départs
L'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères prévus par l’article L 3141-16 du Code du Travail et par l’article 85 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 :
  • Situation de famille du salarié :
  • Possibilités de prise de congé simultané avec le conjoint marié ou du partenaire lié par un PACS travaillant également dans l'entreprise (DAS)  (art. L. 3141-14). L’employeur ne peut donc pas y déroger, même en cas de nécessité de service ( HYPERLINK "https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027132752/__;!!Cg-MNnxmjtCM3g!By6q4TcPo_6X8EcSq1Xj4wYc4uf2E5xj_W9vu1nfpK58o9hYj1eFL5Hz6RgxxeSqHoQYbecIy4JWl3k1hov2J-EV9g$" Cass. soc. 26-2-2013 n° 11-26.934). 
  • Présence au domicile d’un enfant handicapé ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés
  • Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés

  • Ancienneté dans l’entreprise 
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
  • Date de présentation de la demande de congés

Ces critères s’appliquent sans aucune pondération.

L’ordre des départs sera communiqué à chaque salarié par tout moyen conformément à l’article D 3141-6 du Code du Travail.
Il est convenu par les parties que cette communication se fera à travers le logiciel interne dédié (ou par tout autre moyen qui lui serait substitué) et il sera de la responsabilité de chaque collaborateur de se tenir informé de l’ordre des départs établi..
3.3 Modification de l'ordre et des dates de départ
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que l’employeur devra, dans ce cas, respecter un délai de

1 mois calendaire.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles définies ou sur la base du volontariat.
L’employeur peut changer librement les dates de congés du salarié si cette modification intervient plus d’1 mois avant le départ.
Dans le cas où l'employeur modifie les dates de prises de congés validés d'un salarié, les frais afférents à ces conges (avance de frais sur des réservations de vols, hôtels, séjours...) seront pris en charge par l'employeur

3.4 Fractionnement
Il a été convenu que le salarié renoncera à ses éventuels jours de fractionnement, sauf si à la demande de sa Direction , le salarié a dû annuler ses congés payés et que leur report générerait des jours de fractionnement.
Toute demande d’annulation de congés payés devra être motivée par les nécessités de service ou circonstance exceptionnelle auprès de la Direction des ressources humaines par la Direction concernée.

3.5 Règles de pose des CP :

En dehors des périodes de congés payés imposés, le salarié qui dispose d’un solde de congés payés positifs pourra également effectuer des demandes de congés payés :
Il devra alors se conformer aux outils présents dans l’entreprise pour effectuer ces demandes.
  • Pour les demandes de

    congés supérieures ou égales à 5 jours, il est convenu que ces demandes devront être faites dans le respect des règles ci- avant énoncées et dans le respect d’un délai de 2 mois minimum avant la date de départ souhaitée.

  • Pour les demandes de

    congés entre 3 et 5 jours, il est convenu que ces demandes devront être faites dans le respect des règles ci -avant énoncées et dans le respect d’un délai de 1 mois calendaire minimum avant la date de départ souhaitée.

  • Pour les demandes de

    congés inférieures ou égales à 2 jours, il est convenu que ces demandes devront être faites dans le respect des règles ci- avant énoncées et dans le respect d’un délai de 1 semaine calendaire minimum avant la date de départ souhaitée.

Pour toute demande de congés payés supérieure à une semaine, le responsable hiérarchique devra donner une réponse le plus rapidement possible en fonction des planifications opérationnelles et au plus tard deux mois avant la date de départ en congés du collaborateur. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.
Il est par ailleurs de la responsabilité des managers de tous niveaux de s’assurer qu’une réponse soit apportée à chacune des demandes (validation ou refus) dans le respect des délais ci-dessus énoncés afin de respecter les droits à congés des salariés.

3.6 Report des congés payés

Le report des congés payés n’est exclusivement admis que dans le cadre des cas autorisés par la loi.

ARTICLE 4 : CONGES D’ANCIENNETE

La détermination du nombre de jours de congé d’ancienneté se fait en application de l’article 89 de la convention collective de la métallurgie.
Il a été convenu dans le cadre de l’article 89.2 concernant des dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année, que les salariés justifiant d’un an d’ancienneté bénéficient d’un jour supplémentaire de congés d’ancienneté s’ajoutant à celui prévu dans l’article, et sans préjudice des dispositions des autres articles.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024

5.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

5.3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Un préavis de 3 mois s’appliquera.



ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Blagnac, le 25 août 2023


Pour la Société :
xx / Président



xx / DRH



Pour les Organisations Syndicales :
CFE-CGC


FO


UNSA SNMSAC

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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