DERICHEBOURG ENERGIE EP, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 753 079 698, dont le siège social est situé 51 Chemin des Mèches, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX,
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le 13 décembre 2022, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la négociation
En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
Le calendrier et les lieux des réunions,
Les informations remises aux organisations syndicales par l’entreprise pour servir de base à la négociation,
La durée de l’accord.
Article 2 – Thèmes de la négociation
Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-14 et suivants du Code du travail et L.4162-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs :
Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.
Le temps de travail :
La Société relève de la Convention collective nationale du bâtiment s’applique, à ce titre, les dispositions de ladite convention relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III de l’article L.6315-1 du Code du travail (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, éléments de certification par la formation, validation des acquis de l’expérience, progression salariale et professionnelle, et aux critères collectifs d’abondement du compte personnel de formation des salariés) :
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap :
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du travail (relatifs à la prise en charge par l’employeur des frais de transports personnels),
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers,
Article 3 – Informations transmises
Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 2 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après :
Informations sur les salaires effectifs :
Evolution de la masse salariale du 01/10/2021 au 30/09/2022 Total des rémunérations du 01/10/2021 au 30/09/2022 Nombre de primes versées d’octobre 2021 à septembre 2022 Rémunération des astreintes Ecart de rémunération des salaires par CSP (moins haut, plus haut, médian) Tickets restaurant ou indemnités de panier
Informations sur le temps de travail
Heures travaillées et heures supplémentaires du 01/10/2021 au 30/09/2022 Organisation du temps de travail
Information sur les effectifs
Information sur les effectifs Entrées d’octobre 2021 à septembre 2022 (par mois, par sexe et catégorie) Sorties d’octobre 2021 à septembre 2022 (par mois, par sexe et catégorie)
Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;
Smic horaire au cours des 3 dernières années ;
Grille des minimas conventionnels ;
Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories sociaux-professionnelles, emploi, type de contrat et sexe (ETP et UP) ;
Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minimums, maximums, médians et moyens par sexe et par catégorie sociaux-professionnelles) ;
Mutuelle,
Prévoyance,
Participation.
Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salariés individualisés.
Article 4 – Calendrier des négociations
Calendrier prévisionnel
Envoi informations préalables 28 Décembre 2022 1ère réunion de négociation 05 Janvier 2023 à 15H00 2ème réunion de négociation 12 Janvier 2023 à 15H00 Clôture de la négociation 12 Janvier 2023
Article 5 - Issue des négociations
Au cours de la période de négociation, la Société ne peut décider unilatéralement dans les matières traitées concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
A l’issue de chaque négociation, la Société retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales sur les thèmes qui ont été l’objet des négociations ayant abouti à la conclusion d’un accord ou à la signature d’un procès-verbal de désaccord.
Article 6 - Composition des délégations syndicales
Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’à trois membres.
Article 7 - Calendrier des réunions
Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu le 16 décembre 2022 à 09H00, les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier déterminé.
Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées. Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.
Article 8 - Lieu des négociations
Sauf modification dont les organisations syndicales seraient dûment informées au préalable, les réunions auront lieu au siège administratif de la Société, sis 51 chemin des mèches – 94000 Créteil.
Article 9 – Confidentialité des informations
Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.
Article 10 – Ethique de la négociation
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 4 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.
Article 11 – Indemnisation du temps passé en négociation
Conformément aux termes de l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Article 12 – Durée de l’accord – prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le 16 décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 12 Janvier 2023.
Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.
Article 13 : Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
Fait à Créteil, le 13 décembre 2022 En 2 exemplaires originaux