ACCORD de SUBSTITUTIONCOMPTE EPARGNE TEMPS : TEMPS DE TRAVAIL Entre : La société ERHS DERICHEBOURG ENERGIE EP, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL PARIS sous le numéro 877 676 932753 079 698, dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche-92032 Paris la Défense51 CHEMIN DES MECHES - 94000 CRETEIL ;
Représentées par
Monsieur Floréal PEIXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommées «
l’Entreprise », « l’Employeur » ou « la Direction »
d'une part,
ET, Les organisations syndicales
Pour la CFDT Fédération des Services Madame Naouel AZZEDDINE, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la CFTCCGT, Monsieur Camal HAMOUMXXX, Délégué Syndical Central
Pour la
CFE-CGC,
Monsieur Ludovic LECOMTE, Délégué Syndical Central
Pour FO,
Madame Ouahiba ALLAM, Déléguée Syndicale Centrale
SOMMAIRE
TOC \o "1-6" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc218864626" ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc218864626 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc218864627" ARTICLE 2 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc218864627 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc218864628" 2.1. Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc218864628 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc218864629" 2.2. Alimentation du CET PAGEREF _Toc218864629 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc218864630" 2.2.1 Eléments en temps PAGEREF _Toc218864630 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc218864631" 2.2.2. Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc218864631 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864632" 2.2.3 Gestion du compte PAGEREF _Toc218864632 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864633" 2.2.3.1 Information du salarié PAGEREF _Toc218864633 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864634" 2.2.3.2 Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc218864634 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864635" 2.2.4 Utilisation du CET en temps PAGEREF _Toc218864635 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864636" 2.2.4.1 Congés ouverts à l’utilisation PAGEREF _Toc218864636 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864637" 2.2.4.2 Nombre de jours minimum PAGEREF _Toc218864637 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864638" 2.2.4.3 Délai de prévenance PAGEREF _Toc218864638 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864639" 2.2.4.4 Indemnisation du congé PAGEREF _Toc218864639 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc218864640" 2.2.5 Liquidation et transfert des droits PAGEREF _Toc218864640 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864641" 2.2.5.1 Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc218864641 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864642" 2.2.5.2 Déblocage anticipé PAGEREF _Toc218864642 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864643" 2.2.5.3 Autres cas de cessation du CET PAGEREF _Toc218864643 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864644" ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc218864644 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864645" ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc218864645 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864646" ARTICLE 5 – REVISION PAGEREF _Toc218864646 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc218864647" ARTICLE 6 – DENONCIATION PAGEREF _Toc218864647 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc218864648" ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc218864648 \h 6
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place, d’utilisation et de liquidation du compte épargne temps au sein dedu statut collectif applicable aux salariés transférés la société DERICHEBOURG ENERGIE EPdénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er janvier 2025 appelés « nouveaux salariés » dans le présent accord, à compter de la date de signature du présent accord.. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif du groupe ELRES conformément à l’accord de méthode signé le 11 octobre 2022.
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF de l’entreprise
L’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la société ERHS, dans le cadre de la survie des accords conformément à l’accord de méthode relatif à la mise en place de la représentation du personnel et à la négociation du statut collectifs de la société ERHS du 11 octobre 2022 et notamment les accords collectifs conclus au niveau du Groupe ELRES, dénommés dans les présentes « accords ELRES», cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er janvier 2025 date d’entrée en vigueur du présent accord. En application du présent accord de substitution, les usages, et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société ELRES qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages et engagements unilatéraux » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1erjanvier 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2025, de bénéficier des dispositions des accords du groupe ELRES et des usages et engagements unilatéraux. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords « ELRES » et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux XX ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés. Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout collaborateur qui le souhaite, qui dispose des conditions d’éligibilité et qui en fait expressément la demande, d’épargner des droits à congé non pris en vue de rémunérer des congés non indemnisés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 1er janvier 2025, il est substitué, aux accords ELRES et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux :
Les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité (IDDC 1226) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).Les accords d’entreprise conclus au sein de la société ERHS.
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité et des accords d’entreprise d’ores et déjà conclus au sein de la société ERHS.
ARTICLE 3-1 – ORGANISATION DU TRAVAIL
3-1-1 – Horaire collectif 3.1.1.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs au sein de la Société ERHS, les salariés transférés et les autres salariés. 3.1.1.2. Durée du travail
L’horaire collectif de travail de 34,50 heures par semaine, pour le personnel non-cadre et assimilé.
Le mode de calcul de la durée de travail effectif théorique est le suivant :
Nombre de jours travaillés dans l'année = 226 jours
Nombre de semaines travaillées dans l'année : 226 jours /5 jours = 45,2 semaines
Durée annuelle de référence 45,2 x 34,5= 1559 heures et 40 centièmes
Durée journalière 34,5 heures/5 jours = 6 heures et 90 centièmes ;
Durée mensuelle 34,5 heures X (52 semaines/12 mois) = 149 heures et 50 centièmes soit 149H et 30 minutes.
Les salariés présents dans les effectifs et bénéficiant de jours de RTT en application des accords de réduction de temps de travail de 1999, continueront de bénéficier des jours auxquels ils pouvaient prétendre ; en contrepartie, leur horaire de travail hebdomadaire effectif, dit "horaire conventionnel", est fixé à :
35,30 H pour l'activité Santé
36,92 H pour l'encadrement soumis à l'horaire collectif.
Pour lesdits salariés, les modalités de prise desdits jours de RTT acquis par année civile, sont pris en priorité dans les périodes de baisse d’activité. Les jours de RTT sont pris par journée entière.
50% des jours de repos peuvent être pris à l’initiative du salarié, selon un ordre des départs dont les modalités sont assimilables à celles de la prise de congés payés. Les jours de repos sont planifiés au moins un mois à l’avance. Les jours de repos peuvent être pris, si les besoins de service le permettent et en accord avec le responsable hiérarchique, en une seule fois.
Sauf cas de force majeure, et par nature exceptionnel et indépendant de la volonté de l’entreprise, la modification du planning de prise des jours de repos devra être confirmée au salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La direction incite à la prise de tous les jours de RTT sur l’année civile. Ils doivent impérativement être soldés au plus tard au 31 janvier de chaque année civile et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante.
3-1-2 Temps partiel
3.1.2.1.Bénéficiaires Sont concernés tous les collaborateurs au sein de la Société ERHS, les salariés transférés et les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025. 3.1.2.2. Coupures Les coupures sont limitées à une seule coupure par jour qui sera inférieure ou égale à deux heures.
Cependant, pour les établissements qui ont une obligation d'assurer deux services quotidiens, la durée de cette coupure pourra être supérieure à deux heures.
En contrepartie de toute coupure supérieure à deux heures, les salariés à temps partiels concernés de façon permanente par cette organisation bénéficieront d'un contrat de travail d'une durée hebdomadaire minimale de 25 heures.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est comprise entre 25 heures et 28 heures, l'horaire contractuel sera augmenté d'une heure.
En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif.
3-1-3 Respect des règles relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos 3.1.3.1.Bénéficiaires Sont concernés tous les collaborateurs au sein de la Société ERHS, les salariés transférés et les autres salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025. 3.1.3.2. Durée maximale et temps de repos L'amplitude de la journée de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 H, ne peut pas dépasser 13 heures.
L'amplitude de la journée de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 H, ne peut pas dépasser 13 heures. Le repos journalier entre deux journées de travail effectif doit être de 11h00, sauf cas de force majeure.
Dans les établissements autorisés de plein droit à travailler 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement selon les conditions suivantes : les salariés bénéficient de 4 jours de repos successifs ou non par quatorzaine, et :
d'un jour de repos après 6 jours consécutifs de travail,
d'un dimanche sur trois,
de 2 x 2 jours de repos accolés par mois, dont un jour par mois accolé à un dimanche.
Article 3-1- 4 -Cycles
3.1.4.1. Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs au sein de la Société ERHS, les salariés transférés et les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025.
3.1.4.2. Aménagement du temps de travail
La durée du travail du personnel de la Société ERHS peut être aménagée soit :
Sur la base de 34,5 heures par semaine
Sur la base de 34,5 heures par cycle de 2 à 4 semaines
Le choix de cet aménagement est défini par la Direction en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
3.1.4.2.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail du personnel correspond à la durée collective de 34,50 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures hebdomadaires.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
3.1.5.2.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel peut être est organisé sur un cycle de travail.
3.1.4.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel correspond à 34,50 heures hebdomadaire en moyenne sur le cycle.
Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
3.1.4.2..2. Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
3.1.4..3 Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 3 jours calendaires, sauf accord entre les parties.
3.1.4..4. Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
3.1.4..5. Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 34,50 heures hebdomadaires soit 149,50 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’Entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 34,50 heures.
3.1.4..6. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés qui le valideront chaque mois.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 3-1-5 – Organisations du temps de travail de l’encadrement -groupe fermé 3.1.5.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les salariés transférés au sein de la Société ERHS qui relèvent des conventions de forfait associées à leurs fonctions ou type de responsabilité prévus par les accords ELRES
Il est précisé que si un salarié transféré bénéficie d’une évolution de son statut et/ou fonction par avenant à son contrat de travail, postérieurement à la date du 1er janvier 2025, il relèvera des dispositions appliquées aux nouveaux salariés.
3.1.5.2. Convention de forfait tout horaire
Les Cadres Dirigeants occupent des fonctions assorties de responsabilités et d'autonomie importante, impliquant une grande indépendance dans l'organisation de leurs emplois du temps, dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus levés dans l'entreprise. Il s'agit essentiellement des membres de Comités de Direction. Les Cadres Dirigeants sont régis par une convention de forfait tout horaire.
3.1.5.3. Convention de forfait en jours
3.1.5.3.1. Les Directeurs Régionaux et Cadres fonctionnels Les Directeurs Régionaux et les Cadres fonctionnels équivalents exerçant des responsabilités de management élargies exercent des missions précisément définies avec une large autonomie, assurent des fonctions de représentation d'employeur, ils sont à un niveau élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, leurs horaires ne sont pas par conséquent contrôlables. Cette catégorie de Cadres est couverte par une convention de forfait en jours de 217 jours par an.
3.1.5.3.2. Les Cadres Commerciaux
Les Cadres Commerciaux dont le temps de travail est parfaitement aléatoire en fonction des circonstances de marchés et qui par conséquent ne peut être fixé à l'avance sont régis par une convention de forfait en jours dont le nombre est fixé à 213 jours par an.
3.1.5.3.3. Les Responsables de Secteur et Cadres Opérationnels
Les Responsables de Secteur et les Cadres Opérationnels exerçant des responsabilités équivalentes assumant dos responsabilités opérationnelles non sédentaires ainsi que certains Cadres de Structures occupant des fonctions de management et/ou d'expertise dont le volume d'activité est imprévisible et non linaire relèvent de conventions de forfait en jours de 210 jours par an.
3.1.5.3.4. Les Cadres Responsables de Restaurant, les Cadres affectés en exploitation et les Cadres de Structures
Les Cadres Responsables de Restaurant et les Cadres affectés en exploitation exercent leurs activités sans contrôle direct et permanent de leurs supérieurs hiérarchiques en raison de l'éloignement géographique des restaurants et disposent de fait d'une certaine autonomie.
Cette catégorie de Cadres est régie par une convention de forfait de 210 jours par an.
Les Cadres de Structures de ce niveau relèvent de ces dispositions 3.1.5.3.5. Modalités de décompte des jours travaillés Les collaborateurs bénéficient d'un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d'organisation indispensable à l'accomplissement de leur mission.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l'après-midi. La demi-journée se définit comme la présence au travail jusqu'à ou, à partir de la pause méridienne.
Le nombre de jours travaillés est enregistré par les gestionnaires de paie dans le système d'information des ressources humaines, sur information validée pour chaque période de paie Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque collaborateur, en application des dispositions règlementaires.
3.1.5.3.5.1. Modalités d'attribution des jours de repos
Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sont attribués proportionnellement à compter du 1er janvier de chaque année civile à tous les collaborateurs présents à cette date et les mois suivants. Le nombre de JRS sera proratisé en cas :
D'entrée et de sortie des effectifs en cours d'année, en fonction du nombre de jours de présence sur l'année,
D'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRS sera recalculé en fonction de la durée des absences.
3.1.5.3.5.2. Utilisation des JRS
Les JRS seront pris par journée entière ou demi-journée. La prise des JRS à l'initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit JRS, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou des JRS en raison des nécessités du service, notamment en cas d'absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en cas d'impératifs de gestion.
La direction incite à la prise de tous les JRS sur l'année civile. Les JRS doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembrejanvier de chaque année civile et ne peuvent pas faire l'objet de report sur l'année civile suivante. Les JRS peuvent être accolés à d'autres types d'absence comme les congés payés, dans la limite de 9 JRS par période d'absence
3.1.5.3.5.3. Rémunération et incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de la période de référence
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération forfaitaire. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l'entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail. En cas de sortie en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Le cas échéant, une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte.
3.1.5.3.5.4. Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours
Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare mensuellement sa présence par un pointage communiqué et validé par son manager, ou son absence par la pose d'un JRS ou d'un demi-JRS ou de toute autre absence. De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels
De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels ils n'ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien. L'employeur, ou toute personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié. En outre, en cas d'éventuelles difficultés soulevées relative à la charge de travail du salarié, il sera mis en œuvre des mesures pour y remédier. En complément du suivi de la charge de travail effectif sur la base du nombre de jours travaillés, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié. En tout état de cause, le salarié pourra également et à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de son Responsable des Ressources Humaines qui recevra dans les 15 jours le salarié. Un plan d'action pourra être mis en place.
Les salariés en forfait annuel en jours ont l'obligation de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire soit 11h consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24h auquel s'ajoute les 11h de repos consécutif. Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester raisonnables. Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de difficulté relatée lors de l'entretien annuel, un plan d'action sera mis en place.
Enfin, tout salarié qui estimerait devoir subir une surcharge de travail aura la possibilité de solliciter un échange exceptionnel au sujet de sa charge de travail prévisible, réelle ou ressentie, avec , son supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines.
3.5.5 Droit à la déconnexion
Chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail).
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. II évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. A ce titre, il est rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l'envoi de mails ou d'appel téléphonique au strict nécessaire. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.
4. Convention de forfait en heures
4.1. Les Agents de Maîtrise Responsables de Restaurant et les Agents de Maîtrise affectés en exploitation Les Agents de Maîtrise Responsables de Restaurant et les Agents de Maîtrise affectés en exploitation assumant des responsabilités managériales équivalentes relèvent d'une convention de forfait en heures fixée à 36 heures hebdomadaires correspondant à 1642 heures de travail effectif. Cette catégorie de collaborateurs bénéficie de 18 jours de repos RTT par an au prorata du temps de présence, en conséquence l'horaire de travail hebdomadaire moyen par semaine travaillée est égal à 39 heures.
4.2. Les Agents de Maîtrise non Responsable de restaurant, les Agents de Maîtrise non affectés en exploitation et ceux en structure
Les Agents de Maîtrise non Responsables de Restaurant et ceux ne relevant pas de l'article 1.4.1 et les Agents de Maîtrise en Structure continuent à bénéficier de l'horaire collectif définis précédemment dans chacune des sociétés et d'un nombre de jours de repos RTT égal à 15 pour un temps complet au prorata temporis du temps de présence.
4.3. Décompte des jours de repos RTT
Les jours travaillés ou les jours de repos RTT prévus par les articles 4.1 et 4.2 sont définis sans tenir compte des jours de fractionnement et/ou d'ancienneté acquis individuellement par chaque salarié.
4.4 - Décompte des horaires et amplitude de travail et Repos hebdomadaire
Pour les Agents de Maîtrise, un décompte mensuel des heures réellement effectuées sera établi par chaque salarié.
Ces décomptes seront établis sous la responsabilité des salariés qui les transmettront chaque mois à leur hiérarchie et à leur Responsable Ressources Humaines. Les modalités de décompte mensuel ne remettent pas en cause le recours à l'annualisation ou aux cycles prévus dans le présent accord.
Article 3-1-7 – Organisations du temps de travail de l’encadrement substituée
1.Béneficiaires
Sont concernés tous les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025 au sein de la société ERHS.
Il est précisé que si un salarié transféré bénéficie d’une évolution de son statut et/ou fonction par avenant à son contrat de travail, postérieurement à la date du 1er janvier 2025, il relèvera des présentes dispositions suivantes.
2. Convention de forfait tout horaire
Les Cadres Dirigeants occupent des fonctions assorties de responsabilités et d’autonomie importante, impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leurs emplois du temps, dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus levés dans l’entreprise. Il s’agit essentiellement des membres de Comités de Direction. Les Cadres Dirigeants sont régis par une convention de forfait tout horaire.
3. Convention forfait jours
3.1. Salariés concernés Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres (les cadres ayant une mission principalement non sédentaire, les cadres sédentaires et les cadres de structures et aux salariés non-cadres autonomes).
II s'agit des cadres et des non-cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service et qui, de ce fait, disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Une convention de forfait annuel en jours sera signée entre la société et chaque collaborateur.
Il est toutefois précisé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d'être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs, notamment dans les plages horaires d'ouverture des établissements ou agences de leur périmètre.
Dans ces conditions et compte tenu de son rôle de support, d'animation et/ou d'encadrement, le salarié concerné devra organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges, tant avec les autres collaborateurs de la Société qu'avec les interlocuteurs extérieurs à celle-ci.
3.2. Durée annuelle de référence et jours de repos
3.2.1. Salariés cadres (les cadres ayant une mission principalement non sédentaire, les cadres sédentaires et les cadres de structures et aux salariés non-cadres autonomes).
Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.
La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs en forfait annuel en jours est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité. Ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires, dénommés JRS. Le nombre de JRS sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés au cours de l'année. Les JRS sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Les collaborateurs bénéficient de 10 jours de repos par an.
A titre informatif, le nombre de JRS se calcule, pour l'année de référence,
Nombre de JRS :
nombre de jours calendaires dans l'année (année bissextile ou non)
nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
nombre de jours fériés tombant en semaine
nombre de jours ouvrés de congés payés
nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Les parties conviennent que toute journée effectuée au-delà du forfait annuel (par exemple un samedi) fera l'objet d'une récupération par défaut.
3.2.2. Salariés non-cadres et cadres occupant la fonction de chef gérant
En tenant compte de la situation actuelle du marché de l'emploi, de la pénurie de candidats et de l'urgence du recrutement, les parties conviennent de mettre en place un forfait jours lié aux fonctions de chef gérant et chef gérant tournant, établi selon les conditions suivantes :
Pour les collaborateurs occupant les fonctions précitées en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.
La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs en forfait annuel en jours est fixé à 210 jours incluant la journée de solidarité. Ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires, dénommés JRS. Le nombre de JRS sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés au cours de l'année. Les JRS sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Les collaborateurs bénéficient de 18 jours de repos par an.
A titre informatif, le nombre de JRS se calcule, pour l'année de référence,
Nombre de JRS :
nombre de jours calendaires dans l'année (année bissextile ou non)
nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
nombre de jours fériés tombant en semaine
nombre de jours ouvrés de congés payés
nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
Les parties conviennent que toute journée effectuée au-delà du forfait annuel (par exemple un samedi) fera l'objet d'une récupération par défaut.
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d'un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d'organisation indispensable à l'accomplissement de leur mission. La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l'après-midi. La demi-journée se définit comme la présence au travail jusqu'à ou, à partir de la pause méridienne Le nombre de jours travaillés est enregistré par les gestionnaires de paie dans le système d'information des ressources humaines, sur information validée pour chaque période de paie Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque collaborateur, en application des dispositions règlementaires.
3.4. Modalités d'attribution des jours de repos
Les JRS sont attribués proportionnellement à compter du 1er janvier de chaque année civile à tous les collaborateurs présents à cette date et les mois suivants. Le nombre de JRS sera proratisé en cas :
D'entrée et de sortie des effectifs en cours d'année, en fonction du nombre de jours de présence sur l'année,
D'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRS sera recalculé en fonction de la durée des absences.
3.5. Utilisation des JRS
Les JRS seront pris par journée entière ou demi-journée. La prise des JRS à l'initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit JRS, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou des JRS en raison des nécessités du service, notamment en cas d'absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en cas d'impératifs de gestion.
La direction incite à la prise de tous les JRS sur l'année civile. Les JRS doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année civile et ne peuvent pas faire l'objet de report sur l'année civile suivante
Les JRS peuvent être accolés à d'autres types d'absence comme les congés payés, dans la limite de 9 JRS par période d'absence.
3.6. Rémunération et incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de la période de référence
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération forfaitaire.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l'entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail En cas de sortie en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Le cas échéant, une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte.
3.7. Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours
Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare mensuellement sa présence par un pointage communiqué et validé par son manager, ou son absence par la pose d'un JRS ou d'un demi-JRS ou de toute autre absence. De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels
De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels ils n'ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.
L'employeur, ou toute personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié. En outre, en cas d'éventuelles difficultés soulevées relative à la charge de travail du salarié, il sera mis en œuvre des mesures pour y remédier.
En complément du suivi de la charge de travail effectif sur la base du nombre de jours travaillés, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié pourra également et à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de son Responsable des Ressources Humaines qui recevra dans les 15 jours le salarié. Un plan d'action pourra être mis en place.
Les salariés en forfait annuel en jours ont l'obligation de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire soit 11h consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24h auquel s'ajoute les 11h de repos consécutif.
Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester raisonnables. Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de difficulté relatée lors de l'entretien annuel, un plan d'action sera mis en place.
Enfin, tout salarié qui estimerait devoir subir une surcharge de travail aura la possibilité de solliciter un échange exceptionnel au sujet de sa charge de travail prévisible, réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié pourra saisir, à l'aide d'un formulaire dédié, son supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines
3. 8. Droit à la déconnexion
Chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail).
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. II évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. A ce titre, il est rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l'envoi de mails ou d'appel téléphonique au strict nécessaire.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.
4. Convention de forfait heures
4.1. Salariés concernés Les Cadres et Agents de Maîtrise avec horaires contrôlables.
4.2. Cadre pluri-hebdomadaire dans la limite de l’année, du temps de travail Période de référence et durée du travail applicables :
La Période de référence du cadre pluri-hebdomadaire d’aménagement du temps de travail, est annuelle, et comprise entre le 1er janvier de l’année en cours et le 31 décembre ;
La durée légale hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 36 heures calculée sur la Période de référence précédemment définie ;
L’horaire hebdomadaire de référence de travail effectif est de 39 heures ; de 10 Jours de repos compensant, sur la Période de référence, les heures de travail effectif accomplies entre la durée hebdomadaire de 36 heures et l’horaire hebdomadaire de référence.
4.3. Octroi et modalités de prise des Jours de repos (également appelé Jours de réduction du temps de travail, ou jours RTT) Octroi des Jours de repos :
En cas de présence sur l’intégralité de la Période de référence et de droit complet à congés payés, le salarié acquiert 10 Jours de repos. Ces Jours de repos s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié. Le prorata de nombre de Jours de repos acquis pour un mois de travail effectif correspond au rapport entre le Nombre de Jours de repos théorique au titre de la Période de référence considérée, et le nombre de mois de la Période de référence : Nombre de jours de repos acquis par mois de travail effectif = nombre de jours de repos théorique / 12 mois de la période de référence
Les périodes d’absences :
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des Jours de repos (à l’exception des congés payés et conventionnels, des jours fériés, des Jours de repos et des heures de délégation),
Entraînent sur le mois considéré une diminution du nombre de Jours de repos, calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés sur le mois (soit 21,67 jours par mois).
En cas d’entrée ou de départ au cours de la Période annuelle de référence, le nombre de Jours de repos acquis sera calculé au prorata de la durée du travail effective accomplie. Modalités de prise des Jours de repos :
Les Jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée. La prise des jours de repos à l'initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou des jours de repos en raison des nécessités du service, notamment en cas d'absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment ou en cas d'impératifs de gestion.
La direction incite à la prise de tous les jours de repos sur l'année civile. Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année civile et ne peuvent pas faire l'objet de report sur l'année civile suivante
Les jours de repos peuvent être accolés à d'autres types d'absence comme les congés payés, dans la limite de 9 jours de repos par période d'absence.
Suivi des Jours de repos :
Le nombre de Jours de repos acquis et le nombre de Jours de repos pris seront décomptés mensuellement par la Société et apparaîtront en conséquence sur le bulletin de paie de chaque salarié.
4.4.Lissage de la rémunération – incidence des arrivées ou départs en cours d’année/absences La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de 36 heures hebdomadaires (155.99) heures mensuelles) de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de référence et des Jours de repos. La prise des Jours de repos acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle ; les Jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
4.5. Absences
Les heures d'absence :
sont décomptées en fonction de l'horaire applicable aux salariés lors de la période d'absence (qu’elles soient rémunérées ou non) ;
donnent lieu :
lorsqu’elles ne sont pas rémunérées, à une réduction de la rémunération proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée ;
lorsqu’elles sont rémunérées (ou complétées en vertu des dispositions légales ou conventionnelles) à un calcul de la rémunération sur la base du salaire lissé (sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer).
Entrées et départs en cours de Période annuelle de référence :
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de Période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein de leur service/équipe ou selon le planning communiqué. Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la Période de référence, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette Période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la Période de référence (embauche en cours de Période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de Période). Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de Période de référence (exemple : passage à temps partiel). S’agissant des Jours de repos, aucune indemnisation ne pourra être versée au titre des Jours de repos non pris à la date de fin du contrat de travail.
ARTICLE 3-2 – CONGES DU SALARIES ETRANGERS
Article 3-2-1– Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs au sein de la Société ERHS, les salariés transférés et les autres salariés embauchés à compter du 1er janvier 2025, répondants à l’une des conditions suivantes :
Avoir une nationalité étrangère hors UE.
Être né dans les DROM- COM.
Article 3-2-2– Conditions
3-2-2.1 – Report des congés
Afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires de territoires des DROM- COM la prise de leurs congés, les congés de 2 années pourront être bloqués sur la deuxième année selon les conditions cumulatives suivantes :
Le manager devra donner sa validation en amont, dans un délai raisonnable soit mars de l’année N-1 pour une prise de congés cumulés sur l’année N.
Le salarié qui en fait la demande devra au préalable engagé une demande d’avis auprès de l’inspecteur du travail compétent.
3-2-2.2- Congés sans solde
Les salariés étrangers ou originaires des DROM-COM auront également la possibilité de demander, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée, adossée à leur période normale de congés payés. Cette option ne pourra pas être cumulée avec le report des congés payés de l’année précédente, ni être accordée deux années consécutives si le salarié a déjà bénéficié du dispositif de cumul des congés payés l’année précédente. La demande doit être formulée au moins trois mois avant le début des congés. Le manager devra donner sa validation en amont, dans un délai raisonnable soit mars de l’année N-1 pour une prise de congés cumulés sur l’année N.
La durée de cette absence pourra au maximum correspondre à celle des congés payés qu’il aurait dû acquérir. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de l'absence sera remise aux salariés concernés au moment de leur départ.
Si l’année en question les congés ne sont pas passés à l’étranger, la période de congé restera non travaillée, sans possibilité de dérogation.
ARTICLE 2 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1. Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, situés au statut Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté continue de deux ans au sein de l’entreprise à la date d’ouverture du compte. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié, qui doit en informer par écrit l’employeur au moyen du support mis à sa disposition.
2.2. Alimentation du CET 2.2.1 Eléments en temps
Le CET pourra être alimenté par les éléments listés ci-après :
Le report d’une partie des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés,
Le report d’une partie des jours éventuels de repros attribués au titre de la convention de forfait jours (JRF)
Le report des jours de congé d’ancienneté pour les salariés éligibles
Le report des jours de fractionnement pour les salariés éligibles
L’alimentation du compte s’effectuera en temps par journée entière, Pour les JRF, les collaborateurs auront du 15 octobre au 01 novembre de chaque année pour informer le service RH et Paies du nombre de jours qu’ils souhaitent placer sur le CET en utilisant le document intitulé « Demande d’Alimentation du Compte Epargne Temps » (cf. annexe 1). Pour les congés payés, congés de fractionnement et congés d’ancienneté, les collaborateurs auront du 01 avril au 15 avril de chaque année pour informer le service RH et Paies du nombre de jours qu’ils souhaitent placer sur le CET en utilisant le document intitulé « Demande d’Alimentation du Compte Epargne Temps » (cf. annexe 1).
2.2.2. Plafonds du compte épargne temps
Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 5 jours ouvrés par période annuelle. Par ailleurs, le plafond des droits épargnés ne pourra pas dépasser 20 jours ouvrés cumulés, limite au-delà de laquelle le salarié ne pourra plus alimenter son compte. 2.2.3 Gestion du compte 2.2.3.1 Information du salarié
Lorsque le salarié concerné décide d’affecter des jours dans le CET, dans le respect des limites ci-dessus exposées, il sera informé de ses droits inscrits sur son compte, par affichage sur son bulletin de salaire.
2.2.3.2 Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires) permettant de garantir les sommes inscrites dans le CET, en cas de défaillance de l’entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.
2.2.4 Utilisation du CET en temps 2.2.4.1 Congés ouverts à l’utilisation Le salarié doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés/JRF dus au titre de la dernière période de référence préalablement à l’utilisation du CET. En l’espèce, aucun congé sans solde ne pourra être validé si le salarié dispose de jours disponibles dans son CET. Le CET permettant d’épargner 5 jours par an, aucun report de congés ou JRF ne pourra être demandé. 2.2.4.2 Nombre de jours minimum Le temps épargné utilisé doit être de 1 jour ouvré minimum. 2.2.4.3 Délai de prévenance Le salarié doit informer l’entreprise au moins 1 mois avant son départ en congés de l’utilisation de son Compte Epargne Temps, en utilisant le formulaire mis à sa disposition intitulé « Compte Epargne Temps déblocage en temps » (cf. annexe 2) Le délai sera réduit à 15 jours pour les congés de courte durée, inférieur ou égal à 3 jours.
2.2.4.4 Indemnisation du congé Les sommes versées lors de la prise du congé seront calculées sur la base horaire brut/salaire de base brut perçu par le salarié au moment de la prise de son congé. Les versements donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de paie, soumis aux cotisations sociales selon les dispositions en vigueur. Les versements seront effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
2.2.5 Liquidation et transfert des droits 2.2.5.1 Rupture du contrat de travail Lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité sera versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis. Les sommes seront soumises au même régime fiscal et social que les salaires.
2.2.5.2 Déblocage anticipé Seul la rupture du contrat de travail pourra constituer un motif de déblocage anticipé du compte épargne temps. Par conséquent, à cette exception, le Compte Epargne Temps ne pourra pas être transformer en argent. Aucune renonciation individuelle à l’utilisation du compte épargne temps ne sera possible. Par conséquent, une fois l’ouverture demandée, la clôture du compte ne sera possible qu’au départ du salarié de l’entreprise.
2.2.5.3 Autres cas de cessation du CET En cas de fusion, cession ou scission les droits seront transférés selon les modalités de gestion du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas d’un CET, une indemnité compensatrice sera alors versée d’un montant égal aux droits acquis et selon les dispositions du présent accord. En cas de décès du salarié, les droits épargnés seront versés aux ayants droits au même titre que les salaires.
ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se voir au besoin à compter de la date de son entrée en vigueur. ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardives des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail. ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Il sera également transmis à la DREETS de Créteil. Fait à Créteil, le 12 janvier 2026. En 4 exemplaires originaux
Pour la Société : _______________________________ Monsieur XXX
Pour la CGT : _______________________________ Monsieur XXX