Accord d'entreprise DERICHEBOURG ENERGIE E.P. (NAO 2023)

Procès verbal d'accord relatif aux NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société DERICHEBOURG ENERGIE E.P. (NAO 2023)

Le 12/01/2023

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PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

DERICHEBOURG ENERGIE EP


PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

DERICHEBOURG ENERGIE EP









L’entreprise

DERICHEBOURG ENERGIE EP, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, accompagné de XXX, RRH.


Et la délégation syndicale suivante : CGT représentée par Monsieur

XXX.


PREMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relative aux salaires effectifs, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, qui s’est déroulée lors des réunions des 23 décembre 2022, 03 janvier 2023 et 10 janvier 2023, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à compter du

1er janvier 2023, à la Société DERICHEBOURG ENERGIE EP et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 1 : AUGMENTATION

La moyenne des augmentations individuelle est supérieure à

3%.

ARTICLE 2 : INDEMNITES REPAS ET TICKETS RESTAURANT

  • Indemnités repas

Les indemnités repas sont revalorisées à hauteur de

9.90 euros.

Les indemnités de panier repas sont revalorisées à hauteur de

11 euros.





Il est octroyé aux salariés concernés une indemnité repas par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).
Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

  • Tickets restaurant


La valeur faciale des titres restaurant reste fixée à

10.50 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition de ces titres restaurant est revalorisée à

60% de la valeur faciale, soit 6.30 euros par unité, sachant qu’il est octroyé aux salariés concernés un titre restaurant par jour effectivement travaillé, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel, note de frais validée …).

Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, JRF, congé formation …) en sont en conséquence exclus.

Sont concernés par les titres restaurant le personnel sédentaire.

ARTICLE 3 : PRIME DE COOPTATION


Une prime de cooptation à hauteur de

500 euros brut sera versée lorsque la période d’essai du salarié coopté sera validée.

Cette prime de cooptation concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres à l’exception des membres du comité de Direction.

ARTICLE 4 : PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV)


La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n°2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a instauré un cadre juridique permettant aux entreprises qui le souhaitent de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et contributions sociales.



Dans le contexte de forte inflation et afin de soutenir de manière immédiate et sensible le pouvoir d’achat de ses salariés, DERICHEBOURG ENERGIE EP a souhaité leur faire bénéficier de ce dispositif exceptionnel en 2022.

La présente s'applique à tous les salariés non cadres, liés à DERICHEBOURG ENERGIE EP par un contrat de travail en cours et disposant de 4 mois de présence révolue au 31 décembre 2022.

La prime sera versée au prorata temporis du temps de travail effectif durant la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 : Pour le règlement de cette prime, sont assimilées à des périodes de temps de travail effectif, les absences pour les motifs suivants : congés payés, congé ARTT, congé de formation, absences rémunérées au titre de l’exercice d’une fonction élective, absences pour accident de travail et maladie professionnelle dans la limite de 6 mois, pour accident de trajet dans la limite d’un mois, congé de maternité, d’adoption ou de paternité, les évènements familiaux.

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime. Les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient également de ce dispositif.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de l’ancienneté :


Ancienneté
Montant
0 à 4 mois
0€
4 à 12 mois
100 €
A partir 13 mois
300 €





La PPV est proratisée selon le temps de présence du salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, pour les salariés bénéficiaires embauchés en cours d’année.

Ainsi pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage se calculera prorata temporis (nombre de jours travaillés/218).


Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou partiel sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

La PPV sera versée en une seule fois avec le salaire de

janvier 2023.




ARTICLE 5 : PRIME DE HAUTEUR

La prime de hauteur est revalorisée à hauteur de 60€ pour les collaborateurs montant sur des mâts à 30 mètres grâce à une échelle et un harnais.
La prime de hauteur est revalorisée à hauteur de 45€ pour les collaborateurs montant sur des mâts à 30 mètres grâce à une nacelle.

  • ARTICLE 6 : MUTUELLE

  • Au 1er janvier 2023, le taux de cotisation mutuelle reste inchangé mais le montant de base augmente suite à l’augmentation du nouveau plafond de la sécurité sociale.
  • Ainsi pour les non cadres la part salariale passe à 48.75€ et pour les cadres à 38.86€.

  • ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Dépôt légal


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée qui cessera automatiquement de produire effet à la conclusion d’un nouvel accord NAO ou de l’édition d’un procès-verbal de désaccord.

Toutefois, la Direction s’engage, comme la loi l’y oblige, à engager annuellement l’ouverture de négociation.
Fait le 12 janvier 2023, à Créteil,

Pour la Société, DERICHEBOURG ENERGIE EP:

Monsieur XXX - Directeur Général


Pour la CGT :

Monsieur XXX - Délégué Syndical

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Mise à jour : 2023-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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