Accord d'entreprise DERICHEBOURG ESPACES VERTS (Accord de substitution )

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DERICHEBOURG ESPACES VERTS (Accord de substitution )

Le 30/05/2025


ACCORD de SUBSTITUTION 
Entre :
La société DERICHEBOURG ESPACES VERTS, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 389 360 652, dont le siège social est situé 51 CHEMIN DES MECHES - 94000 CRETEIL ;

Représentée par

Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet ;

  • Ci-après dénommées «

     l’Entreprise », « l’Employeur » ou « la Direction » 

  • d'une part,


ET,
Les organisations syndicales

Pour la CFTC,
Monsieur XXX, Délégué Syndical















SOMMAIRE


TOC \o "1-6" \h \z \u ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199497193 \h 4
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc199497194 \h 4
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc199497195 \h 5
ARTICLE 3-1 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc199497196 \h 5
3-1-1 – Horaire collectif PAGEREF _Toc199497197 \h 5
3.1.1.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc199497198 \h 5
3.1.1.2. Durée du travail PAGEREF _Toc199497199 \h 5
3-1-2 – Durée du travail des collaborateurs de l’établissement de Créteil – groupe fermé PAGEREF _Toc199497200 \h 6
3.1.2.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc199497201 \h 6
3.1.2.2. Durée du travail PAGEREF _Toc199497202 \h 6
3-1-3 Temps de trajet PAGEREF _Toc199497203 \h 6
3-1-3-1 Temps de trajet réalisés pendant les heures de travail PAGEREF _Toc199497204 \h 6
3-1-3-2 Temps de trajet réalisés en dehors des horaires de travail PAGEREF _Toc199497205 \h 6
3-1-3-2-1 Lorsque le salarié se rend directement sur chantier PAGEREF _Toc199497206 \h 6
3-1-3-2-2 Lorsque le salarié passe par le dépôt PAGEREF _Toc199497207 \h 7
3-1-4 – Organisations du temps de travail de l’encadrement – Convention de forfait jours PAGEREF _Toc199497208 \h 7
3.1.4.1.Béneficiaires PAGEREF _Toc199497209 \h 7
3.1.4.2. Durée annuelle de référence et jours de repos – règle générale PAGEREF _Toc199497210 \h 7
3.1.4.2.1. Durée annuelle de référence et jours de repos – Groupe fermé PAGEREF _Toc199497211 \h 8
3.1.4.3. Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc199497212 \h 8
3.1.4.4. Modalités d'attribution des jours de repos et d’utilisation PAGEREF _Toc199497213 \h 8
3.1.4.5. Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc199497214 \h 9
3.1.4.6. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc199497215 \h 10
3.1.5. CONGES PAYES ANNUELS PRINCIPAUX PAGEREF _Toc199497216 \h 10
3.1.6. CONGES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc199497217 \h 10
3.1.6.1. Règle générale PAGEREF _Toc199497218 \h 10
3.1.6.2. Anciens salariés DECOPARC – Groupe fermé PAGEREF _Toc199497219 \h 11
ARTICLE 3-2 – TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc199497220 \h 11
3.2.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc199497221 \h 11
3.2.2. Montant du titre restaurant PAGEREF _Toc199497222 \h 11
3.2.3 Formalités du titre restaurant PAGEREF _Toc199497223 \h 11
ARTICLE 3-3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc199497224 \h 11
3.3.1. Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc199497225 \h 11
3.3.2. Alimentation du CET PAGEREF _Toc199497226 \h 11
3.3.2.1 Eléments en temps PAGEREF _Toc199497227 \h 11
3.3.2.2. Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc199497228 \h 12
3.3.3 Gestion du compte PAGEREF _Toc199497229 \h 12
3.3.3.1 Information du salarié PAGEREF _Toc199497230 \h 12
3.3.3.2 Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc199497231 \h 12
3.3.4 Utilisation du CET en temps PAGEREF _Toc199497232 \h 12
3.3.4.1 Congés ouverts à l’utilisation PAGEREF _Toc199497233 \h 12
3.3.4.2 Nombre de jours minimum PAGEREF _Toc199497234 \h 12
3.3.4.3 Délai de prévenance PAGEREF _Toc199497235 \h 12
3.3.4.4 Indemnisation du congé PAGEREF _Toc199497236 \h 13
3.3.5 Liquidation et transfert des droits PAGEREF _Toc199497237 \h 13
3.3.5.1 Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc199497238 \h 13
3.3.5.2 Déblocage anticipé PAGEREF _Toc199497239 \h 13
3.3.5.3 Autres cas de cessation du CET PAGEREF _Toc199497240 \h 13
ARTICLE 3-4 – BUDGETS DU CSE PAGEREF _Toc199497241 \h 13
ARTICLE 3-5 – PRIMES PAGEREF _Toc199497242 \h 14
3.5.1. Salariés bénéficiaires de la prime RTT – groupe fermé PAGEREF _Toc199497243 \h 14
3.5.2. Salariés bénéficiaires de la prime qualité– groupe fermé PAGEREF _Toc199497244 \h 14
3.5.3. Salariés bénéficiaires de la prime chauffeur– groupe fermé PAGEREF _Toc199497245 \h 14
3.5.4. Salariés bénéficiaires de la prime de blanchissage – groupe fermé PAGEREF _Toc199497246 \h 14
3.5.5. Salariés bénéficiaires de la prime de retraite – groupe fermé PAGEREF _Toc199497247 \h 15
3.5.6. Salariés bénéficiant de la prime sur objectifs – groupe fermé PAGEREF _Toc199497248 \h 15
3.5.7. Salariés bénéficiaires d’une prime d’activité – groupe fermé PAGEREF _Toc199497249 \h 16
3.5.8. Salariés bénéficiaires d’une indemnité forfaitaire – groupe fermé PAGEREF _Toc199497250 \h 16
3.5.9 Salariés bénéficiant d’une indemnité repas en complément de l’indemnité de petits déplacements – groupe fermé PAGEREF _Toc199497251 \h 16
ARTICLE 4 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc199497252 \h 16
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc199497253 \h 16
ARTICLE 6 – REVISION PAGEREF _Toc199497254 \h 17
ARTICLE 7 – DENONCIATION PAGEREF _Toc199497255 \h 17
ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc199497256 \h 17






ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés de la société ELIOR SERVICES FM ESPACES VERTS dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés DERICHEBOURG ESPACES VERTS, à compter de la date de signature du présent accord.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ENTREPRISE


L’ensemble des accords collectifs applicables aux collaborateurs DERICHEBOURG ESPACES VERTS et aux anciens salariés ESFM, dans le cadre de la survie des accords, dénommés dans le présent accord « accords applicables », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er juin 2025 date d’entrée en vigueur du présent accord.
A titre informatif, il est rappelé la liste des accords concernés, sans que cette liste ne soit limitative :
  • L’accord portant sur le recours au forfait annuel en jours
  • L’accord sur le travail de nuit
  • L’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 1999 et ses avenants
  • L’accord portant sur le compte épargne temps
  • L’accord portant sur l’égalité et la mixité professionnelle
  • L’accord intergénérationnel
  • L’accord de participation qui fera l’objet d’une négociation ultérieure
  • L’accord portant sur le recours au travail les jours fériés et les dimanches
  • L’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
  • L’accord de rénovation du dialogue social
  • L’accord sur l’adoption du vote électronique
  • Tous les accords d’entreprises relatifs aux négociations annuelles obligatoires comprenant notamment la prime de blanchissage versée pour l’entretien des tenues professionnelles, la prime de retraite, la prime de RTT, le jour de congé supplémentaire, la prime sur objectif, prime d’assiduité et la prime de qualité.

En application du présent accord de substitution, les usages, et engagements unilatéraux mis en place qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages et engagements unilatéraux » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er juin 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
A titre informatif, il est rappelé la liste des usages concernés, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Usage sur le paiement de l’indemnité repas cumulé à l’indemnité de trajet
  • Usage sur l’obtention de deux jours de congés au titre de l’ancienneté pour les collaborateurs disposant de 10 ans d’ancienneté
  • Usage sur la prime chauffeur
  • Usage sur la prime d’activité
  • Usage sur l’indemnité forfaitaire

Les salariés transférés et les salariés DERICHEBOURG ESPACES VERTS cesseront ainsi, à compter du 1er juin 2025, de bénéficier des dispositions des accords applicables et des usages et engagements unilatéraux. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés. Ces dispositions seront remplacées par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION


Au 1er juin 2025, il est substitué, aux accords applicables et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux :
  • Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société DERICHEBOURG ESPACES VERTS à compter du 1er juin 2025 et notamment le présent accord de substitution.



ARTICLE 3-1 – ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1-1 – Horaire collectif
3.1.1.1.Bénéficiaires

Sont concernés tous les collaborateurs embauchés au sein de la Société DERICHEBOURG ESPACES VERTS, à compter du 1er juin 2025.
3.1.1.2. Durée du travail

Conformément aux dispositions légales et plus précisément selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés en heures au sein de la société est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

L’horaire de travail des salariés en heures est organisé selon les modalités suivantes :

  • Soit un horaire collectif fixe affiché au sein de chaque établissement,
  • Soit selon un horaire individuel fixe mentionné au contrat de travail des salariés concernés

A contrario sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.

3-1-2 – Durée du travail des collaborateurs de l’établissement de Créteil – groupe fermé

3.1.2.1.Bénéficiaires

Sont concernés les collaborateurs Ouvriers et ETAM, au sein de la Société DERICHEBOURG ESPACES VERTS rattachés au numéro de SIRET n°38936065200058 embauchés avant la conclusion du présent accord et dont le contrat de travail stipule un horaire de travail différent de l’horaire collectif.

3.1.2.2. Durée du travail

Les salariés rattachés au numéro de SIRET mentionné, ayant été embauchés en contrat horaire 39 heures, conservent les dispositions prévues dans leur contrat de travail avec l’octroi de 2 jours de RTT par mois.


3-1-3 Temps de trajet

3-1-3-1 Temps de trajet réalisés pendant les heures de travail

Les temps de trajet réalisés pendant les horaires de travail pour des besoins professionnels (ex : se rendre du chantier A au chantier B) constituent du temps de travail effectif.

3-1-3-2 Temps de trajet réalisés en dehors des horaires de travail
Chaque collaborateur aura la possibilité de choisir s’il souhaite se rendre directement sur le chantier ou passer par le dépôt afin d’être transporter. Dans un souci de clarté et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il devra compléter le questionnaire « Petits déplacements ». En l’absence de réponse du collaborateur au questionnaire, il sera réputé que le collaborateur souhaite se rendre directement sur chantier.

3-1-3-2-1 Lorsque le salarié se rend directement sur chantier

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail n’est jamais considéré comme du temps de trajet effectif.

Lorsque le salarié décide de se rendre directement sur le chantier par ses propres moyens, les frais de déplacements pour le trajet domicile-chantier(s) sont à la charge du salarié sous réserve de la prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun sur justificatifs dans les conditions fixées par la loi.

3-1-3-2-2 Lorsque le salarié passe par le dépôt

Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises du paysage, lorsque le salarié décide de se rendre au siège ou au dépôt pour être transporté ensuite sur les chantiers par le véhicule de l’entreprise, étant précisé que le salarié peut être amené à conduire le véhicule, les frais de déplacement pour le trajet domicile-dépôt-dépôt ou siège sont à la charge du salarié sous réserve de la prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun sur justificatifs dans les conditions fixées par la loi. Il est précisé que ce temps de trajet, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le salarié perçoit pour le trajet dépôt-chantier une indemnisation forfaitaire global de petits déplacements incluant l’indemnité de repas et l’indemnité de trajet, et dont le montant varie en fonction des zones concentriques.

Pour les collaborateurs conduisant un véhicule de l’entreprise, le trajet est rémunéré comme du temps de travail mais sans qu’il ne corresponde à du travail effectif. Ce temps de trajet sera donc rémunéré au taux horaire de base du salarié, avec une majoration de 25%, et ne générera pas d’heures supplémentaires.


3-1-4 – Organisations du temps de travail de l’encadrement – Convention de forfait jours

3.1.4.1.Béneficiaires

Sont concernés les salariés DERICHEBOURG ESPACES VERTS, les salariés transférés et les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er juin 2025, ayant conclu une convention de forfait en jours dans leur contrat de travail.

3.1.4.2. Durée annuelle de référence et jours de repos – règle générale


Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.

La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs en forfait annuel en jours est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité. Ces collaborateurs bénéficient de jours de repos lié au forfait, dénommés JRF. Le nombre de JRF sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés au cours de l'année.

A titre informatif, le nombre de JRF se calcule, pour l'année de référence, selon la méthode suivante :

Nombre de JRF = Nombre de jours calendaires dans l'année (année bissextile ou non) - nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - nombre de jours fériés tombant en semaine - nombre de jours ouvrés de congés payés

Les JRF sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Cependant, suite à la négociation avec les organisations syndicales, il a été convenu de fixer le nombre de JRF à 10 jours par an.

3.1.4.2.1. Durée annuelle de référence et jours de repos – Groupe fermé

Sont concernés les salariés transférés sur le SIRET de l’établissement de LISSES n°38936065200066 ayant une convention de forfait jours inscrits au contrat de travail dont le forfait annuel en jours est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité.
Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.

Ces collaborateurs bénéficient de jours de repos lié au forfait, dénommés JRF.

Les JRF sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Les collaborateurs bénéficient de 11 jours de repos par an fixe, indépendamment des années.

Désormais la période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, contre précédemment une période allant du 1er juin au 31 mai.

À titre transitoire, afin de permettre la mise en œuvre de ce nouveau décompte des JRF sur l’année civile pour les salariés transférés, une période spécifique et transitoire a été ouverte du 1er juin au 31 décembre 2024. Pendant cette période, les salariés ont bénéficié de JRF à raison de 6 jours qu’ils devront nécessairement poser avant le 31 mai 2025.

3.1.4.3. Modalités de décompte des jours travaillés


Les collaborateurs bénéficient d'un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d'organisation indispensable à l'accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l'après-midi. La demi-journée se définit comme la présence au travail jusqu'à ou, à partir de la pause méridienne.

Les Parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque collaborateur, en application des dispositions règlementaires.

La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.1.4.4. Modalités d'attribution des jours de repos et d’utilisation


Les Jours de Repos lié au forfait (JRF) sont attribués à compter du 1er janvier de chaque année civile à tous les collaborateurs présents à cette date et les mois suivants.

La période de référence d’acquisition des JRF est donc du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRF sera proratisé en cas :
  • D'entrée et de sortie des effectifs en cours d'année, en fonction du nombre de jours de présence sur l'année,
  • D'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRF sera recalculé en fonction de la durée des absences.

Les JRF seront pris par journée entière ou demi-journée.
La prise des JRF à l'initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit JRF, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.

La direction incite à la prise de tous les JRF sur l'année civile. Les JRF doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année civil et ne peuvent pas faire l'objet de report sur l'année civile suivante.

Les JRF peuvent être accolés à d'autres types d'absence comme les congés payés, dans la limite de 9 JRF par période d'absence.


3.1.4.5. Modalités d'encadrement du forfait annuel en jours

Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare mensuellement sa présence par un pointage communiqué et validé par son manager, ou son absence par la pose d'un JRF ou d'un demi-JRF ou de toute autre absence.

De même, les salariés concernés devront indiquer les jours au cours desquels ils n'ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.

L'employeur, ou toute personne habilitée, prendra connaissance de l'ensemble des déclarations transmises par le salarié. En outre, en cas d'éventuelles difficultés soulevées relative à la charge de travail du salarié, il sera mis en œuvre des mesures pour y remédier.

En complément du suivi de la charge de travail effectif sur la base du nombre de jours travaillés, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail du salarié.

En tout état de cause, le salarié qui estimerait subir une surcharge de travail pourra également et à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de son Responsable qui recevra dans les 15 jours le salarié. Un plan d'action pourra être mis en place si la charge est confirmée.

Les salariés en forfait annuel en jours ont l'obligation de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire soit 11h consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24h auquel s'ajoute les 11h de repos consécutif.

Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester raisonnables. Seront également évoquées l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

De plus, un formulaire sera transmis une fois par an, en complément de l’entretien annuel, afin de vérifier la charge de travail des collaborateurs en forfait jours. Ils auront, à cette occasion, la possibilité de solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique, en cas de difficultés.

En cas de difficulté relatée lors de l’un des entretiens, un plan d'action sera mis en place.


3.1.4.6. Droit à la déconnexion

Chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail).

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. II évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. A ce titre, il est rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l'envoi de mails ou d'appel téléphonique au strict nécessaire.

3.1.5. CONGES PAYES ANNUELS PRINCIPAUX
Il est rappelé que la loi préconise la prise des 20 jours ouvrés de congés payés pendant l’été et durant la période allant du 1er mai au 31 octobre. Le fait de poser moins de 20 jours au cours de la période précitée emportera renonciation au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.
3.1.6. CONGES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L’ANCIENNETE
3.1.6.1. Règle générale
Les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 20 ans inscrite sur le bulletin de salaire, pourront bénéficier d’un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté.
Ce jour devra faire l’objet d’une demande écrite de congés payés, et sera accordé, après validation du manager, sous réserve des impératifs de service.
En cas de régime individuel particulier octroyant des jours de congés supplémentaires du fait d’un avantage individuel acquis, il est convenu que le plus favorable au salarié prévaut, en revanche il ne peut y avoir cumul des deux dispositifs.
3.1.6.2. Anciens salariés DECOPARC – Groupe fermé
Les salariés bénéficiant de deux jours d’ancienneté lié à un usage DECOPARC, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conservent le bénéficie de l’usage.

ARTICLE 3-2 – TITRES RESTAURANTS

3.2.1. Bénéficiaires
L’ensemble des collaborateurs sédentaires dont l’horaire de travail est entrecoupé d’une pause repas.
3.2.2. Montant du titre restaurant
Il a été convenu entre les parties, que le montant du titre restaurant est fixé à 10,50€ par jour travaillé avec une répartition de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.
3.2.3 Formalités du titre restaurant
Le collaborateur pourra, lors de son arrivée dans la Société, choisir entre des titres restaurant au format papier ou une carte titres restaurants. Une fois le choix validé par le collaborateur, le format des titres restaurants sera définitif.

ARTICLE 3-3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

3.3.1. Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, situés au statut Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté continue de deux ans au sein de l’entreprise à la date d’ouverture du compte.
L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié, qui doit en informer par écrit l’employeur au moyen du support mis à sa disposition.

3.3.2. Alimentation du CET
3.3.2.1 Eléments en temps

Le CET pourra être alimenté par les éléments listés ci-après :
  • Le report d’une partie des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés,
  • Le report d’une partie des jours éventuels de repros attribués au titre de la convention de forfait jours,(JRF)
  • Le report du jour de congé d’ancienneté pour les salariés éligibles.
  • Le report d’une partie des jours de RTT pour les salariés en bénéficiant

L’alimentation du compte s’effectuera en temps par journée entière,
Pour les RTT et les JRF, les collaborateurs auront du 15 octobre au 01 novembre de chaque année pour informer le service RH et Paies du nombre de jours qu’ils souhaitent placer sur le CET en utilisant le document intitulé « Demande d’Alimentation du Compte Epargne Temps » (cf. annexe 1).
Pour les congés payés et congés d’ancienneté, les collaborateurs auront du 01 mai au 15 mai de chaque année pour informer le service RH et Paies du nombre de jours qu’ils souhaitent placer sur le CET en utilisant le document intitulé « Demande d’Alimentation du Compte Epargne Temps » (cf. annexe 1).
3.3.2.2. Plafonds du compte épargne temps

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 5 jours ouvrés par période annuelle.
Par ailleurs, le plafond des droits épargnés ne pourra pas dépasser 20 jours ouvrés cumulés, limite au-delà de laquelle le salarié ne pourra plus alimenter son compte.
3.3.3 Gestion du compte
3.3.3.1 Information du salarié

Lorsque le salarié concerné décide d’affecter des jours dans le CET, dans le respect des limites ci-dessus exposées, il sera informé de ses droits inscrits sur son compte, par affichage sur son bulletin de salaire.

3.3.3.2 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires) permettant de garantir les sommes inscrites dans le CET, en cas de défaillance de l’entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.

3.3.4 Utilisation du CET en temps
3.3.4.1 Congés ouverts à l’utilisation
Le salarié doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés/JRF/RTT dus au titre de la dernière période de référence préalablement à l’utilisation du CET.
En l’espèce, aucun congé sans soldes ne pourra être validé si le salarié dispose de jours disponibles dans son CET. Le CET permettant d’épargner 5 jours par an, aucun report de congés, JRF, RTT ne pourra être demandé.
3.3.4.2 Nombre de jours minimum
Le temps épargné utilisé doit être de 1 jour ouvré minimum.

3.3.4.3 Délai de prévenance
Le salarié doit informer l’entreprise au moins 1 mois avant son départ en congés de l’utilisation de son Compte Epargne Temps, en utilisant le formulaire mis à sa disposition intitulé « Compte Epargne Temps déblocage en temps » (cf. annexe 2)
Le délai sera réduit à 15 jours pour les congés de courte durée, inférieur ou égal à 3 jours.

3.3.4.4 Indemnisation du congé
Les sommes versées lors de la prise du congé seront calculées sur la base horaire brut/salaire de base brut perçu par le salarié au moment de la prise de son congé.
Les versements donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de paie, soumis aux cotisations sociales selon les dispositions en vigueur. Les versements seront effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

3.3.5 Liquidation et transfert des droits
3.3.5.1 Rupture du contrat de travail
Lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité sera versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis. Les sommes seront soumises au même régime fiscal et social que les salaires.

3.3.5.2 Déblocage anticipé
Seul la rupture du contrat de travail pourra constituer un motif de déblocage anticipé du compte épargne temps par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale. Par conséquent, à cette exception, le Compte Epargne Temps ne pourra pas être transformer en argent.
Par dérogation à l’article 27 de la convention collective nationale, aucune renonciation individuelle à l’utilisation du compte épargne temps ne sera possible. Par conséquent, une fois l’ouverture demandée, la clôture du compte ne sera possible qu’au départ du salarié de l’entreprise.

3.3.5.3 Autres cas de cessation du CET
En cas de fusion, cession ou scission les droits seront transférés selon les modalités de gestion du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas d’un CET, une indemnité compensatrice sera alors versée d’un montant égal aux droits acquis et selon les dispositions du présent accord.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés seront versés aux ayants droits au même titre que les salaires.

ARTICLE 3-4 – BUDGETS DU CSE

Le CSE bénéficie à compter de la date de conclusion du présent accord, de deux budgets. Le premier pour son propre fonctionnement, le second pour les activités sociales et culturelles dont le montant est à minima calculé sur la base de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,45% de la masse salariale brute.
Pour l’année 2025, les budgets définis seront appliqués sur la totalité de l’année.
Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.


ARTICLE 3-5 – PRIMES

3.5.1. Salariés bénéficiaires de la prime RTT – groupe fermé

Les salariés rattachés à l’établissement de LISSES sous le SIRET n°38936065200066 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime de RTT versée annuellement, issue des accords DECOPARC, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut mensuelle de base sous la formule suivante :
Montant de la prime RTT / 12 = Montant brut réintégré mensuellement

A titre de rappel, le montant de la prime RTT était défini comme suit :
  • 1300€ pour le personnel visé à l’article 1 de l’avenant n°7 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 1999 de la société DECOPARC, dont la position est inférieure ou égale à E4 ou O6.
  • 1600€ pour le personnel visé à l’article 1 de l’avenant n°7 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 1999 de la société DECOPARC, dont la position est inférieure ou égale à TAM1 et TAM3.
  • 1800€ pour le personnel visé à l’article 1 de l’avenant n°7 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 1999 de la société DECOPARC, dont la position est inférieure ou égale à TAM4 et Cadres de terrains.

3.5.2. Salariés bénéficiaires de la prime qualité– groupe fermé

Les salariés rattachés à l’établissement de LISSES sous le SIRET n°38936065200066 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime mensuelle de qualité d’un montant de 22,87€, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base sous la formule suivante :
Salaire brut de base + montant de la prime qualité = salaire brut de base à compter du 1er juin 2025
3.5.3. Salariés bénéficiaires de la prime chauffeur– groupe fermé

Les salariés rattachés à l’établissement de CRETEIL sous le SIRET n° 38936065200058 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime chauffeur d’un montant de 182,94€, versée deux fois par an, au mois de juin et au mois de décembre, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base sous la formule suivante :
Montant de la prime x 2 /12 = Montant brut réintégré mensuellement à compter du 1er juin
182,94€ x 2 / 12 = 30,49€

3.5.4. Salariés bénéficiaires de la prime de blanchissage – groupe fermé
Les salariés rattachés à l’établissement de LISSES sous le SIRET n°38936065200066 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime de blanchissage d’un montant de 0,65€ par jour travaillé, versée mensuellement, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base sous la formule suivante :
Montant de la prime x nombre de jours travaillés par an / 12 = Montant réintégré mensuellement
0,65 x 227 jours / 12 = 12,30€

Il est rappelé que l’absence de prime de blanchissage n’exonère pas le collaborateur de se conformer aux dispositions du règlement intérieur prévues à l’article IV – Hygiène et sécurité.

3.5.5. Salariés bénéficiaires de la prime de retraite – groupe fermé
Dans le cadre du présent accord de substitution, il est expressément convenu que les dispositions relatives au versement d'une prime de départ en retraite, prévues à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2015, au titre de l’année 2016, signé en date du 03 mars 2016, sont reprises intégralement et sans modification pour les salariés transférés rattachés à l’établissement de LISSES sous le SIRET n°38936065200066.
En conséquence, un salarié transféré quittant l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite bénéficie d'une prime de départ en retraite selon les mêmes conditions d'attribution, de calcul et de versement que celles définies par l'accord susmentionné.

À ce titre :
  • Le montant de la prime reste fixé à 130€ bruts.
  • Les salariés devront disposés d’une ancienneté de 20 ans révolus à la date du départ en retraite. Le point de départ étant l’entrée au sein de la société Elior Services FM, les premiers collaborateurs concernés par le versement de cette prime seront les salariés partant à la retraite à compter de l’an 2031.
  • La fiscalité et les charges sociales applicables suivent les règles en vigueur au moment du versement.
Le présent accord remplace l'ancien accord à compter de sa date d'entrée en vigueur, sans préjudice des droits acquis par les salariés à la date de substitution.
3.5.6. Salariés bénéficiant de la prime sur objectifs – groupe fermé
Dans le cadre du présent accord de substitution, il est expressément convenu que les dispositions relatives au versement d'une prime sur objectifs, prévues à l’article 6 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2015, au titre de l’année 2016, signé en date du 03 mars 2016, sont reprises pour les conducteurs de travaux transférés rattachés à l’établissement de LISSES sous le SIRET n°38936065200066.
Il est toutefois précisé que les objectifs seront fixés par la Direction lors de l’entretien annuel et mis à jour tous les ans. Dans le cas de figure où les objectifs ne seraient pas mis à jour, il est précisé que ceux de l’année N-1 s’appliquent.


3.5.7. Salariés bénéficiaires d’une prime d’activité – groupe fermé
Les salariés rattachés à l’établissement d’ARGENTEUIL sous le SIRET n°38936065200058 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime d’activité, versée mensuellement, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base sous la formule suivante :
Salaire brut de base + montant de la prime d’activité = Salaire brut de base à compter du 1er juin 2025
3.5.8. Salariés bénéficiaires d’une indemnité forfaitaire – groupe fermé
Les salariés rattachés à l’établissement d’ARGENTEUIL sous le SIRET n°38936065200058 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 22,44€ , versée mensuellement, se verront supprimer le versement de cette prime. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base sous la formule suivante :
Salaire brut de base + montant de l’indemnité forfaitaire = Salaire brut de base à compter du 1er juin 2025.

3.5.9 Salariés bénéficiant d’une indemnité repas en complément de l’indemnité de petits déplacements – groupe fermé
Les salariés rattachés à l’établissement d’ARGENTEUIL sous le SIRET n°38936065200058 bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, du versement d’une indemnité repas en complément de l’indemnité de petits déplacements sur une même journée, se verront supprimer le versement de l’indemnité repas. En contrepartie, elle sera réintégrée au salaire brut de base.
En tenant compte que les salariés en 39H travaillent 205 jours par an (365 jours – 22 jours de RTT – 9 jours fériés – 104 jours samedi/dimanche – 25 jours de CP = 205 jours)
En tenant compte que les salariés en 35H travaillent 227 jours par an (365 jours – 9 jours fériés – 104 jours samedi/dimanche – 25 jours de CP = 227 jours)
L’indemnité sera réintégrée sous la formule suivante :
Nb de jours travaillés * Montant de l’indemnité repas 2025 / 12 = Montant réintégré mensuellement
ARTICLE 4 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se voir au besoin à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardives des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Il sera également transmis à la DREETS de Créteil.
Fait à Créteil, le 30 mai 2025. En 4 exemplaires originaux

Pour la Société : _______________________________
Monsieur XXX



Pour la CFTC : _______________________________
Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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