Accord d'entreprise DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Avenant à l'accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours des salariés autonomes

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

Le 08/04/2019


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES AUTONOMES


ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société

DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY représentée par Georgia BRUNELLO-MOLA, Directrice des Ressources Humaines agissant en délégation de pouvoirs de XXX, Président.


D’UNE PART,

ET,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise FO Métaux prise en la personne de son délégué syndical :

XXX– FO Métaux

D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Le présent avenant a pour objectif d’améliorer la flexibilité des salariés de la société « Derichebourg sourcing aero & energy » quant à la prise des jours de repos. En effet, il est nécessaire pour l’entreprise de préserver les conditions de vie au travail des salariés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET


Cet avenant est établi dans le cadre de l’accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours des salariés autonomes conclu le 21 décembre 2015.
Il vient modifier les modalités de prise des jours de repos afin d’en faciliter l’organisation et la gestion.
Il fera uniquement mention à la clause révisée, les autres clauses restantes inchangées.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes :

ARTICLE 2 : REVISION de l’article 3.2.3 Prise des jours de repos

A/ L’article 3.2.3 faisant référence à la prise des jours de repos
Cet article est supprimé et remplacé par :

« Article 3.2.3 : Prise des jours de repos

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent accord sont pris par journées entières ou demi-journée après accord du responsable hiérarchique et validation du service des Ressources humaines.
On entend par demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13h.

  • Fixation des dates
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 48h avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.
Par ailleurs, ces jours de repos devront être pris dans l’année suivant leur acquisition.

  • Prise obligatoire au cours de la période de référence d’acquisition
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période retenue pour l’acquisition de ces jours de repos, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ils devront en conséquent être soldés un mois après la fin de chaque exercice (soit le 31 janvier N+1) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON 


A/ entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 8 avril 2019.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

B/ révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales en vigueur selon les articles L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 et L2261-9 du code du travail. En tout état de cause, pour la dénonciation de l’accord, il faudra respecter un préavis de trois mois conformément au code du travail.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT


Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE Midi-Pyrénées au service de direction départementale du travail et de l’emploi sur la plateforme du ministère du travail via le portail « teleaccords » www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Selon les termes de l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TOULOUSE

Le 8 avril 2019

En 4 exemplaires originaux



Pour

Derichebourg sourcing aero & energy















Pour

les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

FO Métaux Midi-Pyrénées
















































Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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