Relatif à la périodicité et aux modalités des négociations obligatoires
Entre les soussignés :
La société
SAS DEROSSI, dont le siège est au 12 Rue du Paquier, 21600 Longvic, immatriculée sous le numéro 404 538 639 représentée par son gérant
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommé « les parties »
PREAMBULE
La direction de la SAS DEROSSI et l’organisation syndicale soussignée ont souhaité engager des négociations de façon concomitante sur un certain nombre de thématiques.
Le présent accord a pour objectif, conformément aux dispositions des articles L. 2222-3 et suivants du Code du travail, de définir une méthode permettant aux négociations de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ; en précisant la nature des informations partagées entre elles.
Dans cette optique, le présent accord définit la méthode et le calendrier des négociations, afin qu’il soit partagé en amont avec l’organisation syndicale soussignée.
ARTICLE I – Objet et champ d’application
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
les thèmes de négociation ;
leur périodicité ;
le calendrier et le lieu des réunions ;
les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de leur remise ;
les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Champ d'application Le présent accord s'applique à toute l’entreprise.
ARTICLE II – Thèmes des négociations
Conformément à l’article L.2242-13 du Code du Travail, la négociation obligatoire porte sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :
les salaires effectifs;
la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
l’intéressement, la participation et l'épargne salariale lorsqu’aucun accord n’est en vigueur sur l’un de ces thèmes ;
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette thématique de négociation obligatoire porte sur les points suivants :
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
le régime de prévoyance et la mutuelle, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise en la matière ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés;
le droit à la déconnexion ;
dans les entreprises dont au moins 50 salariés sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.
ARTICLE III – Périodicité de la négociation
Les parties décident de porter la périodicité des
négociations obligatoires à 3 ans pour les thèmes ayant fait l’objet d’un accord collectif. A défaut, la négociation restera annuelle.
ARTICLE IV – Calendrier et modalités de négociation
Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise, 12 rue du paquier 21600 Longvic.
Calendrier des réunions
Les négociations sur les thèmes prévus ci-dessus feront l’objet d’un minimum de 5 réunions, dont la première sera organisée dans le mois de la conclusion du présent accord.
20 novembre 2024 à 09h00
18 décembre 2024 à 09h00
22 janvier 2025 à 09h00
19 février 2025 à 09h00
26 mars 2025 à 09h00
Le nombre de réunions ci-dessus prévu sera bien évidemment réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Si l’un des thèmes prévus n’a pas pu faire l’objet d’une négociation dans les 12 mois suivant la conclusion du présent accord, les parties conviennent que celle-ci devra impérativement débuter dans les 6 mois qui suivent.
Documents de négociation
Les documents nécessaires à chacune des négociations figurent dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE). Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Les membres de la ou des délégations syndicales peuvent accéder librement à la base de données. Ils sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 4 jours calendaires avant la tenue de la réunion suivant la demande.
De la même manière, si les organisations syndicales représentatives souhaitaient adresser des documents en vue des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.
Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation visés au présent accord, l’entreprise et tout ou partie de la ou des organisations syndicales constateront :
Soit leur accord, ce qui aura pour conséquence la rédaction et la signature d’un accord collectif ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction et la signature d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, actée par un accord ou un désaccord comme il est dit ci-dessus, la direction de l’entreprise aura la faculté de prendre des décisions unilatérales dans les champs définis à l’article 2 ci-dessus.
Suivi des engagements
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés chaque année lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.
ARTICLE V – Entrée en vigueur – durée – révision
Le présent accord entrera en vigueur le 15 octobre 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée ; la dernière réunion de négociation visée à l’article 2 ci-dessus, qu’elle se conclue sur un accord ou un désaccord, marquera le terme du présent accord, à l’issue duquel il cessera de produire effet.
Il pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, selon les conditions et modalités légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE VI – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé à la diligence de la direction de l’entreprise, par voie dématérialisée, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.
Un exemplaire sera transmis au CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’employeur pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Fait en 4 exemplaires à Dijon, le 15 octobre 2024.
Pour la société Pour l’organisation syndicale de la CFDT