L’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de Seine-et-Marne dont le siège social est situé 11 rue Benjamin Franklin à La Rochette (77000), inscrite au Répertoire Nationale des Associations, sous l’identifiant W772004541, représentée par XXX, en sa qualité de Président de l’Association.
Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’Association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail et dont le procès-verbal et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Dans un souci d’adaptation aux besoins de l’Association et afin de permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif de repos compensateur applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà d’un certain seuil hebdomadaire. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, l’Association a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord à ce sujet, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont subordonnées à l’approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié de l’Association par courrier remis en main propre contre décharge, en date du lundi 26 janvier 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le jeudi 12 février 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté conformément aux dispositions légales. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord. Le présent accord se substitue intégralement aux accords ou avenants en vigueur sur ce sujet dans l’Association et à toute autre disposition dans ce domaine y compris issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de l’Association au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés travaillant à temps plein au sein de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée et sans condition d’ancienneté. Les salariés à temps partiels ne sont pas concernés par cet accord.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail de 35h, conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail. Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la Direction.
ARTICLE 3 – REMUNERATION ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires
puis 50 % pour les suivantes.
ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
4.1 Déclenchement de l’acquisition des jours de repos compensateurs à la 40ème heure hebdomadaire Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, est remplacé à compter de la 40ème heure hebdomadaire, par un repos compensateur équivalent. Une heure supplémentaire au-delà de ce seuil donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25 % (soit 1h15mn) entre la 40ème heure et la 43ème heure de travail et 50 % (soit 1h30mn) à compter de la 44ème heure de travail. A titre d’exemple, un salarié travaillant 45h sur une semaine, accumulera une durée de 8h de repos (1h15 x 4 + 1h30 x 2).
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’Association.
Les parties conviennent que cette compensation ne sera opérée que dans la limite de 140 heures de repos compensateur par an. Les heures supplémentaires qui seraient effectuées, au-delà de cette limite, seront rémunérées avec l’application des majorations conventionnelles. 4.2 Modalités de prise des jours de repos compensateur Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis : -½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos, -1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos. Les jours de repos compensateur doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis, c’est-à-dire au 31 décembre. Ces jours de repos ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur l’année civile suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l’employeur. Les jours de repos compensateur sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’Association. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos compensateur fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. 4.3 Modalités de décompte du repos compensateur Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera communiqué chaque mois au salarié sur son bulletin de paye, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Actuellement, il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’Association est de 220 heures par salarié et par an, conformément aux articles L. 3121-11 et D. 3121-3 du Code du travail. Le présent accord convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de l’Association fixé à 300 heures. Il est rappelé que :
conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
6.1 Caractéristiques, ouverture et durée Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Dans ce cas, il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'Association, au cours de la rédaction du présent accord, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1h30. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis : -½ journée de repos dès lors qu’il aura atteint 3.5 heures, -1 journée de repos dès lors qu’il aura atteint 7 heures. 6.2 Prise du repos La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos compensateur fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du
1er janvier 2026.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute partie signataire devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction de l’Association et les parties signataires ou les organisations syndicales représentatives en cas d’implantation future au sein de l’Association, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à La Rochette le 12 février 2026 Pour l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de Seine-et-Marne