ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO
ANNEE 2026
Entre les soussignées :
La Société FINDIS DESAMAIS
Dont le siège social est situé Zone Commerciale Cap Nord – 03000 AVERMES, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 431 586 676, et représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de la division Maison & Bricolage, délégataire des pouvoirs de Monsieur , Président,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :
Pour le Syndicat CFE-CGC
Représenté par Monsieur , Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
Représenté par Monsieur , Délégué Syndical
D'AUTRE PART,
Il est préalablement rappelé :
Les négociations annuelles obligatoires ont été engagées avec Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC, syndicat catégoriel et Monsieur , Délégué Syndical CGT
Ils étaient assistés dans le cadre de toutes les réunions de négociation, des membres du CSE suivants :
;
;
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;
La négociation annuelle obligatoire s'est déroulée au sein de la Société FINDIS DESAMAIS dans le cadre des réunions suivantes, le calendrier ayant été défini à l’occasion de la première réunion :
Le 4 Décembre 2025
Le 18 Décembre 2025
Le 15 Janvier 2026
Puis le 4 Février 2026
Les thèmes de discussion ont été les suivants :
Mesures salariales (salaires effectifs)
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise (dispositif d’intéressement, participation, épargne salariale) ;
Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;
Œuvres sociales du CSE ;
La durée effective du travail, l’organisation des temps de travail et qualité de vie au travail ;
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;
La volonté des parties a été de prendre en compte les résultats économiques de l‘Entreprise et le nécessaire équilibre entre toutes les demandes.
Il est rappelé par la Direction de l’entreprise qu’elle procède à des investissements très significatifs sur le site ce qui démontre une volonté accrue de développement de l’entreprise et, par voie de conséquence, de la pérennisation des emplois ainsi que leur développement dans les années futures.
A l’issue des réunions de négociation, il a ainsi été conclu le présent accord collectif, en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2241-1 à L.2241-2 du code du travail et L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail qui concernant la négociation annuelle obligatoire.
APRES NEGOCIATION, LES PARTIES ONT CONCRETISE LES POINTS SUIVANTS :
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
Article 3 - Objet
L’ensemble des sujets ayant été rappelés ci-avant ont été évoqués. Les Parties ont convenu de conclure un accord portant sur les thèmes suivants :
La fixation des salaires effectifs,
Les modalités de l’intéressement,
L’égalité femmes-hommes,
Les œuvres sociales du CSE,
La durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail,
La GPEC.
L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4 - Mesures salariales
Les parties excluent toute augmentation automatique des salaires de base, et conviennent au contraire de travailler sur des dispositifs annexes ayant vocation à améliorer le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés.
Prime de partage de la valeur
Les parties conviennent du principe du versement d’une prime de partage de la valeur, qui sera instituée par décision unilatérale au bénéfice de tous les salariés dont la rémunération n’excède pas 28.000 € bruts annuels.
Son montant, d’une valeur maximale de 40 euros bruts, variera en fonction de la présence sur les 12 derniers mois.
Les critères de modulation seront fixés par la société dans le cadre d’une décision unilatérale après consultation du CSE.
Il est prévu de verser cette PPV sur le bulletin de paie du mois février 2026, sous réserve bien sûr de la possibilité d’établir la décision unilatérale et de consulter le CSE dans ce délai.
Jour hospitalisation enfant
Il est convenu de porter à 3 le nombre de jours supplémentaires de congé rémunéré accordé en cas d’hospitalisation d’un enfant (de moins de 13 ans) dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justificatif.
Ce droit s’entend par salarié et par an et non pas par enfant.
Jour enfant malade
Pour mémoire, selon l’article L. 1225-61 du Code du Travail :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Il est expressément convenu dans le cadre du présent accord que, de manière plus favorable que ce qui est prévu par la Loi, un jour supplémentaire de congé non rémunéré pourra être accordé au salarié en cas de maladie d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, pour un enfant âgé de moins de 13 ans, sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Ce droit est accordé par salarié et par année civile, et non par enfant, dans la limite d’un jour supplémentaire par an.
Frais de déplacement
Les VRP bénéficient d’un forfait ETAPE pour financer les frais de déplacement qu’ils engagent pour l’exercice de leurs fonctions.
Afin de garantir la bonne adéquation de ce forfait à la réalité des coûts engagés par les VRP dont les portefeuilles comprennent des zones côtières ou de montagne en saisonnalité haute, il a été décidé, pour ces derniers, d’augmenter ce forfait à hauteur de 115€ TTC dans la limite de deux fois par an et ce, sous réserve d’une validation managériale préalable à l’engagement des frais.
Revalorisation du titre restaurant
Afin d’accompagner le pouvoir d’achat des salariés, il a été décidé d’augmenter la participation de l’employeur au financement des titres restaurants au titre de l’année 2026 portant la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 7,17€ par titre pour 2026.
La répartition du financement est la suivante, à savoir :
60 % pris en charge par l’employeur (soit le maximum prévu par la Loi) ;
40 % à la charge du salarié : La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
En cas d’entrée/sortie en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux titres restaurant, il est rappelé que :
Sont concernés par les titres restaurants l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation et y compris les stagiaires) et leur temps de travail (temps complet, temps partiel), sans condition d’ancienneté.
Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué, dont l’horaire de travail comprend le temps de repas : A contrario, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant : Ainsi, un salarié travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc….
Le bénéfice des titres restaurant est également accordé aux télétravailleurs ;
Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif. Un justificatif écrit de ce refus sera exigé.
Il est rappelé que les conditions d’utilisation des titres restaurant ne sont pas régies par la présente DUE, mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire. Il appartient aux salariés détenteurs de titres restaurants, sous leur seule responsabilité, d’en respecter les règles d’utilisation.
Revalorisation de l’indemnité de panier
L’indemnité de panier est revalorisée et fixée à un montant de 5,20 € par jour éligible.
Pour mémoire, cette indemnité :
Est versée aux salariés contraints de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation de travail ;
Est intégralement prise en charge par l’employeur ;
Est mentionnée sur le bulletin de salaire, même si l’indemnité est exonérée de charges sociales dès lors que les conditions requises par l’URSSAF sont remplies (contraintes horaires, travail en équipes, impossibilité de prise de repas dans des conditions normales, le cas échéant).
Soutien à la mobilité durable
Dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité durable et pour faciliter les déplacements domicile-travail, l’entreprise prend en charge 50 % du coût de l’abonnement au service public de location de vélo électrique ou mécanique souscrit par le salarié. Cette prise en charge, obligatoire conformément à l’article L.3261-2 du Code du travail, permet à chaque salarié de bénéficier d’un mode de transport écologique et économique. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif fourni par l’agglomération et est exonéré de charges sociales et fiscales.
Article 5 – Organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’organisation du travail en vigueur définie par application de l’article 44 de la Convention collective du Commerce de Gros, les parties conviennent que l’organisation du service logistique nécessite des aménagements.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail aux nécessités de l’entreprise, les parties conviennent qu’il sera possible de modifier la répartition hebdomadaire des horaires de la semaine pour un salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures et ce, dans la limite de quatre occurrences par année civile par salarié.
La présente disposition permet d’assurer la flexibilité nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire prévues par la loi et la convention collective.
Article 6 - Intéressement
Il a été convenu entre les parties que le dispositif d’intéressement en vigueur dans la société en 2025 sera renouvelé pour l’exercice 2026 selon les modalités décrites ci-dessous. Le montant global de la prime d’intéressement attribuée à l’ensemble des bénéficiaires est basé sur trois critères indépendants les uns des autres, qui reposent sur l’engagement de tous et illustrant la réussite collective.
Le mode de calcul de l’intéressement (trimestriel et annuel) est ainsi basé sur :
des objectifs communs à l’ensemble des bénéficiaires, à savoir :
La
croissance du chiffre d’affaires commercial sur l’exercice 2026 et chacun de ses trimestres, par rapport aux objectifs définis dans le présent accord ;
L’indicateur OTIF (« On Time In Full ») = la capacité à livrer les commandes dans les délais attendus, en intégralité et sans erreur) sur l’exercice 2026 et chacun de ses trimestres par rapport aux objectifs définis dans le présent accord ;
et un objectif spécifique propre à chaque « unité de travail » de la société, qui a vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés, conformément au principe d’égalité de traitement, sur la base de critères objectifs, pertinents et directement liés aux fonctions exercées :
Pour les salariés exerçant des fonctions commerciales sédentaires et itinérantes (CRC, FDV), l’objectif fixé est lié au taux de prospection, apprécié sur l’exercice 2026 et chacun de ses trimestres par rapport aux objectifs définis dans le présent accord ;
Pour les salariés du service logistique (LOG, SAV), l’objectif fixé est lié à la productivité (nombre de lignes/heures) sur l’exercice 2026 et chacun de ses trimestres par rapport aux objectifs définis dans le présent accord ;
Pour les salariés relevant des fonctions supports (DSI, DRH, DAF, DPAS, MKT), l’objectif fixé est lié au taux de disponibilité (capacité à fournir les bons produits, au bon moment, dans les bonnes quantités sur les classes de vente A B C D E) apprécié sur l’exercice 2026 et chacun de ses trimestres par rapport aux objectifs définis dans le présent accord.
Afin de prévenir l’absentéisme, dans un objectif de productivité, mais également de prévention des risques pour les salariés amenés à remplacer leurs collègues de travail, le taux d’absentéisme au cours du trimestre impactera à la hausse ou à la baisse le montant de la prime globale d’intéressement.
De même, un critère annuel relatif à l’indicateur de rotation globale des stocks, sera appliqué et déterminant dans le versement de la prime collective d’intéressement annuelle.
L’enveloppe distribuée en cas d’atteinte de ces objectifs variera de 20 à 60 euros sur les 3 critères, en fonction de paliers de progression prédéfinis.
La périodicité de l’accord sera trimestrielle. Le versement des sommes dues se fera à terme échu des trimestres concernés, dans le respect des lois en vigueur.
Un accord d’intéressement sera spécifiquement négocié et conclu sur ce sujet avec les Délégués Syndicaux, applicable pour l’exercice comptable 2026, reprenant les conditions mentionnées dans le présent article. Cet accord devra être signé avant le 13 février 2026 pour être applicable au 1er trimestre de l’année 2026.
Article 7 - Egalité Femme Homme :
Dès l’année 2015, la Direction a été particulièrement vigilante à respecter ce principe d’égalité (signature d’un accord en ce sens le 6 février 2015) et à mettre en place une grille de rémunération cohérente.
Selon la Direction, l’analyse détaillée des écarts de rémunération démontre une cohérence des rémunérations internes.
L’index égalité Femme-Homme auquel est assujetti FINDIS DESAMAIS sera publié avant le 1er mars conformément aux dispositions légales.
La Direction rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle Femme/Homme a été signé le 10 juin 2024 basé sur le rapport de situations comparées, portant notamment sur les objectifs suivants :
Embauche : Chaque étape du processus de recrutement doit assurer un traitement équitable entre les hommes et les femmes, en se basant uniquement sur les compétences et expériences des candidats.
Formation professionnelle : L’accès à la formation est égal pour les femmes et les hommes.
Promouvoir la mixité des emplois et métiers & Evolution professionnelle : Tous les postes sont proposés aux femmes et aux hommes sans distinction, que ce soit en interne ou en externe lors des opérations de recrutement, de même qu’au travers de l’intérim. Une procédure de réalisation des entretiens professionnels a été mise en place.
Rémunération : les NAO, intéressement… s’appliquent aux salariés de l’entreprise, sans distinction en fonction de leur sexe.
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale : L’entreprise veille à faciliter de manière équitable l’équilibre entre l’activité professionnelle et les responsabilités parentales pour les femmes et les hommes.
Les conditions de travail, sécurité et santé au travail : Les conditions de travail, incluant la sécurité et la santé au travail, sont définies et mises en œuvre de manière égale pour les femmes et les hommes.
Cet accord ayant été conclu pour une durée de 4 ans, les parties conviennent que ce sujet est traité et qu’il n’est pas nécessaire d’amender l’accord conclu.
Article 8 - Activités sociales et culturelles du CSE
Montant de la contribution ASC
Dans le cadre des présentes NAO, les Parties soulignent leur souhait mutuel d’encourager les événements hors cadre professionnel pour favoriser l’esprit d’entreprise. L’article L.2312-81 du code du travail fixe le montant de la contribution, à défaut d’accord, comme suit :
« Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente ».
étant précisé que les mandats sociaux ne sont pas compris dans la masse salariale brute.
La Direction s’engage, pour 2026, à porter sa contribution à hauteur de 0,70 % de la masse salariale pour cet exercice.
En outre, la Direction accepte de procéder à un abondement complémentaire pour 2025, afin de permettre au CSE de financer des événements collectifs à hauteur de : 4.000 € T.T.C., incluant le cadeau de la Direction pour l’arbre de Noël ainsi que des bons d’achat à destination des salariés.
La Direction attribuera également au CSE un bon permettant l’achat d’articles, identifiés dans l’entrepôt (Zone dite « Retours clients »), et soumis à validation de la Direction, pour un montant global estimé à 1.500 € T.T.C Prix de Revient.
Il est expressément précisé ici que ces versements exceptionnels n’auront pas pour effet de rehausser le montant minimal légal fixé ci-avant.
Article 9 - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Les parties prennent note de la volonté de la Direction de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l’ensemble du personnel de l’Entreprise après l’avoir mise en place pour les VRP, la logistique, le CRC et la Télévente.
Article 10 – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise de s’opposer à l’accord.
Le cas échéant, cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.
En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord est conclu en
cinq exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, adressera un exemplaire original à chaque signataire, et procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Moulins.
Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS via la plate-forme nationale « Téléaccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.
Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :
D’une copie de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
D’un bordereau de dépôt.
Article 12 – Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 13 – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
A Avermes, le 04 février 2026, Fait en 5 exemplaires originaux