Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La Société DESAUTEL SAS représentée par ………………agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la Société,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- UNSA : représentée par ……………., Déléguée Syndicale, …………………, Délégué Syndical, et …………………, Délégué Syndical - CGT : représentée par ……………….., Déléguée Syndicale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 22 juillet 2025, une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties se sont mises d’accord sur :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 07/10/2025, 28/10/2025, 18/11/2025, et le 09/12/2025.
Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1: Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficient d’une augmentation générale en niveau de 1% des salaires de base bruts au titre de 2025, se traduisant, après l'augmentation de 0,5% pratiquée sur la paie du mois de juin 2025 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2025, par une nouvelle augmentation de 0,5% sur la paie du mois de décembre 2025.
En outre, les parties ont convenu que le montant de l’augmentation du salaire de base brut pratiquée sur le mois de décembre 2025 ne pourra pas être inférieur à 40 euros bruts pour un salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés à temps partiel ce montant minimum d’augmentation du montant du salaire de base brut sera proratisé en fonction du temps de travail. Compte tenu du montant minimum d’augmentation du salaire de base brut de 10 euros pour un salarié travaillant à temps plein pratiqué sur la paie du mois de juin 2025 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2025, le montant minimum de l’augmentation du salaire de base brut pratiquée au titre de l’année 2025 pour un salarié travaillant à temps plein et bénéficiaire de l’augmentation pratiquée sur la paie du mois de juin 2025 et de la nouvelle augmentation pratiquée sur la paie du mois de décembre 2025, est donc de 50 euros.
Les bénéficiaires sont les salariés CDI et CDD, présents au 31/12/2025. A titre exceptionnel, il ne sera pas nécessaire de justifier également d’au moins 6 mois de présence à cette même date pour avoir la qualité de bénéficiaire.
Article 2.2 : Primes
Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après dans les conditions suivantes :
La prime de rendement et la prime de charge des vérificateurs sont revalorisées en niveau de 1% au titre de 2025 : compte tenu de la revalorisation de 0,5% pratiquée sur la paie du mois de juin 2025 à titre d'à valoir sur les négociations annuelles 2025, cette revalorisation de 1% sur l’année 2025, se traduit par une nouvelle augmentation uniforme de 0,5 % de la grille de points de rendement et de la grille de points de charge sur la paie du mois de décembre 2025.
Les primes mensuelles fixes et récurrentes versées en contrepartie d’une activité sont réévaluées de 0,5% au 1er décembre 2025 : sont donc concernées les primes spéciales, les primes magasins, et les primes supplémentaires lorsqu’elles satisfont aux conditions précitées.
Article 2.3 : Salaires de base à l’embauche des vérificateurs d’extincteurs
A compter du 1er janvier 2026, les salaires de base minimum d’embauche des vérificateurs d’extincteurs sont fixés à :
950 euros bruts hors agences parisiennes
980 euros bruts pour les 4 agences parisiennes
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de conclure le même jour :
un accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur ;
un avenant à durée déterminée à l’accord de participation
La communication au personnel par voie d’affichage de ces 2 accords, sera effectuée conjointement à l’affichage du présent accord.
Article 4 : Tickets restaurant
Les parties conviennent de réévaluer la valeur faciale des tickets restaurants pour la porter à 10,50 euros au 1er janvier 2026.
Cette mesure sera donc effective pour les tickets restaurants distribués au titre du mois de janvier 2026.
Article 5 : Temps de travail – Heures supplémentaires
Les parties conviennent que l’entreprise n’imposera pas en 2026 les heures supplémentaires aux salariés âgés de 55 ans et plus. Sous réserve de l’accord préalable de leur hiérarchie, ceux-ci pourront effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat uniquement.
Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2026
Article 6 : Journées pour enfant hospitalisé
Tout salarié parent d’un enfant âgé de 12 ans au plus, aura droit à 3 journées d’absence rémunérée par an « pour enfant hospitalisé pour une durée minimale de 3 jours consécutifs». L’exercice de ce droit sera en outre conditionné à la production d’un certificat médical attestant que la présence de l’un des parents est indispensable au chevet de l’enfant.
Date d’effet : 1er janvier 2026
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2025. Les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de l’accord sont précisées dans les articles correspondant.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée A l’exception de l’article 6 (« journée pour enfant hospitalisé ») qui est conclu pour une durée indéterminée, les articles du présent accord sont conclus pour une durée déterminée d’un an et cesseront donc de produire effet de plein droit à cette échéance. Ils ne sont pas tacitement reconductibles.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Montluel, le 18 décembre 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : …………….. Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale UNSA : ……………… Déléguée Syndicale UNSA
……………… Délégué Syndical UNSA
……………… Délégué Syndical UNSA
Pour l’organisation syndicale CGT : ……………… Déléguée Syndicale CGT
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».