RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AU SEIN DE DESAUTEL SAS POUR L’EXERCICE 2026
Entre : La société DESAUTEL SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,Ci-après dénommée « la Société », D’une part, Et : Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’UNSA, représentée par son Délégué syndical, et son Délégué syndical,
La CGT, représentée par sa Déléguée syndicale,
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations syndicales », D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
1. Préambule
Instituée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en l’accomplissement, sur l’année, d’une journée de travail supplémentaire ou d’un temps de travail supplémentaire d’une durée de 7 heures non rémunérées pour un salarié à temps plein. Pour l’employeur, elle se traduit par le versement d’une contribution spécifique, dite « Contribution solidarité autonomie ». La journée de solidarité et la Contribution solidarité autonomie sont destinées à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Conformément aux dispositions du Code du travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixées par accord d’entreprise. Les parties signataires souhaitent définir ces modalités pour l’exercice 2026, en veillant à :
Concilier les nécessités d’organisation et de continuité de l’activité de la Société,
Assurer un traitement équitable et lisible pour l’ensemble des salariés concernés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
2. Champ d’application
Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de la société DESAUTEL SAS :
Titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD),
Employés à temps plein ou à temps partiel,
Ainsi qu’aux salariés alternants en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation,
Sont exclus du champ d’application :
Les salariés mineurs,
3. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
3.1. Principe générale
La journée de solidarité pour l’exercice 2026 sera accomplie selon les modalités définies ciaprès. Le lundi de Pentecôte (25 mai 2026) demeure un jour férié chômé et rémunéré, dans les mêmes conditions que les autres jours fériés chômés. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent lieu à aucune rémunération, ni au titre des heures supplémentaires ni au titre des heures complémentaires.
3.2. Salariés non-cadres
Pour les salariés non-cadres, la journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un travail réalisé :
À concurrence de :
7 heures pour un collaborateur à temps plein,
Une durée égale à 7 heures multipliées par le rapport entre, d’une part la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat et, d’autre part la durée hebdomadaire de travail applicable à un salarié à temps plein dans l’entreprise pour un collaborateur à temps partiel (par exemple un salarié travaillant 28 heures par semaine, devra accomplir 5,6 heures soit 5 heures et 36 mn)
Dans les conditions précisées ci-après, selon la catégorie de salariés.
3.2.1. Salariés itinérants (siège et agences)
3.2.1.1
Salarié qui ne travaille pas habituellement les vendredis après-midi
Le salarié travaillera les vendredis après-midi des 9 et 16 octobre 2026.
En cas de congés payés au cours de l’un et/ou l’autre de ces 2 vendredis, il travaillera le ou les vendredis après-midi normalement non travaillés suivant immédiatement son retour de congé, jusqu’à accomplissement de la durée due au titre de la journée de solidarité.
3.2.1.2
Salarié qui travaille habituellement le vendredi après-midi
Des dispositions spécifiques, adaptées à son organisation de travail, seront arrêtées afin qu’il réalise les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sur une journée ou sur des demi-journées normalement non travaillées, durant la semaine du vendredi 9 octobre 2026 et/ou la semaine du vendredi 16 octobre 2026.
En cas de congés payés rendant impossible la réalisation de ces heures durant ces semaines, celles-ci seront effectuées au cours de la ou des deux semaines suivant immédiatement son retour de congé.
3.2.1.3
Salarié qui travaille habituellement en alternance toute la journée un vendredi sur deux (et qui, en conséquence, ne travaille pas toute la journée le vendredi suivant)
Il devra travailler 7 heures (réduites à due proportion en cas de temps partiel) qui seront à effectuer soit le vendredi 9 octobre 2026 si ce vendredi devait normalement ne pas être travaillé, soit le vendredi 16 octobre 2026 si ce vendredi devait normalement ne pas être travaillé.
En cas de congés payés l’un et/ou l’autre de ces vendredi, il devra travailler 7 heures (réduites à due proportion en cas de temps partiel) le vendredi normalement non travaillé suivant immédiatement son retour de congé.
Le cas échéant, pour le salarié qui, une semaine sur deux, ne travaille pas une journée complète autre que le vendredi, ce dispositif sera adapté en conséquence, afin de permettre l’accomplissement de la durée due au titre de la journée de solidarité.
3.2.2. Salariés sédentaires (siège et agences)
Au sein de chaque service, et sur décision de la hiérarchie du service concerné, il sera défini une période de deux semaines consécutives durant laquelle, au choix du salarié : 3.2.2.1
Option 1-Travail de deux demijournées de 3,5 heures
Soit il travaillera deux vendredis après-midi normalement non travaillés, ou, s’il travaille habituellement le vendredi après-midi, deux autres après-midis normalement non travaillées ;
Option 1 bis – Travail une journée de 7 heures
Le cas échéant, pour le salarié qui travaille habituellement en alternance toute la journée un vendredi sur deux (et qui ne travaille pas toute la journée le vendredi suivant), il devra travailler 7 heures (réduites à due proportion en cas de temps partiel) celui des 2 vendredis compris dans la période de 2 semaines fixée par sa hiérarchie qui devait normalement ne pas être travaillé,
Le cas échéant, pour le salarié qui, une semaine sur deux, ne travaille pas une journée complète autre que le vendredi, ce dispositif sera adapté en conséquence ;
3.2.2.2
Option 2-travail d’une heure supplémentaire par jour :
Soit il travaillera une heure de plus par jour, sur sept des dix jours ouvrés compris dans la période de deux semaines consécutives définie par sa hiérarchie, afin d’atteindre la durée due au titre de la journée de solidarité.
3.2.2.3 En cas de congés payés pendant la période définie
En cas de congés rendant impossible la réalisation de tout ou partie des heures dues au titre de la journée de solidarité pendant la période initialement définie, cellesci seront effectuées, au choix du salarié :
Soit la ou les deux après-midi, ou le cas échéant la journée, normalement non travaillées suivant immédiatement son retour de congé,
Soit à raison d’une heure par jour dans le courant des dix jours ouvrés suivant immédiatement son retour de congé.
3.2.2.4 Information du salarié
Le salarié sera informé, par note de service de sa hiérarchie, au plus tard quinze jours à l’avance, de la période de deux semaines consécutives durant laquelle il devra effectuer les heures ci-dessus au titre de la journée de solidarité. Dans tous les cas, cette information devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2026. Les heures devant être travaillées au titre de la journée de solidarité pourront l’être jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.
3.3. Salariés cadres au forfait annuel en jours
Pour les salariés cadres relevant du forfait annuel en jours défini à l’article 2.6 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 26 janvier 2001, le nombre de jours travaillés au titre de l’année 2026 est fixé à 218 jours, soit :
217 jours de travail « ordinaires »,
Et 1 jour de travail supplémentaire accompli au titre de la journée de solidarité, sans majoration de rémunération.
4. Salariés ayant déjà accompli la journée de solidarité chez un autre employeur
4.1. Principe général
Un salarié ne peut être tenu d’accomplir qu’une seule journée de solidarité par année civile, tous employeurs confondus. En conséquence, les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas au salarié qui justifie avoir déjà accompli, en totalité, la journée de solidarité au titre de l’exercice 2026 auprès d’un autre employeur.
4.2. Déclaration du salarié
Tout salarié embauché en cours d’année 2026 déclare, lors de son embauche (ou postérieurement à son embauche si celle-ci est intervenue avant la conclusion du présent accord), s’il a déjà accompli, en tout ou partie, la journée de solidarité au titre de la même année auprès d’un précédent employeur. Cette déclaration, datée et signée par le salarié, est conservée dans son dossier individuel.
4.3. Justificatifs à fournir par le salarié
Lorsque le salarié indique avoir déjà accompli la journée de solidarité, en tout ou partie, il doit en justifier par la production d’un ou plusieurs des documents suivants :
Une attestation établie par le ou les employeurs précédents mentionnant la réalisation de la journée de solidarité en cours d’année 2026 ;
Ou tout autre document probant permettant d’établir la réalité de cette journée ou de ces heures (par exemple : note de service nominative, bulletin de paie faisant apparaître la journée de solidarité, relevé d’heures validé, etc.).
À défaut de production d’un justificatif, la journée de solidarité est réputée non accomplie et le salarié est tenu d’effectuer l’intégralité des heures dues au titre de la journée de solidarité 2026 dans les conditions prévues par le présent accord.
5. Responsabilités de la hiérarchie
La hiérarchie de chaque service organise concrètement l’accomplissement de la journée de solidarité et informe les salariés des modalités retenues dans les délais prévus par le présent accord. En cas de défaut d’organisation imputable à la hiérarchie (absence de fixation de la période, information tardive ou contradictoire), le salarié ne pourra subir ni sanction disciplinaire ni retenue de salaire spécifique du seul fait du nonaccomplissement des heures aux dates initialement envisagées.
6. Information des salariés
La Direction s’engage à informer l’ensemble des salariés du contenu du présent accord et des modalités pratiques d’accomplissement de la journée de solidarité, par tout moyen approprié de son choix (par exemple : affichage, intranet, notes de service, réunions d’information…). Cette communication rappellera l’objet de la journée de solidarité et les principales règles d’organisation retenues par le présent accord. Cette communication fera l’objet d’un rappel au mois de juin et au mois de septembre 2026 par le Service des Ressources Humaines auprès des managers.
7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre du seul exercice 2026. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. À l’issue de cette période, et à défaut de nouvel accord d’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront déterminées conformément aux dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles applicables.
8. Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, en version intégrale, sur la plateforme Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public, dans une version anonymisée au format Word, et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant souhaité occulter tout ou partie de ses dispositions préalablement à son dépôt. Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au sein du service des Ressources humaines de l’entreprise.
Fait à Montluel, le 30 mars 2026, en trois exemplaires originaux. Pour l’entreprise :Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales : Délégué syndical UNSADélégué syndical UNSA
Délégué syndical UNSADélégué syndical UNSA
Déléguée syndicale CGTDéléguée syndicale CGT
NB : Chaque page sera paraphée et la signature sera précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».