Accord d'entreprise DESCOURS ET CABAUD ET CIE

Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 23 janvier 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société DESCOURS ET CABAUD ET CIE

Le 23/01/2026


Protocole d’Accord
Négociation Annuelle Obligatoire 23 janvier 2026

A l’issue de trois réunions de négociations entre la Direction et l’Organisation Syndicale FO les 24 décembre 2025, 19 et 23 janvier 2026, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE :

La Société DESCOURS & CABAUD PM ET CIE, SASU au capital de 80 000 €, dont le siège social est situé 24 rue de Fos sur Mer, Port Edouard Herriot – 69 190 SAINT-FONS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 310 996 368, représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après « la Société »

D’UNE PART


ET :


L’organisation syndicale représentative FO soussignée, prises en la personne de son représentant, Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical ; 

Ci-après « l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART


Ensemble dénommées « les Parties »







PREAMBULE


En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Société a convoqué l’Organisation Syndicale Représentative en vue de la négociation annuelle 2026. Une première réunion a eu lieu le 9 décembre 2025 afin de déterminer entre les Parties les informations que la direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Il a été convenu que la négociation ait lieu les 24 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 23 janvier 2026.

Lors de ces réunions de négociation, l’organisation syndicale a fait état des demandes :
1/ Augmentation générale (AG) de 4 % et augmentation individuelle de 2 %
2/ Augmentation de la prime panier repas : de 6 € à 7 €
3/ Revalorisation de la prime de vacances : de 340 € à 355 €
4/ Augmentation des chèques cadeaux de fin d’année des salariés : de 180 € à 190 €
5/ Revalorisation de la prime d’objectif M de 73 € à 77 €


En fin de réunions, les Parties sont arrivées à un consensus sur les différents points abordés ci-dessous.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et durée


Le présent accord s’applique au personnel de la Société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

L’accord prendra effet à la date du 01 janvier 2026.

Les augmentations de salaire prévues à l’article 3.1 du présent accord concernent uniquement l’année 2026, selon les dates d’application mentionnées ci-dessous. Il est en de même pour les revalorisations des primes, des indemnités et des chèques-cadeaux.

Les mesures visées en article 3.2 du présent accord sont quant à elles mises en place pour une durée indéterminée, ou jusqu’à la modification des dispositions de l’accord collectif d’entreprise qui les concerne.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord et cadre juridique

L’accord porte sur les augmentations de salaire et sur les avantages, primes et indemnités en vigueur au sein de la Société, ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Thèmes abordés au cours de ces réunions de négociations.

Il concerne également le partage de la valeur ainsi que les thèmes relatifs à la liberté d’expression et l’égalité professionnelle au sein de la Société.

Enfin, les stipulations arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résulteraient de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles, futures et moins favorables, sur la durée du présent accord, sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles trouveraient à s’appliquer en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

ARTICLE 3 – Dispositions décidées par les Parties


A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées en réunion et des négociations, il a été décidé les points suivants :

Article 3.1 - Rémunération, salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Salaire de base

La Société prévoit de réserver une enveloppe globale de 1 % de sa masse salariale pour réaliser les augmentations individuelles de son personnel. Il est convenu entre les parties que les éventuels changements, évolution de poste ou promotions seront incluses dans cette enveloppe.

En complément, un montant spécifique de 4250 €uros (soit 0.3 % de la masse salariale chargée) a également été alloué afin de renforcer la cohérence des salaires au sein de l’entreprise.

Les critères pour attribuer l’augmentation individuelle aux collaborateurs sont notamment, l’engagement et la performance du salarié sur son poste, l’équité au sein d’une équipe et l’historique de rémunération du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, les éventuelles augmentations individuelles seront appliquées aux collaborateurs sur la paie de février 2026 avec une rétroactivité pour le mois de janvier 2026.

  • Revalorisation de l’indemnité panier repas

Le montant de l’indemnité panier repas sera augmenté à 6,50 €uros à partir de la paie de février 2026 (absences de janvier 2026).

  • Prime de vacances

La prime de vacances versée usuellement en juin de chaque année passera de 340 €uros brut à 350 €uros brut, afin de mieux répondre aux attentes des collaborateurs.

  • Augmentation des chèques cadeaux pour les salariés

Les chèques cadeaux de fin d’année attribués pour les salariés seront revus à la hausse, avec un montant de 190 €uros.

  • Prime objectif M

Le montant de la prime de la prime objectif passera de 73 €uros brut à 80 €uros brut. Cette prime est réservée aux salariés relevant de l’exploitation.
  • Versement d’une prime exceptionnelle

La Direction a décidé d’octroyer, une prime exceptionnelle d’un montant brut de 150 €uros, aux salariés ne bénéficiant pas d’une prime variable annuelle. Les modalités d’attribution sont les suivantes :
  • La prime est proratisée en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise ;
  • La prime est proratisée pour les salariés ayant plus de 30 jours d’absences, consécutifs ou non, sur l’année civile.
Cette prime sera versée sur le mois de février 2026, conditionnée à une présence dans les effectifs au 28 février 2026.

La Direction souligne que l’ensemble des propositions validées représente 1.93 % de la masse salariale brute chargée, témoignant de son engagement en faveur des collaborateurs.

Article 3.2 - Conditions de travail 


  • Rappel des mesures prises sur la sécurité

La sécurité des collaborateurs de l’entreprise et la préservation de leur intégrité physique est une priorité pour l’entreprise.

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont été menées en concertation avec les représentants du personnel et de nombreux investissements ont été effectués sur le site afin d’améliorer les conditions de travail et de garantir une sécurité maximale pour les collaborateurs.

  • Droit d’expression des collaborateurs


La Direction s’engage à mettre en place des réunions régulières entre les chefs d’équipes, afin que les différentes équipes soient davantage coordonnées.
De plus, le dialogue entre les salariés et l’encadrement va être développé afin que les collaborateurs puissent être informés régulièrement des résultats de l’entreprise.

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


D&C PM et Cie continuera de veiller à ce que toutes les offres d’emploi publiées ou transmises aux prestataires ou à France Travail s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord et clause de revoyure

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la Société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi, en cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, le CSE et la Société se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux questionnements et problématiques apparus.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Direction assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS du Rhône accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à St Fons, le 23 janvier 2026

Signature de l’organisation syndicalePour la Société
Mr XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical FOMr XXXXXXXXXX, Président

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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