ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
La société
Et L’organisation syndicale suivante :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé qu’il appartient à toute entreprise d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du travail.
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les discriminations susceptibles d’être constatées.
Ainsi, un diagnostic a été effectué dans l’entreprise et des mesures correctives ont été décidées, consignées dans le présent accord.
I - OBJET
Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.
II - CHAMP D’APPLICATION
Il s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.
III - CONSTATS ET ACTIONS
Les communications suivantes ont été opérées en lien avec les institutions représentatives du personnel consultées.
Un rapport a été établi sur les situations respectives des hommes et des femmes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de déroulement de carrière, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Ce rapport, complété par les indicateurs fournis dans la base de données économiques et sociales, analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction des âges, qualifications et anciennetés, et décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux ont pu ainsi établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité professionnelle et salariale.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé des objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’action choisis.
1- Rémunération effective :
Il est prévu l’égalisation des progressions de rémunération par l’instauration d’une garantie de progression des rémunérations des femmes au moins égale à la progression moyenne constatée par catégorie professionnelle (en excluant celles résultant des promotions et changements de poste).
2- Accès à l’emploi et mixité :
Il est rappelé qu’aucune discrimination ne peut être portée à l’un ou l’autre sexe, notamment à l’embauche.
Au constat d’une insuffisance de la représentation féminine dans l’emploi de conducteur, il a été décidé de renforcer les recherches de candidates, et de considérer systématiquement les candidatures féminines à ce type de poste, même si leur embauche nécessite des formations complémentaires, avec pour objectif de maintenir, en 3 ans, à une proportion supérieure à 7% de femmes occupant des postes dans l’entreprise.
3- Conditions de travail :
L’entreprise s’engage à réaliser une étude des conditions de travail des conducteurs et conductrices afin d’identifier les éventuels obstacles spécifiques aux femmes pour l’accomplissement des tâches du poste. Un groupe de travail sera constitué pour étudier et mettre en place des solutions organisationnelles ou pratiques, permettant aux femmes d'exercer ce métier dans des conditions optimales.
Cette étude sera réalisée chaque année afin d’évaluer les progrès et de recueillir des retours d’expérience auprès des conductrices et conducteurs
4- Formation :
Le rapport du nombre d'heures de formation accomplies par les femmes en 2024, par rapport à l’effectif total de femmes sur la période fait apparaître le résultat suivant :
Nombre formation femmes 4 Nombre d’heures 50
Ratio
12,50
En comparaison de celui des hommes
Nombre formations hommes 101 Nombre d’heures 587
Ratio
5,81
Il est décidé de maintenir pour les femmes un ratio supérieur à celui des hommes au cours des trois prochaines années.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organisme compétents.
Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Un suivi de ces mesures sera également effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.