Accord d'entreprise DESIGNSHOT
Accord collectif relatif à la durée du travail et aux congés payés
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999
Le 01/08/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS
Entre les soussignés :
SOCIÉTÉ DESIGNSHOT ,
Société à responsabilité limitée (SARL) ,
Au capital de 10 000,00 Euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro :898 653 860 RCS BORDEAUX,
Code APE :74.10Z ,
Numéro d'identification :898 653 860 00020 ,
Dont le siège social est situé 41 Avenue Pierre Corneille, 33600 PESSAC.
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,Monsieur , en sa qualité de Gérant .
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727 655 257 855à l’URSSAF d'Aquitaine située 1 Rue Prévost, 33520 BRUGES.
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
Lessalariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.
D'autre part,
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 4 - MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 6
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 6
ARTICLE 2 - PÉRIODES DE RÉFÉRENCE 6
ARTICLE 3 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS 8
TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT 11
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 11
ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 11
ARTICLE 3 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE 11
ARTICLE 4 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT 12
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT 13
ARTICLE 6 - INDEMNISATION DES JRTT 14
ARTICLE 7 - REGIME DES JRTT 14
ARTICLE 8 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 15
ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 15
ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES 15
ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 17
ARTICLE 12 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 18
ARTICLE 13 - APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 19
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 22
ARTICLE 1 - DURÉE D’APPLICATION 22
ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD 22
ARTICLE 3 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 22
ARTICLE 4 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 23
ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET DÉPÔT 23
ARTICLE 7 – SIGNATUREÉLECTRONIQUE 24
PRÉAMBULE
La société DESIGNSHOT est spécialisée dans la prestation deservices dans le domaine du Design. L ’activité de la société étant dépendante des demandes des clients, elle suppose une alternance entre des périodes de forte activité, et des périodes comportant moins d’activité.
C’est pourquoi les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos (JRTT), en application de l'article L.3121-44 du Code du travail.
De plus, compte tenu de cet aménagement du temps de travail et de la présence d’un salarié au forfait annuel en jours dans la société, il est convenu entre les parties d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile, afin d’en faciliter la gestion et de donner une meilleure lisibilité.
S’agissant de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est convenu que la durée collective de travail est relevée à 37 heures de travail par semaine en moyenne, incluant le paiement de deux heures supplémentaires par semaine. Les périodes de forte activité imposant une présence accrue des salariés, la durée hebdomadaire de référence est fixée à 39 heures par semaine.
Afin d’optimiser la présence des salariés dans l’entreprise et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exercice de l’activité, les heures de travail entre 37 heures et 39 heures seront compensées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos (appelées JRTT par commodité), pouvant être prises par les salariés durant les périodes de moindre activité.
Les parties conviennent également d’adapter le dispositif pour pouvoir l’appliquer aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Cette organisation permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société mais également de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
S’agissant des congés payés, afin d’optimiser et de faciliter leur gestion, les parties conviennent de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés par le présent accord, en les calquant sur l’année civile.
Les parties conviennent également de clarifier les règles applicables à la prise des congés payés, lesquelles sont adaptées au fonctionnement de la société.
La société DESIGNSHOT relève des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques. Cette convention collective prévoit des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année et des règles relatives aux congés payés, mais qui ne correspondent pas aux besoins et au fonctionnement de la société.
C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de faire évoluer les règles.
Le présent accord s’appuie également sur les articles L.2232-21 et suivants du Codedu travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.
TITRE I.DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 -CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement decirconstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) s’appliquant aux salariés à temps complet et à temps partiel, dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Il a également pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en application de l’articleL.3141-10 du Code du travail, et de clarifier les règles applicables à la prise des congés payés dans la société, pour l’ensemble du personnel.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société DESIGNSHOT ayant le même objet.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
Temps de travail effectif, temps de pause ettemps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion detemps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sanspouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend parpause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend partemps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
L a durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives;
L a durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
Par ailleurs, chaque salariébénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.
Nombre de jours travaillables dans l’année
Le nombre de jours travaillables dans l’année est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours travaillables dans l’année = nombre de jours calendaires de l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire - nombre de jours fériés tombant sur un journormalement travaillé - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis - nombre de jours ouvrés de congés payés conventionnels supplémentaires acquis.
Exemple pour l’année 2026 :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 9 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
- 25 jours ouvrés de congés payés acquis
= 227 jours travaillables dans l’année
Règle d’arrondi pour l’application du présent accord
L’application des différentes formules peut aboutir à un nombre décimal de JRTT.Dans ce cas, les parties décident que le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Valeur d’une journée de travail
Pour l’application du présent accord, il est considéré que la valeur d’une journée de travail est égale à la durée contractuelle de travail divisée par 5 jours ouvrés.
Ainsi, pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée de travail est égale à 37 / 5 = 7,40 heures.
ARTICLE 4 - MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Au sein de lasociété DESIGNSHOT, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Il est décidé que la journée de solidarité sera chômée par les salariés. Pour ce faire, ils poseront un JRTT le lundi de Pentecôte.
TITRE II. CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s'applique à tous les salariésde la société DESIGNSHOT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 - PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Anciennes dispositions
A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la société DESIGNSHOT étaient celles fixées par la loi.
Ainsi :
Période d'acquisition des congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
Période de prise des congés payés : du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.
Nouvelles dispositions
Période de référence pourl'acquisition des congés payés :
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Enapplication des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société s'étend du1er janvier au 31 décembre.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Période de référence pourla prise des congés payés :
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés au sein de la Société s'étend du1er janvier au 31 décembre.
Gestion de la période transitoire
Il est rappelé que lamodification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la société DESIGNSHOT a pour conséquence, sur l’année 2026, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
Période de référence « ancienne » : il s'agit des jours de congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et qui étaient à prendre avant le 31 mai 2026. Ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2025 ;
Période de référence « transitoire » : il s'agit des jours de congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Par nature, ils ne seront pas soldés au 31 décembre 2025 ;
Période de référence « nouvelle » : il s'agit des jours de congés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Les congés payés acquis durant lespériodes « ancienne » et « transitoire » seront à prendre avant le31 décembre 2026. Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2025, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2026.
Exceptionnellement, afin de tenir compte de la particularité liée à la période de référence « transitoire », un report des congés payés non pris au 31 décembre 2026 sera autorisé, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le31 décembre 2027.
A défaut de prise dans cesdélais, ils seront perdus.
Tableau récapitulatif :
|
Période d’acquisition des congés : |
A prendre avant le : |
01/06/2024 – 31/05/2025 (« ancienne ») |
31/12/2026 |
01/06/2025 – 31/12/2025 (« transitoire ») |
31/12/2026 Report exceptionnel autoriséjusqu’au 31/12/2027 |
01/01/2026 – 31/12/2026 (« nouvelle ») |
31/12/2027 |
ARTICLE 3 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Elle dure douze (12) mois.
Par principe, la prise descongés payés se fait par roulement. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de fermer l’entreprise pour congés.
Il est expressément convenu de fixer une période unique de prise de l’ensemble des congés payés.
Les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris avant le 31 décembre de la période suivant celle de leur acquisition. Les congés non pris seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés prévus par la loi et la convention collective.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 4 semaines.
Le congé principal de 4 semaines pourra être fractionné.En revanche, le fractionnement du congé principal n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Dans ce cas, les salariés auront l’obligation de prendre 2 semaines consécutives sur la période de référence de prise des congés payés. Les 2 autres semaines ne seront pas obligatoirement accolées aux précédentesmais devront également être prises sur la période de référence de prise des congés payés.
Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) ne pourra jamais être accolée au congé principal de 4 semaines, sauf dérogations prévues à l’article L. 3141-17 du Code du travail.
La Société autorise les salariés à prendre leurs congés payés dès l’embauche, dans la limite des droits acquis. Toutefois, ces congés payés devront être posés dans le respect des règles indiquées dans le présent accord.
Organisation de la prise des congés :
Principe de prise des congés payés :
La prise des congés payés se fait en principe par roulement. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de fermer l’entreprise pour congés. Dans ce cas,tous les salariés seront en congés payés simultanément.
La fermeture de l’entreprise pour congés sera portée à la connaissance des salariés au moins un mois à l’avance.
Planification initiale :
La Direction souhaite tenir compte, dans lamesure du possible, des souhaits des salariés.
Ainsi, chaque salarié devra proposer des dates de congés payés sur le logiciel dédié.
L’employeur examinera les demandes formulées par les salariés.
Si les nécessités de fonctionnement le justifient ou si les dates proposées par les salariés ne respectent pas les règles de prise applicables aux congés payés, l’employeur demandera aux salariés de faire une nouvelle proposition.
Les délais de prévenance ci-dessous devront être respectés :
|
Durée de l’absence (en jours calendaires) |
Délai de prévenance à respecter par le salarié |
Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande |
|
≤ 1 jour |
48 heures, soit 2 jours ouvrés |
24 heures, soit 1 jour ouvré |
|
≥ à 2 jours et ≤ 5jours |
14 jours calendaires |
7 jours calendaires |
> à 5 jours et ≤ 14 jours |
Un (1) mois |
14 jours calendaires |
> à 14 jours |
Deux (2) mois |
Un (1) mois |
Il est rappelé que les congés non pris seront perdus, sous réserve des droits à report prévus par laloi et la convention collective
En cas de besoin, les parties pourront s’accorder pour modififer les dates initialement convenues. La modification sera formalisée par un échange de mails.
Suppression des congés de fractionnement :
Il est expressément convenu que la société DESIGNSHOTne fera pas application des congés de fractionnement.
Par conséquent, dans le cas où le congé principal du salarié est fractionné, aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement ne sera ouvert.
TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s'applique à tous les salariésde la société DESIGNSHOT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est toutefois précisé que le présent titre ne s’applique pas :
Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ;
Aux cadres dirigeants, en application de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
Aux salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Aux alternants ;
Aux stagiaires.
ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant laSOCIÉTÉ DESIGNSHOT en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une basede 37 heures en moyenne sur l’année, intégrant deux heures supplémentaires par semaine.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égalà 39 heures, réparties sur 5 jours.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 37 heures et dans la limite de39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 37 heures de travail effectif en moyenne par l'attribution de cesjournées ou demi-journées de repos supplémentaires .
L’horaire collectif sera communiqué par mail aux salariés de la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT.
En cas demodification de l’horaire collectif, les salariés en seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT
En conséquence de leur horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, de sorte que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit égal à 37 heures en moyenne sur l’année.
Les JRTT s’acquièrent en fonction des périodes de travail effectif et ne sauraient en aucun cas obéir à une logique forfaitaire.
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier notamment en fonction dupositionnement des jours fériés dans l’année.
Un calcul théorique du nombre de JRTT acquis sera réalisé pour chaque année, et sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Le nombre annuel théorique de JRTT est crédité dans les compteurs des salariés en début d’année, sans pour autant être définitivement acquis. En effet,l es absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de JRTT acquis, dans les conditions définies à l’article 10. Il enira de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de période de référence (article 11).
Les salariés disposeront d’un compteur de JRTT sur leur bulletin de salaire qui sera alimenté en début d’année par le nombre théorique de JRTT acquis sur l’année, et qui sera débité en cours d’année, par la prise de JRTT et par les absences.
Le calcul initial du nombre de JRTT théoriquement acquis par chaque salarié, sur l’année considérée, obéit à la formule suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
Où :
(A) : Est la durée du travail hebdomadaire de référence (39 H)
(B) : Est la durée du travail contractuelle (37 H)
(C) : Est le nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année
Ainsi, pour 2026,le calcul réalisé est le suivant :
A = 39
B = 37
C = 227
Nombre annuel de JRTT : ((39 – 37) / 39) x 227 = 11,64 arrondis à 12 JRTT.
Pour l’année civile 2026, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés payés complet aura droit à 12 jours ouvrés de RTT.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
Modalités de fixation des dates de JRTT
A l’exception de la journée de solidarité qui est imposée par l’employeur, les dates de JRTT seront prises d’uncommun accord entre l’employeur et le salarié, selon les modalités suivantes :
Le salarié formulera sa demande de dates de JRTT en respectant le délai de prévenance ci-dessous :
|
Durée de l’absence (en jours calendaires) |
Délai de prévenance à respecter par le salarié |
Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande |
|
≤ 1 jour |
48 heures, soit 2 jours ouvrés |
24 heures, soit 1 jour ouvré |
|
≥ à 2 jours et ≤ 5 jours |
14 jours calendaires |
7 jours calendaires |
> à 5 jours |
Un (1)mois |
14 jours calendaires |
L’employeur étudiera la demande du salarié et lui apportera une réponse. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates souhaitées par le salarié, ce dernier sera alors invité à proposer une nouvelle date.
En cas de modification du calendrier prévisionnel en raison de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable devra être respecté par chaque partie. L’employeur et le salarié se mettront d’accord sur la nouvelle date envisagée, au regard des nécessités du service.
En tout état de cause, les nécessités de service impliquent qu’il y ait toujours un salarié présent. Ainsi, par principe, la prise des JRTT par les salariés ne pourra jamais conduire à une absence de tout le personnel à la mêmepériode, sauf cas particuliers et sur autorisation de l’employeur.
A l’issue de ces délais, sous réserve que le responsable hiérarchique ait eu la possibilité d’apporter une réponse, la demande sera considérée comme validée à défaut de réponse.
Les JRTT pourront être pris en demi-journée ou en journée.
Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'uneindemnisation, sauf à l'initiative de la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT, au début du dernier trimestre de chaque année.
S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 6 - INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 - REGIME DES JRTT
Les JRTT ne sont pasassimilables à des jours de congés payés.
En revanche, à titre d’information, en application de l’article L. 3141-5 n°4 du Code du travail, les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
ARTICLE 8 -HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixécomme suit :
Sur la semaine : les heures travaillées au-delà de 39 heures seront payées avec les majorations afférentes, au cours du mois où elles ont été effectuées ;
Sur l’année : les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures appréciée sur l’année sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement majoré. Les heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année seront déduites.Les heures supplémentaires comprises entre l’équivalent annuel de 35 heures et de 37 heures sont déjà rémunérées avec le salaire mensuel lissé. Elles ne seront donc pas prises en compte une seconde fois.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, avoir obtenu l’autorisation préalable de sa hiérarchie.
ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaireréellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles :
151,67 heures rémunérées au taux horaires normal
8,66 heures supplémentaires structurelles majorées à 25 %,conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».
Ainsi, ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Incidence des absences sur le nombre de JRTT
Absences non assimilées à du temps detravail effectif
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.
La gestion des absences s’effectue sur l’année civile.
Ainsi, le compteur théorique crédité en début de période de référence sera débité des absences de la façon suivante :
Nombre annuel de JRTT x (Nombre de jours ouvrés d’absence )
Nombre de jourstravaillables dans l’année
Exemple pour 2026 :
Un salarié est absent durant 20 jours ouvrés pour maladie (4 semaines).
Le calcul opéré sera le suivant : 12 x 20 / 227 = 1,06 JRTT à déduire du compteur.
12 – 1,06 = 10,94 arrondis à 11 JRTT àprendre sur l’année civile.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
A contrario, les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective, n’auront aucun impact sur le nombre de JRTT du salarié.
Ainsi, les absences suivantes, n’auront pas d’incidence sur les droits à JRTT :
Temps consacré aux visites médicales ;
Jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Jours fériés ;
Jours de RTT eux-mêmes ;
Contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement ;
Jours de formation professionnelle continue ;
Jours enfant malade ;
Heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale.
Incidence desabsences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base d e la durée moyenne hebdomadaire de 37 heures et quotidienne de 7,40 heures,et calculées sur la base de la rémunération lissée. Ainsi, pour une absence durant une semaine où devaient être accomplies 39 heures, les 2 heures comprises entre 37 et 39 heures ne seront pas déduites. Pour une absence d’une semaine où devaient être pris un ou plusieurs jours de repos, la durée de l’absence augmentée de celle des repos à hauteur de 37 heures sera déduite.
ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Incidence des arrivées et des départs sur le nombre de JRTT
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernéset le nombre de JRTT seront calculés auprorata temporis , par rapport autemps de présence sur l’année civile.
Le nombre de JRTT sera calculé suivant la même formule qu’en cas d’année complète.
Pour mémoire, la formule appliquée est la suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de JRTT acquis par le salarié lui sera communiqué dans un délai de 14 jours calendaires suivant son entrée dans la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT.
Exemple
Un salarié entre dans la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT le 1er septembre 2026 :
: 39
(B) : 37
: Nombre dejours potentiellement travaillées du 01/09/2026 au 31/12/2026 :
122 jours calendaires
– 2 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
– 0 jours ouvrés de congés payés acquis
– 34 jours de repos hebdomadaire
= 86 jours potentiellement travaillés sur l’année.
Nombre de JRTT =( (39 – 37) / 39) x 86 4,41 arrondis à 4,50 JRTT à prendre sur la période.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre latotalité des JRTT ou s’il a pris plus de JRTT que ceux auxquels il avait droit, une régularisation de sa rémunération sera opérée dans les conditions définies à l’article 12.
Incidence des arrivées et des départs sur les heures supplémentaires dans le cadre annuel
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne de travail (37 heures), appréciée sur la période d’emploi. Les heures supplémentaires comprises entre ladurée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur la période d’emploi et 37 heures sont déjà rémunérées avec la rémunération mensuelle lissée, et ne seront donc pas prises en compte une seconde fois.
JRTT et préavis
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, l’employeur et le salarié pourront convenir d’un commun accord que le salarié solde les JRTT acquis et non pris pendant son préavis. Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
En cas de dispense de préavis par l’employeur, le salarié acquerra des JRTT comme s’il avait continué à travailler pendant cette période. Dans la mesure où il ne pourra pas les prendre, il percevra une indemnisation en fin de contrat.
ARTICLE 12 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
S’il est constaté une inadéquation entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année des JRTT, unerégularisation pourra être opérée, dans les conditions définies ci-après.
En cas de solde créditeur (1) |
En cas de solde débiteur (2) |
|
Par principe, les JRTT non pris étantperdus, aucune régularisation de salaire ne sera opérée, sauf si la non-prise des JRTT est imputable à l’employeur. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période. Le cas échéant, elles pourront faire l’objet d’une récupération sur le premier trimestre de l’année suivante, par accord entre l’employeur et le salarié. |
En fin de période de référence |
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence |
U ne régularisation du trop-perçu sera opérée parretenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. |
Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. |
|
(1) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées ;
(2) :Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées.
ARTICLE 13 - APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés àtemps partiel bénéficieront des JRTT dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.
La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année étant constitutive d’une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel, l’application de ce dispositif à ces salariés sera subordonnée à leur accord préalable.
Définition du salarié à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la duréehebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et son équivalent annuel.
Durée hebdomadaire de référence, durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire de référence sera obtenue en majorant la durée contractuelle de travail, afin de permettre aux salariés à temps partiel d’acquérir des JRTT dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
La durée hebdomadaire moyenne et la durée hebdomadaire de référence seront inscrites dans le contrat de travail des salariés concernés.
La durée du travail de référence des salariés à temps partiel sera calculée comme suit :
Durée hebdomadaire de référence = durée contractuelle de travail / 37 x 39
A titre d’exemple, pour un salarié dont ladurée contractuelle de travail est de 24 heures par semaine, la durée hebdomadaire de référence sera la suivante :
24 / 37 x 39 = 25,29 heures le salarié devra travailler 25 heures et 15 minutes chaque semaine.
Modalités d’acquisition des JRTT
Les règles d’acquisition applicables aux salariés à temps complet s’appliquent de façon identique aux salariés à temps partiel.
Avant le début de chaque période de référence, un calcul théorique du nombre annuel de JRTT acquis par chaque salarié sera réalisé selon la formule prévue pour les salariés à temps complet, à savoir :Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
Ainsi, pour 2026, le calcul réalisé est le suivant pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 24 heures parsemaine :
A = 25,29
B = 24
C = 226
Nombre annuel de JRTT : ((25,29 – 24) / 25,29) x 226 = 11,53 arrondis à 12 JRTT.
Pour l’année civile 2026, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés payés complet aura droit à 12 jours ouvrés de RTT.
Heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires :
Sur la semaine , les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Ces heures seront payées au cours du mois où elles ont étéeffectuées. Il est précisé que le salarié ne pourra ni atteindre ni dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures sur une semaine ;
Sur l’année , les heures qui excèdent la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année, dans la limite du tiers decette durée. Ces heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence. Il est précisé que le salarié ne pourra ni atteindre ni dépasser la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur l’année, et correspondant à un temps complet.
Les heures complémentaires éventuellement décomptées en cours d’année seront déduites du décompte annuel.
Il est rappelé que les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec sonautorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, avoir obtenu l’autorisation préalable de sa hiérarchie.
Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Communication de la répartition de la durée du travail et des horaires
Les horaires de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine seront communiqués au salarié par la remise, par mail, d’un planning initial :
Au plus tard le 31 décembre de l’année N-1 ;
Le jour de l’embauche, en cas d’embauche en cours d’année civile.
Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Le planning initial de travail pourrafaire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur, notamment dans les cas suivants :
Renforcement de l’équipe ;
Accroissement d’activité ;
Absence d’un salarié ou plusieurs salariés ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans la mesure où ces situations sont prévisibles.
Ce délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d’activité comme :
L’absence non prévue d’un autre salarié ;
Une période de pointe imprévue ;
Les autres circonstances exceptionnelles soudaines et imprévisibles ayant un impact sur l’activité.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2025.
ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD
Conformément auxdispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où unavenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 4 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partiessignataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin deréunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par lessalariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La direction remettra également un exemplaire anonymisé du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, pour information.
Le présent accord sera communiqué par mail aux salariés.
ARTICLE 7 – SIGNATUREÉLECTRONIQUE
L’acte est conclu à titre d’écrit sous forme électronique au sens de l’article 1366 du Code civil et signé par voie électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification mis en oeuvre parYousign®, garantissant le lien de la signature avec le présent document conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil.
L’acte signé sous forme électronique :
Constitue l’original dudit document ;
A la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier ;
Est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve littérale, en cas de litige.
En conséquence, l’acte signé sous forme électronique vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité dusignataire et de son consentement.
Fait à BORDEAUX,
Le 01/08/2025
Pour la SOCIÉTÉ DESIGNSHOT
Gérant
Mise à jour : 2025-09-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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