ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS FORME DE MODULATION
Entre
La société dénommée SAS DESSIRIEX dont le siège social est situé : 526 Chemin de l’Equitation - 17550 DOLUS D’OLERON, représentée par en sa qualité de président,
N° SIRET : 520 236 522 000 14, CODE APE : 5530Z, Ci-après dénommée « l’employeur », d’une part
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur l’accord d’entreprise, et l’ayant ratifié à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après dénommés « les salariés », d’autre part
Préambule
L’entreprise est une structure touristique d’hôtellerie de plein air, soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts…). Elle dépend de la Convention collective nationale de l’Hôtellerie de Plein air du 2 juin 1993 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.
C’est dans ce contexte, que les parties signataires se sont réunies en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
Ce dispositif a pour objectifs : - D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, compte tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant une période de fermeture au public, d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ; - De répondre aux attentes des salariés souhaitant bénéficier d’une souplesse d’horaires de travail ; - De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation avec les membres du personnel.
Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services (entretien, administratif…), voire selon les différents salariés, compte tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.
Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national de la branche Hôtellerie de plein air du 23 mai 2000 et ses avenants étendus sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’Hôtellerie de Plein Air. Les autres dispositions dudit accord national non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de l’entreprise.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application de l’accord - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée travaillant à temps plein, et ce peu importe leur qualification ; et tous les services peuvent être concernés.
Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés cadres confirmés, position 2, sous forfait annuel en jours selon les dispositions de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air, et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 2 – Objet de l’accord et consultation du personnel
Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sous forme de modulation.
Il est rappelé que l’entreprise n’est pas dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) et est dépourvue de délégués syndicaux.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 3 – Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du
1er mars 2026 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie, en absence d’un Comité Social et Economique, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune sous réserve que celui-ci ait un an d’ancienneté. Cette Commission se réunira au moins une fois par an.
Il sera notamment examiné la nécessité de le compléter ou le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail, à la demande des signataires. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et la commission « ad hoc » se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 7 – Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale, dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision ou de dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
En application de l’article R.2262-1 du code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
Titre 2 - Modalités d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :
Article 1 – Durée du travail effectif sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur la période de référence annuelle a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas.
La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1 du Titre 1, pourra donc varier sur une période annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise et à ses périodes d’ouverture au public.
L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1 607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).
Article 2 – Période annuelle de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er mars N au 28 (ou 29) février N+1 (de l’année suivante).
Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du premier jour de travail, comme début de la première période de référence.
Pour les salariés à temps plein quittant l’entreprise en cours de période de référence, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).
Article 3 – Programme indicatif des horaires de travail et délai de prévenance
Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés, un programme indicatif d’horaires de travail annuel (ou infra-annuel) est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu, en même temps que le contrat de travail.
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. Dans ce cas, un délai de prévenance sera respecté :
D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;
D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.
En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage.
Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.
Toutefois, en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail liée aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures sans contrepartie.
Article 4 – Variation et limites horaires
Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
Par ailleurs, il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la branche Hôtellerie de plein air, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5 – Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.
Article 6 – Entrée en cours de période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Article 7 – Absences
7.1 Au plan de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée…) au cours de la période travaillée, sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
7.2 Au plan du décompte des heures de travail
Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).
Article 8 – Régime des heures supplémentaires
8.1 Principe
Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants.
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°4 à l’accord de Branche du 23 mai 2000 étendu, à savoir :
15 % pour les heures supplémentaires de 36 à 39 heures par semaine ;
25% pour les heures supplémentaires de 40 à 43 heures par semaine ;
50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.
8.2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures
L’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1 607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué avant la fin de la période de référence dans les conditions suivantes :
Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur la période de référence annuelle - 1607 h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année de référence / nombre de semaines travaillées sur l’année de référence = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année de référence, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.
Article 9 : Régularisations
9.1 Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de modulation.
Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.
9.2 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée, au plus tard lors du solde de tout compte dans les conditions suivantes :
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires sur le dernier bulletin de paie, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà comptabilisées et rémunérées.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur).
En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement s'appliquera quelle que soit la cause de rupture du contrat, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.