Accord d'entreprise DESTINATION BRENNE

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/02/2026

Société DESTINATION BRENNE

Le 23/01/2024


Association DESTINATION BRENNE

Accord d’entreprise

Sur l’Aménagement annuel du Temps de Travail,

le travail des jours fériés et dimanches et le travail des heures de nuit



Entre :


L’Association DESTINATION BRENNE, dont le siège social est situé « Le Bouchet » – 36300 ROSNAY, immatriculée au RCS de l’Indre, sous le n° 833425267, agissant en qualité de Président.

D’une part,



Et :


Membre titulaire du CSE, élue au terme des élections qui se sont déroulées le 14 avril 2023 (PV des élections annexé) et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
En effet, l’Association DESTINATION BRENNE dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.
Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec le membre titulaire du CSE dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En effet, au 1er octobre 2022, l’Association LA BOUTIQUE DU PARC a été absorbée par l’Association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DESTINATION BRENNE.
Ces deux associations aux activités très proches et complémentaires appliquaient jusqu’à présent des conventions collectives nationales de branche différentes puisque l’Association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE DESTINATION BRENNE appliquait la convention collective nationale des Organismes de Tourisme alors que l’Association LA BOUTIQUE DU PARC appliquait la convention collective nationale des Métiers de l’Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation.
Au regard de l’activité principale de l’Association après fusion, ce sont désormais les dispositions de la convention collective nationale des Organismes de Tourisme qui s’appliqueront à l’ensemble des salariés.
Il est toutefois nécessaire d’harmoniser le statut des salariés des deux anciennes associations après fusion, tout en préservant l’équilibre du budget de l’Association.

C’est la raison pour quelle les parties signataires ont convenu du présent accord afin d’harmoniser l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés et le traitement du travail des dimanches et jours fériés.
Le présent accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail, peut convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la convention collective nationale des Organismes de Tourisme.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre juridique
Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1, L3133-3-1 et suivants et L3121-44 du Code du travail.

Article 1.2. Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction et prendra effet le 01/02/2024.


Article 1.3. Suivi et clause de rendez-vous -Révision -Dénonciation
1.3.1. Suivi et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le représentant du personnel, le cas échéant ou avec les salariés, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

1.3.2. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Pour donner suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci- dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

1.3.3. Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 1.4. Publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 1.5. Information des salariés
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’Association seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


TITRE 2. TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES

En application du présent accord d’entreprise, les parties conviennent expressément que les salariés ne pourront pas prétendre aux éventuels avantages conventionnels prévus par la convention collective nationale des Organismes de Tourisme au titre du travail des dimanches et des jours fériés.

Compte tenu de l’activité touristique de l’Association DESTINATION BRENNE, le travail du dimanche et des jours fériés est régulier et les parties ont convenu des contreparties suivantes au travail du dimanche et des jours fériés :
  • Toutes les heures travaillées le dimanche (entre 0 h et 23 h 59) seront rémunérées avec une majoration de 50%,
  • Toutes les heures travaillées les jours fériés (entre 0 h et 23 h 59) seront rémunérées avec une majoration de 100%.
  • Les heures travaillées au cours des dimanches et jours fériés pourront également donner lieu à un repos compensateur dès lors que le nombre de jours de dimanches et jours fériés travaillés dépassera 10 dimanches et jours fériés au cours de la période allant du 1/02 de l’année n au 31/01 de l’année n+1.

Dans cette situation, le repos compensateur dû au titre du travail des dimanches et jours fériés sera octroyé de la façon suivante :
De 0 à 9 dimanches et jours fériés travaillés
0 jour de récupération
A partir de 10 dimanches et jours fériés travaillés
9 jours de récupération
En tout état de cause, le repos compensateur du travail des dimanches et jours fériés sera plafonné à 9 jours de repos au cours de l’année (du 1/02 de l’année n au 31/01 de l’année n+1), soit 9 jours X 7 heures.
TITRE 3. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1. Cadre juridique
Le présent Titre d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.
Article 3.2. Champ d’application
Le présent Titre s'applique à l’ensemble des salariés de l’Association, en CDI et en CDD, à temps plein et à temps partiel.

Article 3.3. Dispositions générales
Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de l’Association.
3.3.1. Semaine civile
La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.

3.3.2. Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L3121-24 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

3.3.3. Durée maximale quotidienne
En application de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures ou à 12 heures pour l’activité de restauration, compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de ses activités.

3.3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 3.4. Durée annuelle du travail
La durée effective du travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, par année du 1/02 de l’année n au 31/01 de l’année n+1, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Les congés extra-légaux (et notamment conventionnels) s’imputeront sur cette durée annuelle de 1607 heures, en fonction de l’horaire qu’aurait dû travailler le salarié le jour du repos

Article 3.5. Modulation /annualisation

3.5.1. Détermination du système d’annualisation
Le système d’annualisation prévu par le présent Accord, permettra à l’Association de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés.
La répartition de la durée du travail s’organisera sur une année, au cours de la période du 1/02 de l’année n au 31/01 de l’année n+1.
L’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :
  • 48 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire,
  • 0 heure minimum de temps de travail effectif hebdomadaire
Dans le cadre de ces limites, les heures se compensent.
Il est rappelé que le salarié ne peut pas effectuer d’heures au-delà de son planning, sauf demande expresse de l’employeur.
En outre, le salarié devra veiller, sauf circonstances exceptionnelles, à ne pas dépasser les 1607 heures annuelles au 31/01 de l’année n+1, la période de janvier permettant davantage de récupérer les heures réalisées au cours de la période.

3.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Préalablement au début de la période d’annualisation, l’Association devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée du travail entre les semaines, pour chaque salarié.
Ce programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié au plus tard, 15 jours avant le début de la période d’annualisation
.
Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’Association.
Chaque salarié devra être informé, par écrit, des changements de son horaire de travail dans un délai de 1 jour ouvré au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
A la fin de chaque trimestre, les Institutions représentatives du personnel, le cas échéant devront être informées de toutes les situations et des circonstances exceptionnelles ayant conduit à réduire le délai de prévenance.
L’Association s’efforcera de limiter le nombre de modifications d’horaires, ne respectant pas le délai minimum de prévenance de 1 jour.

3.5.3. Décompte individuel des heures accomplies
Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur un relevé spécifique communiqué avec son bulletin de paie, qui devra être contresigné par le salarié.

3.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité.
La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail programmée.
La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport :
Nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié
Nombre de semaines de travail
S’agissant des salariés licenciés pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération au motif qu’ils auraient travaillé moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, sera décompté du compteur annuel du salarié le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler selon son programme indicatif annuel, s’il n’avait pas été absent.

3.5.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation

Pour rappel, toute heure travaillée au-delà de la limite maximale hebdomadaire (soit 48 heures hebdomadaires) sera considérée comme heure supplémentaire.
Cette heure supplémentaire sera rémunérée avec sa majoration ou compensée par du repos compensateur de remplacement (RCR) à la fin du mois au cours duquel elle aura été travaillée.
S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation/modulation que la durée annuelle de travail prévue a été dépassée, les heures exécutées seront qualifiées d’heures supplémentaires et ouvriront droit soit à rémunération, soit à un repos compensateur de remplacement, après déduction des éventuelles heures supplémentaires rémunérées au cours de la période.
3.5.6. Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la déduction applicable au salaire brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égale au rapport suivant :
Heures non travaillées par le salarié
Heures programmées pour le salarié au cours du mois

3.5.7. Suivi de la modulation
A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé et sera présenté au CSE, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail ;

Article 3.6. Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire, travaillée à la demande de la hiérarchie exclusivement, et la majoration sera payée.

Article 3.7. Les salariés à temps partiel
En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel seront soumis au même dispositif d’annualisation du temps de travail que les salariés à temps plein, sous réserve des précisions ci-après.
Dans un objectif de traitement identique des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel, les modalités de calcul annuel du temps partiel, seront effectuées en proratisant le temps de travail de ces derniers sur la base des 1607 heures d’un temps plein.

Les salariés à temps partiel relevant de cet accord et présents dans l’association au moment de l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer un avenant à leur contrat de travail initial, précisant la nouvelle référence annuelle de l’aménagement de leur horaire de travail qu’ils auront la liberté de refuser, sans conséquences de sanction et de discrimination quelconque.
En effet, en application de l’article L 3123-6 du code du travail, la répartition du temps de travail mis en place par accord collectif en application de l’Article L3121-44 du Code du Travail doit être acceptée par les salariés à temps partiel.
Dans cette hypothèse, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel, soumis à une modulation annuelle/ annualisation de leur temps de travail seront identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein (cf. 3.5.2 et suivants) : notamment l’information sera faite par écrit, dans les délais prévus aux articles précités.

Les salariés à temps partiel embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, seront soumis dès leur embauche à la modulation/ annualisation définie par le présent accord. Leur contrat de travail le précisera.

En application de l'article L 3123-9 du Code du travail, les heures réalisées dans le cadre de la modulation/annualisation ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures au titre d’une semaine.

En application des dispositions de l’article L3123-20 du Code du travail, les salariés à temps partiel, soumis à la modulation/ annualisation, pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée contractuelle, calculée sur la période annuelle de référence.

Les modalités de décompte du temps de travail des salariés à temps partiel n’ayant pas travaillé toute la période de référence seront identiques à celles prévues pour un salarié à temps plein (cf. 3.5.4. au prorata de leur durée contractuelle de travail).

De la même façon, les modalités de rémunération et de prise en compte des absences, des salariés à temps partiel seront identiques à celles prévues pour un salarié à temps plein (cf. 3.5.6. au prorata de leur durée contractuelle de travail).

Articles 3.8. Modalités de contrôle des horaires
Le contrôle de la durée du travail sera assuré de la manière suivante :
  • relevé hebdomadaire individuel contresigné par le salarié et son responsable hiérarchique.









TITRE 4. TRAVAIL DES HEURES DE NUIT

En application du présent accord d’entreprise, les parties conviennent expressément que les salariés ne pourront pas prétendre aux éventuels avantages conventionnels prévus par la convention collective nationale des Organismes de Tourisme au titre des heures de nuit.
Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21h et 6h.
Etant donné leurs caractères exceptionnels, elles ne donneront pas le droit au salarié à un repos compensateur, ni au payement majoré des heures de travail.



Fait à ROSNAY, le 23/01/2024

Association DESTINATION BRENNE Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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