Accord d’entreprise sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de 2023
Entre les soussignés : La Société DESTINATION RENNES Dont le siège social est situé 28 Boulevard du Colombier à Rennes, Représentée à l’effet des présentes par xxxxxxx, agissant en qualité de Directrice Générale D'une Part
ET
Le syndicat CFDT, représentée par xxxxxxx, déléguée syndicale, D'autre part
Préambule
A l’issue des négociations qui ont été engagées lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement le 26 octobre et le 9 novembre 2023 dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord. Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023 ont concerné les deux thèmes suivants :
La rémunération ;
La qualité de vie au travail.
Le thème de la rémunération a été abordé avec les propositions suivantes : Augmentation générale différenciée pour accompagner la baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation et soutenir plus particulièrement les plus bas salaires ;
Prime de partage de la valeur avec montant différencié pour accompagner la baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation et soutenir plus particulièrement les plus bas salaires ;
Modalités de prise en charge des arrêts pour incapacité de travail plus favorables que la convention collective.
Le thème de la qualité de vie au travail a été abordé sur les thématiques suivantes et fait l’objet de 2 accords spécifiques :
Contingent du nombre de jours rémunérés en cas d’enfants malades ou hospitalisés ;
Aménagement des fins de carrières par une réduction du temps de travail et un maintien des cotisations retraite à taux plein sur une période maximale de 2 ans.
Sur ce dernier sujet, la délégation syndicale avait proposé d’intégrer ce sujet dans la thématique plus large de l’égalité hommes - femmes, en proposant une prise en charge des cotisations retraite basées sur un temps complet pour l’ensemble des temps partiels, et plus particulièrement pendant les périodes de congé parental à temps partiel. La direction propose d’avoir une réflexion sur ce sujet, notamment après étude de l’enjeu financier.
Le sujet des majorations de l’indemnité de travail de nuit et de dimanche a été aussi proposé par la délégation syndicale. Il ne fera pas l’objet d’un accord dans le cadre des NAO 2023 car il demande un temps d’étude non compatible avec cette fin d’année. Il sera étudié en 2024.
Le présent accord a été construit en tenant compte :
Du contexte économique : constat d’une hausse des prix et d’une baisse du pouvoir d’achat ;
De la politique salariale de l’entreprise en vigueur dans l’entreprise depuis 2019, calculée sur la masse salariale de l’entreprise et représentant 1.8% de celle-ci ;
Du contexte budgétaire très contraint avec les collectivités territoriales.
Cet accord doit permettre d’assurer la bonne gestion de l’entreprise tout en reconnaissant l’engagement des collaborateurs sur l’année 2023. Le comité social et économique a été informé les 31 octobre et le 13 novembre 2023. La délégation syndicale constate que les propositions de la direction permettent de rattraper une partie de la perte de pouvoir d’achat enregistrée en 2022 et 2023. Elle alerte cependant sur le fait que l’inflation pour 2024 est prévue à 2.8% et ajoute qu’il pourrait nécessiter de nouvelles mesures salariales. Ainsi, il ressort de cette Négociation Annuelle Obligatoire 2023, les mesures suivantes :
Champs D’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions d’ouverture prévues pour chaque disposition. top Les points d’accord issus de la négociation collective 2.1 Augmentation générale différenciée Consciente du contexte économique actuel, la SPL Destination Rennes a fait une proposition d’augmentation générale différenciée, à compter du 1er janvier 2024, pour soutenir le pouvoir d’achat de tous les collaborateurs tout en accentuant l’aide apportée aux bas salaires.
La déléguée syndicale a demandé à scinder la dernière tranche des rémunérations qui comprenait les salaires supérieurs à 3000 €, et intégrait la moitié de l’effectif de la société. La direction a mis à profit cette tranche supplémentaire pour faire évoluer la proposition initiale en accentuant l’accompagnement des bas salaires.
Il a été convenu ce qui suit :
Bénéficiaires: Les salariés de Destination Rennes ayant un contrat de travail en cours au 01/01/2024
Application au 01/01/2024 et donc effective sur les salaires de janvier 2024
Augmentation de
+2,75 % pour les salaires ≤ 2 500 € brut (25% des collaborateurs)
Augmentation de
+2,2 % pour les salaires entre 2 501 € et 3 000 € brut (33% des collaborateurs)
Augmentation de
+1,8 % pour les salaires entre à 3 001 € brut et 5000€ brut (29% des collaborateurs)
Augmentation de
+1,5% pour les salaires > à 5001 € brut (13% des collaborateurs)
2.2 Versement d’une Prime exceptionnelle de partage de la valeur En vue de permettre aux salariés de la société de bénéficier de la prime de partage de la valeur, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il a été proposé et négocié les mesures ci-dessous.
Ce versement traduit la volonté d’utiliser la faculté offerte par le projet de loi de finances de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de manière immédiate en attribuant, au titre de l’année 2023, une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu pour les salaires inférieurs à 3 SMIC. Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par DESTINATION RENNES ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Cette prime a un montant différencié afin de soutenir les plus bas salaires dans le contexte inflationniste actuel.
La Prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail, présents à la date de versement de la prime, soit le 22/12/2023.
Le montant de la prime est fixé à :
500 € de prime pour les salaires > 3001 € brut
625 € de prime pour les salaires entre 2501 € et 3000 € brut, soit une majoration de 25%
750 € de prime pour les salaires ≤ 2 500 € brut, soit une majoration de 50%
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Ne sont pas considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : -Les congés sans solde ; -Les congés parentaux à 100% ; -Les arrêts de travail supérieurs à 90 jours;
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata temporis ».
Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail constatée à la date du versement.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales, de csg/crds et de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des salariés dont le revenu des 12 derniers mois précédant le versement de la prime excèdera 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Pour ceux-ci, la prime sera soumise à csg/crds, au forfait social et à l’impôt sur le revenu. La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec les salaires de décembre dont les virements seront émis le 22/12/2023.
2.3 Prise en charge de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail Ce point est renvoyé à l’accord 2023-11 Accord sur la prise en charge des arrêts de travail.
2.4 Aménagement du temps de travail en fin de carrière Ce point est renvoyé à l’accord 2023-11 Accord sur l’aménagement des fins de carrière.
2.5 Amélioration du contingent de jours pour enfants malades Ce point est renvoyé à l’accord 2023-11 Accord sur le droit aux jours enfants malades et hospitalisés.
Dispositions finales 3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023 à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes : - Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. - La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. - Une réunion devra être organisée pour examiner les suites à donner à cette demande. - Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet. 3.2 Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, afin d'adapter lesdites dispositions. 3.3 Dénonciation La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties, hormis pour les points 2.3, 2.4 et 2.5 du présent accord, qui font l’objet d’un accord à part. Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis est de 3 mois. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. 3.4 Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231- 6 du code du travail. Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et disponible dans le canal Teams RH.
Fait à Rennes, le Pour la société Destination Rennes La délégation syndicale