Accord d'entreprise DESTINATION RENNES

Un Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DESTINATION RENNES

Le 01/10/2024



Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)


Entre :
-Destination Rennes, dont le Siège Social est situé au 6 Rue d’Echange à Rennes, Ille-Et-Vilaine, SIRET 797 819 034 000 43,
Ci après dénommée « La Direction »
d’une part,

Et :
-Le syndicat CFDT, représentée par …, déléguée syndicale,
d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de permettre à la société Destination Rennes et à ses salariés une meilleure gestion du temps de travail, la Direction et les Représentants du personnel ont convenu de mettre en place un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET).
Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps à Destination Rennes, nommé CET, et d’en préciser les modalités pratiques d’application.
Les parties ont manifesté leur volonté à travers cet accord notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Le CET offre aux salariés la possibilité de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ou certaines absences.
Les parties entendent néanmoins préciser que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés et de repos.
L’alimentation du CET ne peut se faire qu’à l’initiative des salariés.



Article 1. Objet :
Le Compte Epargne Temps, ci-dessous nommé C.E.T., a pour finalité principale de permettre aux salariés bénéficiaires qui le souhaitent de capitaliser des périodes de congés ou de repos, afin de les utiliser postérieurement pour réaliser un projet personnel et ainsi compenser une période de congés sans solde.

Article 2. Salariés bénéficiaires :
Tout salarié de l’entreprise en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie de l’ouverture automatique d’un Compte Epargne Temps.

Article 3. Ouverture et tenue de compte :
L’ouverture d’un compte est faite de façon automatique dans le logiciel de gestion des temps dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise.
L’alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le solde de jours placés est consultable par tous et à tout moment, actuellement sur le logiciel de gestion des temps

Article 4. Gestion du compte :
Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.
4.1. Alimentation du compte :
L’alimentation du C.E.T. s’effectue chaque année au mois de mai avant la clôture des congés fixée au 31 mai chaque année.
Tout salarié étant en CDI et ayant 1 an d’ancienneté peut décider de porter sur son compte :
  • La 5ème semaine congés payés (CP), soit 5 jours ou 35h maximum par an
  • Les jours de RTT pour les forfaits jours à raison de 6 jours maximum par an
  • Les congés d’ancienneté (CA), attribués selon les dispositions conventionnelles, maximum 6 jours ou 42h par an
  • Les jours de fractionnement attribués au mois de novembre de chaque année aux salariés, selon les conditions conventionnelles, maximum 2 jours ou 14h par an

La totalité des jours placés sur le C.E.T. au cours d’une année civile ne doit pas excéder 19 jours ouvrés par année pour les salariés (5CP + 6 RTT + 2 frac+ 6 ancienneté).
Une synthèse des règles d’alimentation du C.E.T. définies ci-dessus est présentée sous forme de tableau en annexe 1.
4.2. Imputation des jours sur le bulletin de salaire
Les jours/heures de congés payés (CP), les jours de RTT, les jours/heures de congés d’ancienneté (CA) et les jours/heures de fractionnement (FRAC), affectés au C.E.T. du salarié sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de paie. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.
4.3. Périodicité
L’alimentation du C.E.T. est ouverte

une fois par an, lors d’une campagne organisée par la Direction Administrative et Financière, au mois de mai. Cependant, les salariés absents sur l’intégralité de la période d’alimentation, pourront dans le mois suivant leur retour, prendre contact avec le service RH afin d’effectuer, hors période, un placement dans le respect de l’article 4.1.


Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps
5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s)
5.1.1 Nature des congés pouvant être compensés
L’objectif du Compte Epargne Temps est de permettre de compenser la perte de salaire liée à la prise d’un congé non rémunéré par le salarié. Il peut s’agir par exemple :
  • D’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique ou d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie ou d’un parent dépendant, d’un congé pour enfant malade
  • D’heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un travail à temps partiel,
  • De temps de formation,
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

En application de l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le don de jours de repos affectés sur le compte épargne-temps est plafonné à 5 jours.
Précision concernant l’exercice de certains congés (congé création d’entreprise, congé sabbatique…) :
Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, subsistent les obligations de discrétion et de réserve, de non concurrence et de loyauté.
Le salarié doit s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées. Le non-respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié.
5.1.2. Conditions d’utilisation du C.E.T.
Le salarié souhaitant utiliser son C.E.T. doit avoir un solde minimum de 5 jours ou 35 heures.
Le C.E.T. peut être utilisé de façon fractionnée, mais chaque demande effectuée devra être d’une durée minimum de 5 jours ou 35 heures. Ces 5 jours ou 35 heures minimum pourront être posés d’affilée ou non.
Ce solde minimum de 5 jours ou 35 heures n’est pas requis cependant pour toute demande d’absence permettant de suivre une formation qualifiante.
Ce solde ne sera pas non plus une condition à l’utilisation du C.E.T. pour permettre au salarié d’accompagner un ascendant, un conjoint ou un enfant malade sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du salarié (en cas de lien de parenté non mentionné, toute demande pourra être étudiée individuellement par la Direction Administrative et Financière).
5.1.3. Procédure
La demande d’utilisation des jours déposés sur le C.E.T. doit être sollicitée 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé, hors évènements imprévisibles (ex : enfant gravement malade…), par le biais du formulaire « demande d’utilisation du CET ». Le salarié doit préciser la nature de son congé dans sa demande.
L’employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre ou de la remise du courrier.
L’absence de réponse de l’employeur est considérée comme une acceptation tacite.
L’employeur pourra différer de 3 mois au plus, la date de départ d’utilisation des jours déposés sur le CET.
L’employeur ne pourra refuser qu’une fois la demande de congés effectuée dans les conditions précitées. Sauf accord entre les parties, une nouvelle demande ne pourra pas être formulée par le salarié avant un délai de 6 mois à compter du refus de l’employeur.
Lorsqu’il s’agit de congés légaux (parental (art. L 1225-47 et suivants du code du Travail), création ou reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail), sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail) …), l’employeur peut refuser ou différer la demande de congés dans les conditions fixées par la loi.
5.2. Plafonnements
  • Plafond du nombre de jours :
Chaque compteur est plafonné à un maximum de 190 jours.

Article 6. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé, correspondent au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le C.E.T. est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de sa prise de congé (salaire de base, prime d’ancienneté et prime de compensation CCN).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime de vacances et de la prime de fin d’année.
A l’issue d’un congé CET isolé ou accolé à d’autres absences rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent.
A l’issue d’un congé CET accolé à d’autres absences non rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de la rupture du contrat.
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. L’indemnité compensatrice des droits acquis présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Article 8. Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE), réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives :
- au nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et au volume d’heures placées ;
- à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci ;
- à la valorisation annuelle globale en euros des congés placés ;

Article 9. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord s’appliquait initialement pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2018, renouvelée en accord avec la direction générale et les élus pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2024.
La direction générale et les élus s’accordent pour renouveler l’accord pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord et/ou en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités suivantes : en cas de difficultés d’application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 10. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par Destination Rennes auprès de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale d’Ille et Vilaine ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Il est publié sur le réseau de l’entreprise.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2024

La Délégation Syndicale
SignatureEmbedded Image
La Délégation Syndicale
Signature
Pour la Direction
Signature
















ANNEXE 1 :

Synthèse des règles d’alimentation et de plafonnement du C.E.T.



Plafonds d’alimentation du C.E.T.

Alimentation du compte

Une seule période d’alimentation

Salariés CDI ayant 1 an expérience

5ème semaine de congés payés - CP
Mai
5 jours
RTT pour les forfaits jours
Mai
6 jours
Congés d’ancienneté
Mai
6 jours
Jours de fractionnement
Mai
2 Jours

Total annuel possible

19 jours

Plafond global du C.E.T.

190 jours







Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas