Accord d'entreprise DESTINATION RENNES

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société DESTINATION RENNES

Le 08/06/2026


Accord d’Intéressement

Entre les soussignés :

La Société DESTINATION RENNES
Dont le siège social est situé 28 Boulevard du Colombier à Rennes,
Représentée à l’effet des présentes par .............................., agissant en qualité de Directrice Générale
D'une part

ET

Le syndicat CFDT, représentée par .............................., déléguée syndicale,
D'autre part


PREAMBULE
Le présent accord d’intéressement s’inscrit dans la volonté de la direction et des partenaires sociaux de renforcer l’implication des salariés dans la performance et le développement de la SPL.
Conformément aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, l’intéressement constitue un dispositif collectif, facultatif et aléatoire. Il a pour objet d’impliquer les collaborateurs à la bonne marche de l’entreprise en les associant financièrement aux résultats positifs de l’entreprise.
Dans un contexte économique exigeant et évolutif, les parties signataires souhaitent mettre en place un mécanisme simple, incitatif, transparent et équitable, permettant de valoriser la contribution de chacun à l’atteinte des objectifs collectifs.
Le présent dispositif repose sur des critères objectifs, mesurables et vérifiables, liés aux performances économiques et aux engagement de la SPL Destination Rennes, conformément aux exigences légales. Il présente un caractère aléatoire et ne saurait se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur.
Les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement ont été définies dans le respect des principes d’équité entre les salariés, quels que soient leur statut ou leur ancienneté, dans les limites prévues par la réglementation.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions légales en vigueur, et fera l’objet d’un suivi régulier afin d’en apprécier l’efficacité et, le cas échéant, d’en adapter les modalités.


CHAMP d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 01/01/2026 au 31/12/2028. Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par période égales à la durée initiale.

Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de fixer :
  • Le cadre d’application, la durée de l’accord,
  • Les modalités de l’intéressement retenues,
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
  • La période des versements,
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
  • Les procédures de règlement des différends.

Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord d’intéressement s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs salariés, y compris les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, ayant au minimum 3 mois d’ancienneté au sein de la SPL. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.


Iv- calcul de l’intéressement
Calcul de la prime d’intéressement
La prime d’intéressement est dûe sous réserve que :
La somme du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) et du Résultat Exceptionnel de l’année soit supérieure à 30 000 €.
La prime globale d’intéressement se calcule de la manière suivante :
Base PI brute = 25% x (RCAI + Résultat exceptionnel)
Majoration / minoration de la prime d’intéressement brute par application d’indicateurs sociaux
La prime d’intéressement globale brute calculée selon les règles définies au point IV-A du présent accord peut être majorée ou minorée par un coefficient. Cette majoration ou minoration intervient selon deux crières en lien avec les engagements RSE de la SPL Destination Rennes :
  • Le renouvellement des labels et certifications ISO 20121 et Destination D’excellence ;
  • Le maintien et/ou l’amélioration des trajectoires sur à minima 60% des enjeux RSE définis dans la stragégie RSE (pour l’année 2026, objectif de maintien ou amélioration de 4 critères sur 6).
Si les deux critères ci-dessus sont atteints, le montant de la prime globale brute d’intéressement est

majorée de 10%.

Si les deux critères ci-dessus ne sont pas atteints (ou si un des deux critères n’est pas atteint), le montant de la prime globale brute d’intéressement est minorée de 10%.


Plafonnement collecTif de l’intéressement
La prime globale d’intéressement est plafonnée à 5% du total des salaires versés à l’ensemble du personnel (masse salariale déclarée dans les DSN), hors charges patronales et hors intéressement.
Répartition DE l’intéressement
  • répartition
Conformément aux dispositions des articles L.3314-5 et L.3314-6 du Code du travail, la répartition de la prime globale d’intéressement entre les salariés de la SPL est effectuée selon des critères objectifs, collectifs et non discriminatoires.
Le montant global de l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires selon une combinaison des critères suivants :
  • 50 % du montant global est réparti au prorata des rémunérations perçues par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.Pour l’application du présent accord, la rémunération prise en compte s’entend de la rémunération brute soumise à cotisations sociales, dans la limite du plafond fixé à l’article L.3314-5 du Code du travail, soit au plus trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).


  • 50 % du montant global est réparti au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré. Il s'agit des périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle sont notamment assimilées à des périodes de présence au vu des textes actuellement en vigueur. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail effectif (ou assimilé).


Plafonnement individuel
Le montant maximum des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale actuellement à 75% du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé au sein de la SPL que pendant une partie de l’exercice.
Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

Régime social et fiscal
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord.

Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Versement de l’intéressement
  • Versement de la prime d’intéressement
Conformément aux dispositions des articles L.3314-9, L.3315-2 et D.3314-1 et suivants du Code du travail, les droits attribués aux salariés au titre de l’intéressement font l’objet d’un versement dans les conditions suivantes.
Le versement de la prime d’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mai dans le cadre de l’exercice retenu par la SPL Destination Rennes (année civile).
En cas de dépassement du délai de versement, les sommes produisent un intérêt de retard calculé conformément aux dispositions de l’article L.3314-9 du Code du travail.

Communication auprès des bénéficiaires
Le montant de l’intéressement attribué à chaque salarié est notifié individuellement, par tout moyen permettant d’en assurer la traçabilité, précisant notamment le montant global de la prime, les modalités de calcul ainsi que les options de perception ou d’affectation.
Chaque salarié bénéficie d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour faire connaître son choix entre :
  • le versement immédiat de tout ou partie de sa prime, auquel cas les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ;
  • l’affectation de tout ou partie de sa prime sur un plan d’épargne salariale (Plan d’Épargne Entreprise – PEE et/ou Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif – PERCO), lorsqu’un tel dispositif existe au sein de l’entreprise. Dans ce cas, les sommes bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues par la réglementation en vigueur, sous réserve du respect des conditions de blocage applicables.
Ce livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la BDESE.
Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de la société.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise et/ou du plan d’épargne interentreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
À défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, les sommes sont affectées par défaut conformément aux dispositions légales en vigueur, et en priorité sur le plan d’épargne salariale existant dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre de l’intéressement qui ne sont pas affectées à un plan d’épargne salariale sont versées directement au salarié, après déduction des contributions sociales applicables.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Information des bénéficiaires et suivi de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.3313-1, L.2312-14, D.3313-8 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une information régulière des salariés bénéficiaires ainsi que d’un suivi associant les instances représentatives du personnel.
  • Information des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen approprié, notamment par affichage, diffusion sur l’intranet de l’entreprise ou remise d’un exemplaire lors de l’embauche.

Consultation du CSE
Par ailleurs, le CSE est informé chaque année de la mise en œuvre du dispositif d’intéressement. À ce titre, il est destinataire des éléments permettant d’apprécier :
  • les modalités de calcul de l’intéressement ;
  • le montant global distribué ;
  • la répartition entre les salariés.
Ces informations sont présentées dans le cadre des réunions périodiques du CSE.

Suivi de l’accord
Un bilan annuel de l’application de l’accord est établi par l’employeur. Il porte notamment sur :
  • les modalités de calcul de l’intéressement ;
  • le montant global distribué ;
  • la répartition entre les salariés ;
  • les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est présenté au CSE.
Les parties signataires conviennent de se réunir, à l’initiative de la direction ou à la demande des représentants du personnel, afin d’examiner les conditions d’application de l’accord et, le cas échéant, d’envisager toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution de la situation économique ou de la réglementation.

Procédure de règlement des différends
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord entre les parties, le différend sera portée devant la juridiction compétente.

Durée de l’accord - révision
Le présent accord d’intéressement est conclu pour une

durée déterminée de trois (3) ans, conformément aux dispositions de l’article L.3312-5 du Code du travail. Il prend effet à compter du 1ier janvier 2026 et s’applique aux exercices clos durant cette période.

  • Reconduction de l’accord
À l’issue de cette période, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être

renouvelé par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf dénonciation par l’une des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties, dans un délai permettant le respect des conditions légales de conclusion d’un nouvel accord d’intéressement, et au plus tard avant la date limite de dépôt applicable au nouvel exercice de référence.
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires applicables à l’intéressement, les parties conviennent de se rapprocher afin d’examiner l’opportunité d’adapter le présent accord.

  • Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente,
  • de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente,
  • de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Révision de l’accord
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.

dépôt ET Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.3313-3, D.3313-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt de l’accord
À l’issue de sa signature, le présent accord est déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le dépôt comprend :
  • la version intégrale de l’accord signée des parties ;
  • les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, notamment la preuve de la validité de sa conclusion.
Un exemplaire de l’accord est également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt est effectué dans les délais légaux, conditionnant le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachées au dispositif d’intéressement.

Publicité de l’accord
Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen approprié, notamment par affichage dans les locaux de l’entreprise, diffusion sur l’intranet ou remise d’un exemplaire sur demande.
Un exemplaire est tenu à la disposition du Comité Social et Économique (CSE).
En outre, conformément aux dispositions légales relatives à la publicité des accords collectifs, une version anonymisée du présent accord peut faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Rennes, Le 8 juin 2026,

Pour la société Destination Rennes, La délégation syndicale
………………………… ……………………….

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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