Accord d'entreprise DEUERER PETCARE FRANCE

Accord collectif d'entreprise résultant de la NAO pour 2024 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur au sein de l'entreprise DEUERER PETCARE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société DEUERER PETCARE FRANCE

Le 11/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NAO POUR 2024 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE

Entre les soussignées :



La société DEUERER PETCARE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro B 802 775 411, dont le siège social est situé Regat Long à 47300 Villeneuve-sur-Lot,


ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »

D’UNE PART

Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- Le syndicat CFDT


- Le syndicat CFTC


- Le syndicat FO,


ci-après « les organisations syndicales signataires »

D’AUTRE PART

TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u I –PRÉAMBULE PAGEREF _Toc152769480 \h 3
Article 1.Contexte PAGEREF _Toc152769481 \h 3
Article 2.Objectifs PAGEREF _Toc152769482 \h 3
II –CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152769483 \h 4
III –REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc152769484 \h 4
a.Rémunération PAGEREF _Toc152769485 \h 4
Article 3.Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 PAGEREF _Toc152769486 \h 4
Article 4.Salaires de base PAGEREF _Toc152769487 \h 4
Article 5.Augmentation de la valeur du ticket restaurant PAGEREF _Toc152769488 \h 5
b.Temps de travail PAGEREF _Toc152769489 \h 6
Article 6.Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 PAGEREF _Toc152769490 \h 6
c.Partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc152769491 \h 6
Article 7.Partage de la valeur ajoutée : intéressement PAGEREF _Toc152769492 \h 6
IV –DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152769493 \h 7
Article 8.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc152769494 \h 7
Article 9.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152769495 \h 7
Article 10.Révision PAGEREF _Toc152769496 \h 7
Article 11.Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152769497 \h 7
PRÉAMBULE
Contexte
Dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et notamment L. 2242-1, 1°), la société et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont réunies au cours des réunions des 24 octobre 2023, 16 novembre 2023, 30 novembre 2023 et le 11 décembre 2023 afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO), et notamment sur :
-la rémunération, notamment les salaires effectifs (incluant les salaires minima de base bruts et les différentes primes brutes minimales)
-le temps de travail : la durée effective et l'organisation du temps de travail, y compris les aménagements du temps de travail et le droit à la déconnexion
-le partage de la valeur ajoutée au sein de la société : l'intéressement, la participation et/ou l'épargne salariale.

A l’issue de ces négociations, les parties signataires se sont accordées sur les dispositions qui suivent.

Le présent accord s’applique en complément des dispositions étendues de la convention collective des industries charcutières (IDCC 1586), sous réserve des dispositions des accords collectifs d’entreprise qui les modifient ou s’y substituent, ainsi que des accords d’entreprise à durée indéterminée sur les rémunérations et sur le temps de travail, tous deux du 30 novembre 2022.


Objectifs
Le présent accord a pour objet d’aborder les thèmes liés à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des réunions de négociation susmentionnées.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec DEUERER PETCARE France.


REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
  • Rémunération
Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022
L’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Son application n’a pas posé de difficulté.

Cet accord demeure applicable.


Salaires de base
Par le présent accord, il est créé des échelons en plus des coefficients prévus par la convention collective des industries charcutières.

Ainsi, les coefficients issus de la grille de classification de la convention collective des industries charcutières constituent l’échelon 0 desdits coefficients.

Il est ajouté un échelon 1 pour chacun des coefficients.

  • L’échelon 0 est applicable dès l’entrée dans l’entreprise.
  • L’échelon 1 est applicable à compter d’une ancienneté minimale de 3 ans sur le poste ou dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’équivalence, par décision du supérieur hiérarchique, fondée sur des critères liés notamment à la connaissance du poste et le savoir-être.

Par dérogation à ce qui précède, les salariés liés à la société par un contrat de travail au jour de la signature du présent accord sont automatiquement classés à l’échelon 1 de leur coefficient.

A l’échelon 0 sera appliqué le salaire minimum mensuel conventionnel tel que prévu par la convention collective des industries charcutières dans ses dispositions étendues (à ce jour en son article 74 et Annexe VI).

A l’échelon 1 sera appliqué le salaire minimum mensuel conventionnel tel que prévu par la convention collective des industries charcutières dans ses dispositions étendues (à ce jour en son article 74 et Annexe VI) augmenté de 105 euros bruts. Il est précisé que dans l’hypothèse où le salaire minimum conventionnel est inférieur au salaire minimum légal, l’augmentation de 105 € bruts s’appliquera par rapport au salaire minimum conventionnel.

Cette augmentation de 105 euros bruts pour l’échelon 1 est convenue par anticipation de l’augmentation qui serait négociée selon toute vraisemblance par les partenaires sociaux de la branche au cours du 1er semestre 2024. Aussi sera-t-elle prise en compte et déduite lors de l’augmentation de la grille de salaires négociée par la branche de la manière suivante :

Au moment de l’entrée en vigueur, le cas échéant, de la nouvelle grille de rémunération négociée au niveau de la branche et au plus tard au 1er juillet 2024, les salariés classés à l’échelon 1 percevront un salaire de base brut correspondant à 106% du salaire minimum conventionnel de branche à la date de signature du présent accord, étant précisé que les 105 euros bruts précités sont inclus.

Exemple :
  • Salarié de Deuerer Petcare France percevant au jour de la signature du présent accord un salaire de base mensuel de 2.500 € bruts :
  • Dès lors qu’il est classé à l’échelon 1, il percevrait 2.500 + 105 = 2605 € bruts à partir de janvier 2024.
  • Si les nouveaux salaires minima de la branche venaient par exemple à être augmentés de 4% avec effet au 1er mars 2024, alors le salaire minimum mensuel conventionnel de base brut serait porté à 2.600 € pour l’échelon 0 à compter de mars 2024.
  • Ainsi, à partir de mars 2024, les salariés classés à l’échelon 1 percevraient un salaire minimum mensuel de base de 2.650 € bruts (106% de l’ancien salaire de base).

Les salariés classés à l’échelon 0, quant à eux, percevront les salaires de base conventionnels et bénéficieront d’une augmentation de celui-ci, le cas échéant, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération de la branche, c’est-à-dire au moment de l’extension de l’accord sur les salaires.

Enfin, le 13ème mois sera calculé pour l’échelon 1 sur la base de la rémunération minimale conventionnelle de la branche (donc sur la base de la rémunération de l’échelon 0).


Augmentation de la valeur du ticket restaurant
Les tickets restaurant verront leur valeur augmentée comme suit :

  • 4,20 euros pour la part employeur (au lieu de 3 euros jusqu’à ce jour)
  • 2,80 euros pour la part salarié (au lieu de 2 euros jusqu’à ce jour).

En tout état de cause, l’attribution des tickets restaurant se fera dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur ainsi que de l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2022 sur les rémunérations au sein de la société (article 5).


  • Temps de travail
Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022
L’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il a été mis en œuvre à compter de cette date, notamment avec la mise en place de cycles et, pour les cadres, de forfaits jours.

Son application n’a pas posé de difficulté majeure, hormis concernant le groupe 3. Ainsi les parties conviennent-elles de prévoir prochainement une réunion de négociation en vue d’adapter, le cas échéant, les dispositions de l’accord portant sur le groupe 3 (cf. éventualité d’une organisation sous forme de cycles).

Cet accord demeure applicable.


  • Partage de la valeur ajoutée
Partage de la valeur ajoutée : intéressement
Les parties ont convenu de négocier séparément un accord d’intéressement en vue d’une entrée en vigueur en 2024.

Il est d’ores et déjà convenu que l’intéressement serait conditionné par l’atteinte par la société d’un bénéfice dont le montant minimum serait fixé, le cas échéant, dans l’accord d’intéressement.

L’intéressement serait par ailleurs calculé en fonction d’indicateurs fixés par l’accord d’intéressement liés notamment aux éléments suivants :
  • La sécurité
  • La qualité
  • L’environnement / les déchets
  • La performance.

Ces indicateurs pourraient être modifiés ou adaptés lors de la conclusion de l’accord d’intéressement.

DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

En application des dispositions de l’article L 2242-12 du code du travail, les parties conviennent d’une renégociation au terme du présent accord.

Elles se rencontreront donc en vue d’une renégociation sur les thèmes du présent accord dès le troisième mois précédent son échéance (soit à compter d’octobre 2024).


Suivi de l’accord
Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation.


Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des syndicats représentatifs, même non signataires, se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.


Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs rendu public et versé sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera en outre affiché dans les locaux de la société.


Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 11 décembre 2023

En 6 exemplaires



Pour la société DEUERER PETCARE FRANCE



Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFDT



Pour l'Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFTC



Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise FO


Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas