Accord d'entreprise DEUERER PETCARE FRANCE

L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NAO POUR 2026 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société DEUERER PETCARE FRANCE

Le 23/12/2025

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NAO POUR 2026 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE

Entre les soussignées :

La société DEUERER PETCARE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro B 802 775 411, dont le siège social est situé Regat Long à 47300 Villeneuve-sur-Lot,

ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- Le syndicat CFDT

- Le syndicat CGT

- Le syndicat CFTC

ci-après « les organisations syndicales signataires »

D’AUTRE PART

TABLE DES MATIERES

I – PRÉAMBULE 3

Article 1. Contexte 3

Article 2. Objectifs 3

II – CHAMP D’APPLICATION 4

III – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 4

a. Rémunération 4

Article 3. Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 4

Article 4. Augmentation de la valeur du ticket restaurant 4

Article 5. Prime unique d’ancienneté versée à titre exceptionnel 5

Article 6. Mise en place d’une prime d’assiduité pour l’année 2026 uniquement 5

Article 7. Evolution de la grille salariale 7

Article 8. Jours de congés exceptionnels pour événement familiaux supplémentaires en cas de décès d’un proche à l’étranger ou dans les DROM-COM 8

b. Temps de travail 9

Article 9. Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 9

c. Partage de la valeur ajoutée 9

Article 10. Partage de la valeur ajoutée 9

IV – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 11. Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 12. Suivi de l’accord 10

Article 13. Révision 10

Article 14. Formalités de dépôt et publicité de l’accord 10

  1. PRÉAMBULE

  1. Contexte

Dans le cadre de la négociation obligatoire (NAO) prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et notamment L. 2242-1, 1°), la société et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont réunies au cours des réunions des 15 octobre 2025, 21 octobre 2025, 04 novembre 2025, 25 novembre 2025 et 23 décembre 2025 afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et notamment sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs (incluant les salaires minima de base bruts et les différentes primes brutes minimales)

  • le temps de travail : la durée effective et l'organisation du temps de travail, y compris les aménagements du temps de travail et le droit à la déconnexion

  • le partage de la valeur ajoutée au sein de la société : l'intéressement, la participation et/ou l'épargne salariale.

A l’issue de ces négociations, les parties signataires se sont accordées sur les dispositions qui suivent.

Le présent accord s’applique en complément des dispositions étendues de la convention collective des industries charcutières (IDCC 1586), sous réserve des dispositions des accords collectifs d’entreprise qui les modifient ou s’y substituent, ainsi que des accords d’entreprise à durée indéterminée sur les rémunérations et sur le temps de travail, tous deux du 30 novembre 2022.

  1. Objectifs

Le présent accord a pour objet d’aborder les thèmes liés à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des réunions de négociation susmentionnées. Elles visent notamment à améliorer le pouvoir d’achat, renforcer l’attractivité et réduire l’absentéisme.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec DEUERER PETCARE France.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunération

  1. Bilan d’application de l’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022

L’accord sur les rémunérations du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Son application n’a pas posé de difficulté.

 Cet accord demeure applicable.

  1. Augmentation de la valeur du ticket restaurant

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, d’offrir un avantage immédiatement perceptible par une majorité des salariés tout en conservant une répartition équilibrée correspondant à 60 % employeur et 40 % salarié, les parties conviennent d’une augmentation du titre restaurant.

Ainsi la valeur des tickets restaurant est désormais définie comme suit :

Valeur faciale

Part employeur

Part salarié

                   10,00 €

60 %

40 %

                       6,00 €

                     4,00 €

Soit :

  • 6 euros pour la part employeur (au lieu de 4,20 euros jusqu’à ce jour)

  • 4 euros pour la part salarié (au lieu de 2,80 euros jusqu’à ce jour).

En tout état de cause, l’attribution des tickets restaurant se fera dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ainsi que de l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2022 sur les rémunérations au sein de la société (article 5).

  1. Prime unique d’ancienneté versée à titre exceptionnel

Les parties rappellent qu’une prime unique exceptionnelle de 1.300 euros bruts est prévue à l’article 7 de l’accord du 17 décembre 2024 résultant de la NAO 2024 pour 2025 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur et sera versée en janvier 2026 aux salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté au 31 décembre 2025 qui sont encore présents à la date du versement.

Elles conviennent de reconduire cette prime à titre exceptionnel pour une année seulement, de manière à ce qu’elle soit versée en janvier 2027 aux salariés qui franchiraient le seuil des 30 ans d’ancienneté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 et qui seraient en outre toujours présents dans l’entreprise à la date du versement.

Il est précisé que l’ancienneté acquise au sein de la société VILLENEUVE PET FOOD, aux droits de laquelle est venue DEUERER PETCARE France, est comptabilisée dans l’ancienneté prise en compte pour le calcul du seuil des 30 ans.

Ainsi, pour les salariés ayant atteint trente (30) années d’ancienneté et plus au 31 décembre 2026, une prime unique exceptionnelle d’ancienneté, d’un montant brut de 1.300 euros, sera versée à titre exceptionnel et une seule fois soit avec le salaire de janvier 2026 (pour ceux ayant atteint ou dépassé le seuil des 30 ans au 31 décembre 2025 et présents dans l’entreprise en janvier 2026), soit avec le salaire de janvier 2027 (pour ceux ayant atteint ou dépassé le seuil des 30 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 et présents dans l’entreprise en janvier 2027). En aucun cas, cette prime unique exceptionnelle d’ancienneté ne sera versée deux fois au même salarié.

  1. Mise en place d’une prime d’assiduité pour l’année 2026 uniquement

En vue de renforcer la présence au travail et de réduire l’absentéisme et ainsi d’assurer une continuité importante pour des questions liées à la formation et à la sécurité, les parties conviennent d’instaurer une prime d’assiduité pour l’année 2026 en faveur des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec DEUERER PETCARE FRANCE. Cette prime est prévue pour un an seulement car elle doit faire l’objet d’une évaluation afin de mesurer son impact quant à la réduction de l’absentéisme. L’évaluation sera faite sur la base des deux voire trois premiers trimestres 2026 (sous réserve des données disponibles). En outre, à la demande des délégués syndicaux, les résultats intermédiaires concernant le taux d’absentéisme seront présentés en Comité Social et Economique lors du mois suivant le versement de la prime (celle-ci étant versée le mois suivant la fin du trimestre concerné). A titre d’exemple, pour le premier trimestre 2026, la présentation interviendra lors de la réunion CSE du mois de mai 2026 :

Trimestre concerné

Période du trimestre

Mois du versement de la prime

Mois de présentation des résultats en CSE

1er trimestre

Janvier / février / mars

Avril

Mai

Cette organisation sera reconduite pour chacun des trimestres 2026.

Cette prime d’assiduité pourra éventuellement être reconduite, à condition que les parties en conviennent de manière expresse et que le taux d’absentéisme passe en-dessous du seuil de 9%. Le taux d’absentéisme retenu pour l’appréciation de cette condition est celui habituellement calculé par la société, qui prend en compte les absences suivantes des salariés employés par DEUERER PETCARE France : absences injustifiées, maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle.

La prime d’assiduité sera calculée par trimestre, en fonction du taux de présence du salarié dans l’entreprise. Le taux de présence du salarié est calculé en fonction du temps de présence effective, du nombre d’heures d’absence et du temps de présence théorique, comme suit :

Temps de présence Théorique (TPT)

A

Nombre d'heures Absence

B

Temps de présence effectives (TPE)

A - B = C

TAUX DE PRESENCE

C / A


Pour les salariés soumis à une durée du travail comptabilisée en nombre de jours sur l’année, donc soumis à un forfait annuel en jours, la formule énoncée ci-dessus se comprend comme suit :

A = nombre jours de présence théorique sur un trimestre

B = nombre de jours ou de demi-journées d’absence sur un trimestre

Soit :

Jours de présence Théoriques sur le trimestre (TPT)

A

Nombre de jours (ou de demi-journée) d’absence sur le trimestre

B

Temps de présence effective (TPE)

A - B = C

TAUX DE PRESENCE

C / A

Le montant de la prime d’assiduité sera versé une fois par trimestre, à trimestre échu, en fonction du taux de présence sur le trimestre, comme suit :

Taux de présence

Montant trimestriel de la prime d’assiduité pour un temps plein

100 %

          100,00 €

95 % à 99,99 %

             80,00 €

90 % à 94,99 %

             60,00 €

< 90 %

             00,00 €

La prime d’assiduité sera majorée de 45,83% pour les salariés du Groupe 4.

La prime d’assiduité sera due et versée avec la paie du mois suivant le trimestre échu aux seuls salariés présents à la date du versement.

En cas d’entrée en cours de trimestre, la prime sera calculée prorata temporis.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et prise en compte comme temps de présence effective (TPE), sont exclusivement les absences suivantes :

  • congés payés

  • jour férié

  • jour de RTT modulation, jour de repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit, jour de repos au titre du forfait annuel en jours

  • absence en cas de formation

  • heures de délégation des représentants du personnel

Toutes les autres périodes de suspension du contrat de travail et qui ne sont pas assimilées à du temps de présence effective (TPE) sont notamment les suivantes :

  • d’absence injustifiée

  • de congé sans solde

  • d’arrêt maladie professionnelle

  • d’arrêt maladie d’origine non professionnelle

  • d’absence en lien avec un accident du travail

  • de congé pour évènement familial conventionnel

  • de congé parental

  • de congé de maternité

  • de congé de paternité

  • de congé d’adoption

  • de grève.

 

  1. Evolution de la grille salariale

Pour rappel, l’accord collectif d’entreprise résultant de la NAO 2024 pour 2025, conclu le 17 décembre 2024, prévoyait en son article 4 un système d’échelons créé en plus des coefficients prévus par la convention collective des industries charcutières. Dès lors que certaines évolutions ne donnent pas nécessairement lieu à un changement de coefficient supérieur, ce système d’échelons permet en effet de valoriser l’évolution des salariés sur leur poste notamment en termes de compétences. Si la classification des emplois de la convention collective en elle-même est inchangée, les échelons permettent de refléter une évolution des salaires (réels) en fonction de l’évolution des salariés sur leur poste dans l’entreprise ainsi que, notamment, leur ancienneté.

Ainsi, les coefficients issus de la grille de classification de la convention collective des industries charcutières constituent l’échelon 0 desdits coefficients.

Il a été ajouté pour 2025 un échelon 1 et un échelon 2 pour chacun des coefficients, lesquels sont, pour rappel applicables comme suit :

  • L’échelon 0 est applicable dès l’entrée dans l’entreprise.

  • L’échelon 1 est applicable à compter d’une ancienneté minimale de 3 ans sur le poste ou dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’équivalence, par décision du supérieur hiérarchique, fondée sur des critères liés notamment à la connaissance du poste et le savoir-être

  • L’échelon 2 est applicable par décision du supérieur hiérarchique et fondée sur des critères liés à la maîtrise du poste et notamment à la performance, l’absence de non-conformité, le respect des cadences, la formation des nouveaux arrivants, la participation à l’amélioration continue, la posture et le savoir être.

A l’échelon 0 est appliqué le salaire minimum mensuel conventionnel tel que prévu par la convention collective des industries charcutières dans ses dispositions étendues (à ce jour en son article 74 et Annexe VI). Les salariés classés à l’échelon 0 perçoivent donc le salaire de base conventionnel et bénéficient d’une augmentation de celui-ci, le cas échéant, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération de la branche, c’est-à-dire au moment de l’extension de l’accord sur les salaires.

Pour 2026, les salaires appliqués aux salariés de l’échelon 1 sont les salaires minima en vigueur à la date de signature du présent accord pour l’échelon 1, augmentés de 1 %.

Pour 2026, les salaires appliqués aux salariés de l’échelon 2 sont les salaires minima en vigueur à la date de signature du présent accord pour l’échelon 2, augmentés de 1 %.

En juillet 2026 sera en outre versée à titre exceptionnel, à tous les salariés, une prime à hauteur de 0,5 % du salaire de base de la convention collective de branche des industries charcutières dans ses dispositions étendues (échelon 0 au 30 juin 2026) x 12 mois. Cette prime est versée sous condition de présence au sein des effectifs de la société au moment du versement de la prime sur la paie du mois de juillet 2026. En cas d’entrée dans la société en cours d’année, la prime sera calculée prorata temporis. Néanmoins, si le salarié est en période de préavis (démission ou licenciement) ou qu’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle a été faite durant le mois de juillet 2026, deux cas de figure sont à distinguer :

  • Si le salarié a démissionné ou a été licencié, ou qu’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle a été transmise à la Dreets après le 01/07/2026, alors la prime lui est due.

  • Si le salarié a démissionné ou a été licencié, ou qu’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle a été transmise à la Dreets avant le 01/07/2026, alors cette prime ne lui est pas due.

Dans l’hypothèse où aucune augmentation des salaires de l’échelon 0 n’aurait eu lieu au niveau de la branche d’ici au premier semestre 2026 par rapport à la grille du 31 mars 2025, les salariés classés à l’échelon 0 se verraient octroyer en juillet 2026 une prime de compensation à hauteur de 1 % du salaire de base de la convention collective des industries charcutières dans ses dispositions étendues (échelon 0) x 6 mois.

En janvier 2027, dans l’hypothèse où aucune augmentation des salaires de l’échelon 0 n’aurait eu lieu au niveau de la branche au second semestre 2026, une prime de compensation serait de nouveau versée aux salariés de l’échelon 0 à hauteur de 1 % du salaire de base x 6 mois.

Il est enfin rappelé que le 13ème mois est calculé pour l’échelon 1 et pour l’échelon 2 sur la base de la rémunération minimale conventionnelle de la branche (donc sur la base de la rémunération de l’échelon 0 à la date de conclusion du présent accord).

  1. Jours de congés exceptionnels pour événement familiaux supplémentaires en cas de décès d’un proche à l’étranger ou dans les DROM-COM

Afin de tenir compte des contraintes particulières liées aux déplacements hors du territoire métropolitain et du temps nécessaire pour accompagner sa famille, il a été décidé d’accorder 3 jours supplémentaires en sus des jours prévus par la convention collective en cas de décès d’un proche survenu à l’étranger.

Sont considérées comme « proches » les personnes désignées par l’article 63 de la convention collective de branche, à savoir, actuellement : le père, la mère, un beau parent, le conjoint, un enfant, un frère, une sœur, un grand parent, un beau-frère, une belle-sœur.

Pour bénéficier de ces jours, le salarié devra remettre au service RH les justificatifs nécessaires, notamment la preuve du lien de parenté ainsi que tout document attestant du décès à l’étranger ou dans les DROM-COM.


Cette mesure vise à accompagner au mieux les salariés confrontés à ces situations difficiles, qui implique souvent des démarches et des déplacements plus complexes.

    1. Temps de travail

  1. Temps de travail : Bilan d’application de l’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022

L’accord sur le temps de travail du 30 novembre 2022 est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il a été mis en œuvre à compter de cette date, notamment avec la mise en place de cycles et, pour les cadres, de forfaits jours.

Son application n’a pas posé de difficulté majeure, hormis concernant le groupe 3. Ainsi les parties se sont-elles réunies afin de négocier et d’adapter, le cas échéant, les dispositions de l’accord portant sur le groupe 3. Elles conviennent de prévoir prochainement une nouvelle réunion de négociation dans ce cadre.

 Cet accord demeure applicable.

    1. Partage de la valeur ajoutée

  1. Partage de la valeur ajoutée 

Les parties ont négocié et conclu un accord d’intéressement le 28 juin 2024 pour un exercice (1er janvier 2024 – 31 décembre 2024). Cet accord n’a pas été reconduit.

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations en matière d’intéressement pour l’année 2026 au premier semestre 2026.

En 2026, la société demeurera soumise à la participation (accord de participation de janvier 2025 reprenant la formule du régime légal).

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

En application des dispositions de l’article L 2242-12 du code du travail, les parties conviennent d’une renégociation au terme du présent accord.

Elles se rencontreront donc en vue d’une renégociation sur les thèmes du présent accord dès le troisième mois précédent son échéance (soit à compter d’octobre 2026).

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation.

  1.  Révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des syndicats représentatifs, même non-signataires, se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

  1.  Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs rendu public et versé sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera en outre affiché dans les locaux de la société.

Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 23 décembre 2025

En 6 exemplaires

Pour la société DEUERER PETCARE FRANCE

Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFDT  

Pour l'Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CGT

Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFTC

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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