ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Le présent accord est conclu entre :
La société XXXXX
Représentée par Monsieur XXX
agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par :
Pour la délégation syndicale désignée par la CFDT
Madame xxx
Pour la délégation syndicale désignée par la CGT
Monsieur xxx
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’entreprise (ci-après dénommé « l’
accord »).
PREAMBULE
Le présent accord fait suite à la mise en place d’une nouvelle classification au sein de la branche des Organismes publics et coopératifs de l’habitat social dont relève la société Deux Fleuves Loire Habitat, entérinée par l’accord de convergence n°2 signé en date du 23 novembre 2023. Cet accord de convergence introduit la mise en place d’un nouveau dispositif de classification, applicable à l’ensemble des entreprises de la branche, indépendamment de leur taille, de leur activité ou de leur modèle d’organisation. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2024, toutefois un délai de deux ans a été accordé aux entreprises pour une mise en œuvre effective au plus tard le 1er janvier 2026. C’est dans ce contexte que les parties ont d’abord conclu un accord de méthode en date du 12 décembre 2024 visant à définir et organiser les différentes étapes de mise en œuvre de la nouvelle classification au sein de la société. Les travaux de déploiement étant à présent réalisés, les parties se sont rapprochées afin de préciser par le présent accord les conditions de la mise en œuvre de la nouvelle classification au sein de la société Deux Fleuves Loire Habitat. Elles se sont rencontrées au cours de différentes réunions qui se sont tenues les 18 septembre et 2 octobre 2025. C’est dans ce cadre que les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent, portent révision des dispositions du TITRE 5 : La classification des emplois de l’accord d’entreprise du 20 mars 1997 modifié par avenants, et s’y substituent dans son intégralité. Ces dispositions sont donc rendues caduques et ne sont plus applicables. Le présent accord se substitue également en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salarié·e·s de la société Deux Fleuves Loire Habitat ayant le même objet.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Périmètre de l’accord
Article 1. objet de l’accord Le présent accord a pour objet de : -Définir la nouvelle classification et cotation des emplois présents au sein de la société Deux Fleuves Loire Habitat ; -Définir les nouvelles terminologies applicables remplaçant celles qui font référence à des notions issues de l’ancienne classification.
Article 2. champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Deux Fleuves Loire Habitat.
Titre 2 – Méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification de branche
ARTICLE 3 – LISTE DES EMPLOIS ET FICHES EMPLOIS La liste des emplois a été mise à jour. Puis l’ensemble des fiches emplois ont été homogénéisées et rédigées selon une trame commune pour en faciliter la lecture et contribuer à l’équité de traitement entre les salarié·e·s. Le nombre et le contenu des fiches emplois est susceptible d’évoluer pour s’adapter et tenir compte de l’activité de la société.
ARTICLE 4 – EVALUATION ET COTATION DES EMPLOIS Chaque emploi a été évalué sur la base des 6 critères définis par les dispositions de la branche à savoir :
Autonomie : ce critère évalue la latitude d’action et le degré d’initiative requis dans l’emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation.
Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l'emploi sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme.
Coopération/Management : ce critère évalue la nature de l’appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l’emploi
Dimension Relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l’emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ou externes.
Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées.
Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi pour traiter les situations rencontrées.
Chaque critère est lui-même décomposé en huit degrés qui distinguent des niveaux d’exigence et/ou compétences requises dans l’emploi selon une logique de progressivité. Le référentiel de cotation défini par la branche figure à l’
Annexe 1 du présent accord.
Chaque critère nécessite une évaluation et conduit à affecter le degré qui correspond le mieux au contenu de travail mis en œuvre. Un degré n’est validé que s’il est entièrement couvert ; dans le cas contraire, c’est le degré immédiatement inférieur qui sera retenu. C’est l’addition des degrés affectés à chaque critère classant qui détermine la cotation de l’emploi. Lorsqu’un salarié ou une salariée est amené.e à occuper simultanément deux emplois, de manière significative, permanente et formalisée dans son contrat de travail, la cotation applicable est celle de l’emploi présentant le niveau de classification le plus élevé.
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS La grille de classification des emplois issue de l’accord de convergence du 23 novembre 2023 est composée de 13 classes d’emplois définies par le résultat de la cotation précédemment visée, lesquelles déterminent la catégorie d’appartenance de chacun des salarié·e·s :
3 classes pour la catégorie Employé·e
4 classes pour la catégorie Technicien·nne/Agent·e
de Maitrise
6 classes pour la catégorie Cadre
Cotation
Classes d’emplois
Catégories
6/7/8/9 1
Employé·e·s
10/11/12/13 2 14/15/16/17 3 18/19/20 4
Technicien·nne/Agent·e de maîtrise
21/22/23 5 24/25/26 6 27/28/29 7 30/31/32 8
Cadre
33/34/35 9
36/37/38 10
39/40/41 11
42/43/44 12
45/46/47/48 13
La nouvelle grille de cotation des emplois de la société Deux Fleuves Loire Habitat figure à l’
Annexe 2 du présent accord.
Titre 3 – Les impacts de la nouvelle classification ARTICLE 6 – ADAPTATION DES MENTIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION FIGURANT DANS LES AUTRES ACCORDS D’ENTREPRISE En amont de l’entrée en vigueur du système de classification issu de l’accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat, une analyse d’impact a été réalisée, de façon exhaustive, notamment sur les accords d’entreprise de la société. Il ressort de cette analyse que certaines terminologies ne sont plus applicables et doivent être adaptées, tout en maintenant la (les) disposition(s) visé(es), a posteriori du déploiement de la nouvelle classification et de son entrée en vigueur. La grille qui suit précise la nouvelle terminologie applicable qui remplace toute dénomination contraire dans les accords d’entreprise qui y font référence :
Mentions existantes dans les accords d’entreprise conclus avant le présent accord
Nouvelle terminologie remplaçant les mentions existantes dans les accords d’entreprise conclus avant le présent accord
Catégorie I Ouvriers Employé·e·s au sens de la nouvelle classification issue de l’accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat (classes 1 à 4)
Catégorie II
Agent·e·s de maîtrise au sens de la nouvelle classification issue de l’accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat (classes 5 à 7)
Catégories III et IV Cadres intermédiaires Cadres au sens de la nouvelle classification issue de l’accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat (classes 8 à 13) Personnel administratif et personnel technique Ensemble des salarié·e·s à l'exclusion des personnels de proximité Agent d’immeuble Agent·e de proximité au sens de la liste des emplois annexée à l’accord de classification Agent d’entretien Agent·e de propreté au sens de la liste des emplois annexée à l’accord de classification
ARTICLE 7 – REMUNERATION Les rémunérations afférentes à la classification des emplois mentionnée à l’article 5 du présent accord et reprise en annexe 2 sont fixées conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société et dans le respect du barème des salaires minima hiérarchiques, conclu au sein de la branche des Organismes publics et coopératifs de l’habitat social. A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, le barème à respecter est fixé dans l’accord national du 12 décembre 2024 étendu par arrêté ministériel en date du 17 mars 2025. ARTICLE 8 – MAINTIEN DES GARANTIES INDIVIDUELLES La mise en place de la nouvelle classification ne peut conduire à ce qu'un·e salarié·e occupant le même emploi change de catégorie socio-professionnelle (employé·e / agent·e de maîtrise/ cadre). Le classement au sein de la catégorie de « technicien·nne / agent·e de maîtrise » ou de « cadre » contractualisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord collectif est ainsi maintenu à titre individuel, sous réserve d'un éventuel changement d'emploi donnant lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, la classification afférente sera déterminée conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.
Titre 4 – Communication et suivi de l’accord
ARTICLE 9 – COMMUNICATION AUPRES DU PERSONNEL Les fiches emplois sont mises à disposition du personnel sur l’intranet ainsi que la nouvelle classification des emplois dans une liste récapitulative avec mention du résultat de la cotation de chacun des emplois, classe d’emploi et catégorie correspondantes. Chaque salarié·e sera informé·e individuellement, par courrier, de la nouvelle classe et catégorie associées à son emploi. Le courrier précisera également, le cas échéant, la catégorie individuelle du/de la salarié·e si elle diffère de celle de son emploi.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI Conformément aux recommandations de la branche, il est mis en place une commission de suivi composée de :
2 représentant·e·s maximum de chaque organisation syndicale représentative dont 1 délégué·e syndical·e de l’organisation ;
2 représentant·e·s minimum de la Direction Générale.
A compter de la date d’effet du présent accord, cette « commission de suivi » remplace l’actuelle commission classifications. Ainsi seule la commission de suivi instituée par le présent accord s’appliquera à l’avenir et ce, pendant toute la durée d’application de l’accord.
La commission de suivi se réunira, a minima, une fois par an, à l’initiative de la Direction Générale. Elle se réunira également en cas de création d’emploi. Lors de la/des commission(s) de suivi, la Direction Générale présentera le contenu, la cotation et le statut de l’emploi envisagé.
La commission de suivi aura pour rôle de :
Emettre des préconisations et des observations quant au descriptif des fiches emploi (nouveaux emplois ou en cas d’évolution d’emplois) et sur la cohérence de la cotation ;
Faire remonter d’éventuels écarts entre les activités décrites dans la fiche emploi et les activités réelles observées.
Titre 5 – Dispositions finales
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION Le présent accord emporte révision du TITRE 5 : La classification des emplois de l’accord d’entreprise du 20 mars 1997 modifié par avenants, dont les dispositions se trouvent caduques, et s’y substitue de plein droit. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, après accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 12 – INTERPRETATION En cas de difficultés de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées. ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction : Dépôt électronique auprès des services du Ministre du travail, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
Envoi d’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, Notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, Diffusion de l’accord à l’ensemble des salarié·e·s de la société.
Fait à Saint Etienne, Le 2 octobre 2025
Pour la société Deux Fleuves Loire Habitat
xxx
Directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la délégation syndicale désignée par la CFDT
xxx
Pour la délégation syndicale désignée par la CGT
xxx
Annexe 1 : référentiel de cotation défini par la branche