Accord d'entreprise DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE

Le 14/11/2023


Accord

sur la mise en place

de cdd à objet défini







ENTRE :

L’association

ayant son siège social sis ,
représentée par Monsieur , Président dûment habilité aux présentes,
et ci-après désignée

Dev’Up


D’une part,

ET :

l’organisation syndicale représentative :
  • La CFDT 3C, représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part,


IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE


L’environnement économique, social et règlementaire de l’agence est en profonde mutation. Il est donc nécessaire pour elle de s’adapter afin de répondre aux différents enjeux générés par ce contexte.
De nouvelles activités doivent être développées par l’agence dans le cadre des missions d’intérêt général et pour les territoires.
Ces missions nécessitent de répondre de façon réactive, le cas échéant en adaptant l’emploi à ces nouveaux besoins ou en recourant à de nouvelles formes d’emploi.
C’est pourquoi les parties ont engagé une négociation visant à encadrer le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini.
Les articles L 1242-2, 6° et L 1242-8-2 du Code du travail permettent aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs, pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.
Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’agence, de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord vise l’association

Dev’Up.

TITRE 2 – CADRE LEGISLATIF


L’article L. 1242-2 du Code du travail, stipule que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3 du même Code, un contrat de travail durée déterminée à objet défini ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas (alinéa 6 de l’article L. 1242-2) du recrutement d’ingénieurs et cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

TITRE 3 – OBJET DU CONTRAT


Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à la signature, par l’agence Dev'Up, de contrats de projets à durée déterminée visant à accompagner les entreprises, les porteurs de projet économique ou les collectivités territoriales dans leur projet de développement économique ou territorial (innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export, transitions…).

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise.

TITRE 4 – DUREE DU CONTRAT


En application des dispositions de l’article L. 1242-7 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans le cadre du recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini.

Ainsi, le CDD à objet défini est un contrat de travail qui prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, à savoir lorsque la mission est terminée, après un délai de prévenance de 2 mois.

Il doit respecter une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé (Code du travail – article L. 1242-8-2).

En cas d’abandon de projet, de réalisation plus rapide que prévu, l’employeur doit poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou régler le salaire jusqu’à cette date.

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

TITRE 5 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le contrat à durée déterminée à objet défini doit être établi par écrit.

Il comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités.

Les clauses spécifiques sont :
  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
  • L’intitulé et les références du présent accord
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit, pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié

En sus des clauses obligatoires, il est convenu d’appliquer une période d’essai d’un mois pour les contrats à durée déterminée à objet défini. Au cours de cette période, le contrat peut être rompu librement par l’une des parties dans le respect de la législation en vigueur.

TITRE 6 – FIN DE CONTRAT ET CAS DE RUPTURE DU CONTRAT


6.1 – Arrivée du terme


Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l’objet. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées. Le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de 2 mois minimum, qui débute avant la date estimée par l’entreprise pour la réalisation de l’objet (Code du travail – article L. 1243-5).

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

6.2 – Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse


Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois (Code du travail – article L. 1243-1).

6.3 – Rupture anticipée dans les conditions de droit commun


En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment (Code du travail – article L. 1243-1).

En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le départ du salarié pourra intervenir à l’issue du préavis calculé selon les règles de droit commun.

TITRE 7 – FIN DE CONTRAT ET CAS DE RUPTURE DU CONTRAT


Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute (Code du travail – article L. 1243-8).

Dans le cas d’une rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur, une indemnité de fin de contrat de 10 % de sa rémunération totale brute est versée au salarié (Code du travail – article L. 1242-12-1).

TITRE 8 – GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES


Le salarié bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’agence en matière :
  • de durée du travail, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, primes et accessoires,
  • d’accès au compte personnel de formation,
  • d’accès aux dispositifs de prévoyance et maladie.

Par ailleurs, le salarié bénéficie :
  • de l’aide au reclassement,
  • de la valorisation des acquis professionnels (VAE),
  • de la priorité de réembauche,
  • de l’accès à la formation professionnelle continue,
  • de l’accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel,
  • de la priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée proposés par l’agence.

TITRE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la DREETS.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties.

TITRE 10 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

TITRE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


L’agence notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’agence :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : https://accords-depot.travail.gouv.fr),
  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également communiqué aux salariés par voie électronique et sera publié sur les sites habituels (intranet, SIRH).


Fait à Orléans, le 14 novembre 2023







,,
Délégué syndical.Président.

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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