Article 18 – Contreparties au travail de nuitPAGEREF _Toc141794497 \h13
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc141794498 \h14
Article 19 – Durée et entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc141794499 \h14
Article 20 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc141794500 \h14
Article 21 – Révision de l’accordPAGEREF _Toc141794501 \h14
Article 22 – Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc141794502 \h15
Article 23 – Communication – Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc141794503 \h15
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE
La Direction a fait part à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise de son souhait d’engager des négociations, afin de fixer des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées à la réalité de l’activité de la Société DEVIC MENUISERIES INDUSTRIELLES.
Compte tenu de la nature des produits créés par la Société et leurs modalités de commercialisation, il est, en effet, apparu nécessaire d’adapter la durée et les horaires de travail à l’activité réelle ainsi qu’à ses variations au cours de l’année.
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société dans le domaine de la durée et l’aménagement du temps de travail, et en particulier l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires et le travail de nuit.
Les parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
répondre aux besoins de l’entreprise avec la mise en place d’une organisation souple pour répondre aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu aux clients,
garantir et valoriser les salariés en matière de rémunération,
simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail,
fixer le cadre et les contreparties accordées en cas de travail posté et travail de nuit.
Au regard des possibilités et opportunités, dans le respect des contraintes et aléas liés à la production et aux délais clients, la Direction étudiera la faisabilité de réduire en priorité le nombre de jours de travail par semaine.
Plusieurs réunions de négociation et de concertation se sont tenues avec le syndicat représentatif au sein de l’entreprise, le Comité social et économique et les salariés.
Cet accord collectif résulte des échanges intervenus notamment entre la Direction, les membres du Comité social et économique et le syndicat représentatif au sein de l’entreprise (délégué syndical et salariés composant la délégation syndicale) et caractérise ainsi les engagements pris par chacun d’entre eux.
Dans ce contexte, après discussions et négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif ayant pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.
Le présent accord a été conclu dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société DEVIC, titulaire d’un contrat à durée indéterminée (temps plein ou temps partiel).
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le périmètre d’application du présent accord, sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.
Sont exclus du présent accord :
les mandataires sociaux,
les salariés relevant du statut des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre (Annualisation), les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (à temps complet ou à temps partiel) pourront être concernés par ces dispositions, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, l’annualisation du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable à tous les services et à tous les salariés, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.
Article 2 – Durée annuelle de travail
2.1.Salariés à temps plein
La durée annuelle de travail des salariés concernés à temps plein, tels que définis ci-dessus, est fixée à une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures calculée sur la période de référence.
2.2.Salariés à temps partiel
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps plein, sur la base des accords individuels intervenus entre la Société et les salariés concernés, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (concernant notamment la durée minimale de travail des salariés à temps partiel).
Dans le cadre de l’annualisation, la durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel n’excèdera pas 35 heures en moyenne sur une période de quatre semaines.
2.3Période de référence
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence s’étend du 1er mai au 30 avril.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2024 pour se terminer le 30 avril 2024.
2.4Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le décompte du temps de travail, le respect des durées maximales de travail et le paiement d’heures supplémentaires. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés (sous réserve des dispositions spécifiques ci-après prévues pour le travail posté et de l’usage relatif aux pauses intermédiaires du matin et après-midi).
2.5.Contrôle de la durée du travail
Il est rappelé que les salariés sont tenus de respecter les modalités de contrôle de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail
Pour le décompte du temps du travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La notion de journée retenue est celle de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail
Les parties au présent accord constatent que compte tenu des flux d’approvisionnement ainsi que des impératifs de la clientèle et de livraison, le recours au travail le samedi et le dimanche peut être requis.
Les salariés pourront dès lors être amenés exceptionnellement à travailler du lundi au dimanche.
Il est toutefois rappelé que la semaine de référence est organisée du lundi au vendredi et que le travail le week-end ne résulte pas en soi des aménagements du temps de travail définis au présent accord.
Il est également rappelé que le travail le dimanche sera effectué dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 5 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, cette durée sera portée à 12 heures en cas d’activité accrue (délai de fabrication et livraison à respecter…) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 8 semaines consécutives.
Article 6 – Travail en équipes (travail posté)
Les parties au présent accord confirment que les salariés exerçant leurs fonctions au sein du service Production (ateliers) pourront être amenés à travailler dans le cadre du travail en discontinu en 2 équipes successives.
Le travail en discontinu au sens du présent accord s’entend du travail posté effectué du lundi au vendredi (ou exceptionnellement du lundi au dimanche) en journée, avec 2 équipes successives.
Les salariés concernés par ce travail posté bénéficieront :
d’un temps de pause de 20 minutes par jour,
ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,
d’une indemnité de panier forfaitaire correspondant à l’indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail fixée par l’URSSAF, soit à la date de signature du présent accord 7,10 Euros par jour travaillé.
Article 7 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein
7.1Durée hebdomadaire collective de travail
La durée hebdomadaire collective de travail effectif est fixée à 37 heures.
7.2Heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 1607 heures annuelles
Les heures de travail effectif, effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite de 1607 heures par an ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
7.3Les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles
Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif calculé sur la période de référence fixée à l’article 2.3.
Sauf cas de refus par l’employeur concernant la prise effective, par le salarié, de congés payés initialement fixés, le dépassement de la durée annuelle de 1607 heures correspondant aux congés payés légaux non pris sera neutralisé et ne générera pas de droit à heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions prévues au Chapitre 2 du présent titre.
Article 8 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois ni excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.
La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions prévues au Chapitre 3 du présent titre.
Article 9 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – modification – délai de prévenance
9.1.Salariés à temps plein
Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage au début de la période concernée.
Lors des périodes normales d’activité, les horaires de travail sont fixés dans le respect de l’horaire collectif applicable à la date de signature du présent accord.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou, à l’inverse, en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée ou de leurs horaires de travail. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est fixé à 4 jours ouvrés minimum. Il en sera ainsi par exemple en cas de changement lié à la variation de la charge de travail hebdomadaire.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.
Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un « jour flottant », dans les conditions en vigueur à la date du signature du présent accord. Ainsi, dans le cadre de la programmation de travail, il pourra être positionné un jour de repos individuel correspondant à la contrepartie d’une journée de travail selon le modèle horaire de chaque salarié, soit par exemple pour un ouvrier de production « journée » 8.25h de travail.
9.2.Salariés à temps partiel
Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou remise d’un écrit individuel au début de la période concernée.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, dans le cadre d’un évènement inattendu (commande exceptionnelle/urgente,…), pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise…
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de trois jours ouvrés minimum.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.
Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un « jour flottant », dans les conditions en vigueur à la date du signature du présent accord. Ainsi, dans le cadre de la programmation de travail, il pourra être positionné un jour de repos individuel correspondant à la contrepartie d’une journée de travail selon le modèle horaire de chaque salarié.
Article 10 – Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :
départ ou entrée en cours de période,
absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,
sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, heures complémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.
Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à l’entreprise) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.
10.1Salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est à dire non majorées, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail prévue au point 2.1. ci-dessus.
Pour les salariés à temps complet ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée annuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée selon le modèle horaire correspondant à chaque catégorie de salariés.
Exemple, pour un salarié ouvrier de production « journée », la durée de l’absence sera valorisée :
à hauteur de 8,25 heures par jour, du lundi au jeudi,
à hauteur de 4 heures par jour, le vendredi.
10.2Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence.
La durée de l’absence sera valorisée selon le modèle horaire correspondant à chaque salarié.
Article 11 – Lissage de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.
Pour les salariés à temps plein, la moyenne mensuelle sera déterminée au regard d’une durée hebdomadaire de travail cible de 37 heures (incluant le paiement d’une avance de 2 heures supplémentaires par semaine).
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite comme suit : heures non travaillées par le salarié x taux horaire déductible.
Le taux horaire déductible s’entend du salaire mensuel brut lissé / 160,33 heures (ou durée mensuelle proratisée pour les salariés à temps partiel).
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par le calendrier et autorisées par la Direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Article 13– Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires (ou leur équivalent annuel) ou 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières heures supplémentaires (ou leur équivalent annuel).
Ces majorations sont notamment applicables dans le cadre de l’annualisation prévue au Chapitre 1.
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes sont rémunérées comme suit :
heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires (ou leur durée équivalente annuelle pour les salariés relevant du Chapitre 1) : règlement au salarié (incluant les majorations) ;
heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires (ou la durée équivalente annuelle pour les salariés relevant du Chapitre 1) : en tout ou partie, octroi d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de l’entreprise, ou règlement des sommes correspondantes.
Article 14 – Repos compensateur de remplacement
L’employeur pourra décider de régler, en tout ou partie, les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement.
L’employeur informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention figurant sur le bulletin de paie / sur un document annexé au bulletin de paie.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint une journée de travail selon le modèle horaire de chaque salarié, soit par exemple pour un ouvrier de production « journée » 8.25h du lundi au jeudi.
La prise effective du repos doit alors intervenir dans les 4 mois de l’ouverture du droit. Si à la fin de la période d’annualisation les droits acquis n’atteignent pas l’équivalent d’une journée de travail, le reliquat sera rémunéré.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, la Direction fixera les dates de prise du repos.
Si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre global d’heures payées en cours de période annuelle, le compteur d’heures sera remis à zéro pour la période suivante.
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas d’octroi d’un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE 3 : TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement celles prévues par le calendrier et autorisées par la Direction.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail et dans la limite de 10 % donneront lieu à majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 donneront lieu à majoration de 25%.
TITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT
Article 15 – Justifications du recours au travail de nuit
Les parties conviennent que, pour assurer la continuité de la production, répondre aux impératifs de la clientèle et assurer les délais de livraison, le recours au travail la nuit est nécessaire.
Article 16 – Notion de travail de nuit
Les parties constatent, en application des dispositions des articles L. 3122-15 et 3122-2 du Code du travail, que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Article 17 – Salariés concernés
Les parties constatent que seuls les salariés concernés par le travail posté peuvent être amenés à effectuer des heures de travail sur la tranche horaire de nuit.
Les parties entendent toutefois préciser qu’est considéré comme travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
soit, au cours de l’année civile, au moins deux cent soixante-dix heures de travail effectuées dans la plage horaire du travail de nuit.
Article 18 – Contreparties au travail de nuit
Les parties rappellent que les heures effectuées dans la tranche horaire de nuit ne représentent pas la majorité de la durée hebdomadaire de travail.
Il est également rappelé que les salariés concernés par le travail posté bénéficieront d’un temps de pause rémunéré (mais non considéré comme du temps de travail effectif) et d’une indemnité de panier forfaitaire tels que prévus ci-avant.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20 – Suivi de l’accord
Un suivi sera effectué par les parties une fois par an.
Article 21 – Révision de l’accord
Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 22 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.
Article 23 – Communication – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.