Accord d'entreprise DEVILLE SA
Accord Etat d’Urgence Sanitaire
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société DEVILLE SA
Le 30/03/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
Baugé le 30 mars 2020,
Accord Etat d’Urgence Sanitaire
Préambule :
L'inactivité économique liée à la crise du coronavirus, et à la fermeture de nombreux sites de nos clients et de l’incapacité de nos fournisseurs à nous livrer, la société
DEVILLE SA, en accord avec le Comité Social Economique, a décidé de fermer l’entreprise ce jusqu’au 15 avril, avec possibilité de prolonger cette fermeture en fonction de l’évolution de la pandémie.
Une demande de chômage partiel a été demandée aux services de l’Etat. Toutefois l’impact financier sur les salariés engendrera une perte de salaire de 16% du salaire net.
Sollicitée par le Comité Social Economique pour minimiser cet impact, la société
DEVILLE SA a décidé d’utiliser les mesures prévues dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence et de l’ordonnance N°2020-322 du 25 mars 2020, pour faire face à conséquence économique et financière et sociale de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Article 1 :
La sociétéDEVILLE SA impose par défaut l’utilisation des soldes de RTT (personnel hors forfaits jours) et des jours de repos pour les forfaits jours pour l’ensemble des salariés concernés par cette mesure de chômage partiel. Cette mesure sera imposée à l’initiative de l’entreprise pour un maximum de 10 jours, et ensuite avec l’accord du salarié.
Article 2 :
La sociétéDEVILLE SA impose ensuite six jours ouvrables de congés payés pour les salariés. Ces six jours maximums, seront pris uniquement sur le solde de 2019-2020, ce comme le précise la loi, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail. Au-delà de 6 jours l’entreprise demandera l’accord du salarié.
Article 3 :
Le délai de prévenance de 1 jour franc est appliqué, au plus tôt le lendemain de la date d’entrée en vigueur de cet accord. Toutefois si le salarié souhaite l’utilisation de ses soldes de congés payés, dès la mise en place du chômage partiel, cela reste possible.Cet accord est limité à la durée de l’état d’urgence sanitaire, pour l’année 2020.
Secrétaire du CSE Directeur Financier DRH Groupe
Mise à jour : 2020-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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