ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES DEVINEAU Publication partielle
Entre
La société:
Raison sociale :DEVINEAU Siren :861 800 977 Siège Social :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA GARE
Code postal :44470 CARQUEFOU
Représentée par M. XXX Agissant en qualité de
DIRECTEUR GENERAL
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Les
Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
XXX , représentant CFDT
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent accord prévoit la mise en place d’astreintes et en détermine les modalités d’application.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ASTREINTE
L'astreinte concerne les ouvriers et les ETAM.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L3121-9 du Code du travail définit qu’ « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
On parle donc d'astreinte lorsqu'un salarié doit rester disponible, en dehors de son horaire de travail habituel, pour répondre aux sollicitations éventuelles de service.
Ces sollicitations peuvent entraîner :
des interventions depuis son domicile par téléphone ou ordinateur connecté à l'usine (appel),
un déplacement pour venir intervenir à l'usine (rappel).
Selon les nécessités, l'astreinte peut être mis en place :
les jours travaillés, en dehors des heures de travail,
les nuits,
les week-end,
les jours fériés et les ponts.
La contrainte de "disponibilité" est indemnisée par le biais d'unités d'astreinte, que le salarié ait été appelé, rappelé, ou pas.
ARTICLE 4 – LES REGLES DE L’ASTREINTE
Le salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes quinze jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents. L'employeur doit aussi remettre à chaque salarié concerné par les astreintes un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées. Cf modèle ci-joint.
En cas d'astreinte un week-end complet, le salarié bénéficie d'un jour de repos dans la semaine précédent l'astreinte.
Un salarié ne peut pas être d'astreinte pendant ses congés.
ARTICLE 5 – L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Cette rémunération se cumule avec les indemnités éventuelles d'appel et de rappel (cf. article 6).
ARTICLE 6 – INDEMNITE D’APPEL ET LE RAPPEL POUR LES OUVRIERS ET ETAM
Les principes : Le salarié appelé ou rappelé alors qu'il n'est pas d'astreinte, n'a pas d'obligation de répondre à l'appel ou de se libérer pour revenir à l'usine.
Qu'il soit d'astreinte ou pas :
si le salarié intervient par téléphone ou liaison informatique, il touche une indemnité forfaitaire d'appel
si le salarié revient au travail, il touche l'indemnité forfaitaire de rappel.
si l'intervention découlant de l'appel ou du rappel dure plus d'une heure, le salarié perçoit une indemnité complémentaire d'appel / rappel .
INDEMNITE FORFAITAIRE D’APPEL
L’indemnité forfaitaire d'appel dédommage le dérangement au domicile et les frais téléphoniques. L'indemnité est forfaitaire, quelle que soit la durée de l'intervention depuis son domicile. Deux sollicitations espacées de moins de 60 minutes sont considérées comme un unique dérangement.
INDEMNITE FORFAITAIRE DE RAPPEL
L’indemnité forfaitaire de rappel dédommage le dérangement et le temps de trajet.
En cas de rappel, le salarié se verra indemnisé de ses frais kilométriques (domicile/travail) selon le batème fiscal en vigueur.
ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à
CARQUEFOU, le 23 décembre 2022
En deux exemplaires originaux
Pour l’Entreprise
XXX
Pour le CSE
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par :
XXX , représentant CFDT
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 13/12/2022