ACCORD D'ENTREPRISE […] MONETISATION DES RELIQUATS DE CONGES PAYES
ACCORD D'ENTREPRISE […] MONETISATION DES RELIQUATS DE CONGES PAYES
L’Entreprise
[...], SAS, ayant son siège social au […], immatriculée sous le numéro […] RCS Paris,
Représentée par
Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines de la Société [...], en vertu des pouvoirs reçus à cet effet,
D’une part, Et
Le Syndicat
FO, représentatif au sein de la Société [...], représenté par Messieurs […], Délégués Syndicaux, en vertu du mandat reçu à cet effet.
D’autre part.
Il a été convenu des dispositions suivantes :
PREAMBULE Par Décision Unilatérale prenant effet au 1er avril 2022, l’Entreprise [...] a pris la décision de mettre en place un nouveau dispositif d’épargne retraite supplémentaire de type PEROB (Plan Epargne Obligatoire) venant remplacer le dispositif en place d’épargne retraite de type ART 83, dont la dénonciation a pris effet au 31 mars 2022. Le nouveau dispositif prévoyant la possibilité de versements volontaires, de versements issus de l’épargne salariale et jours de congés, le présent accord vise à organiser la possibilité pour les salariés d’y effectuer des versements volontaires de reliquats de congés payés.
Article 1 : Nature des congés pouvant être versé dans le dispositif PEROB Compte tenu des différentes périodes de confinements et d’arrêt total ou partiel d’activités que l’Entreprise [...] a traversé en raison de la crise sanitaire du COVID, l’ensemble des droits à congés payés des salariés de l’Entreprise n’a pu être épuisé normalement et aux dates de références habituelles. L’Entreprise [...], consciente de l’accumulation du nombre de congés payés dans les compteurs individuels, a mis en place une organisation maximisée de l’écoulement de ces congés payés au sein de l’ensemble de ses établissements afin d’en assurer la meilleure gestion possible, conciliable avec la reprise d’activité.
Malgré l’organisation mise en place, les soldes de congés payés des périodes 2020/2021 et 2021/2022 se cumulant, il est établi que l’ensemble des congés payés ne pourra pas être posé en date du 31 mai 2022. Il est ainsi rappelé les règles et les modalités légales sur la prise des congés payés :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine et, plus généralement, les jours acquis au- delà de 24 jours doivent donc être donnés à part). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié (l’accord n’est pas requis lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement). Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, l’article 45 de notre convention collective prévoit qu’un salarié ayant 12 mois de présence bénéficie d’un congé annuel égal à 24 jours ouvrables.
Le présent accord d’Entreprise concerne donc exclusivement la possibilité d’épargner le solde des jours de congés payés au titre de l’épargne retraite au terme de la période de référence, et qui excède les 24 jours de congés légaux devant être légalement pris. Ces congés payés pouvant être versé dans le plan à titre volontaire seront dénommés « congés payés épargnables ».
Article 2 : Nombre de jours congés payés « épargnables »
Pour les périodes de référence 2020/2021 et 2021/2022, le nombre de jours de reliquats de congés payés incluant les jours d’ancienneté pouvant être versés dans le plan d’épargne retraite au titre de versement volontaire sera d’un maximum de 7 jours pour les 2 périodes au total.
Pour les périodes de référence suivantes, et pour toute la durée de validité du présent accord : le nombre de jours de congés payés acquis non pris au 1er juin, incluant les jours d’ancienneté et pouvant être épargnés par an et par salarié, indépendamment des 24 jours de congés annuels à prendre, sera d’un maximum de 5 jours.
Selon les dispositions fixées à l’article 4, si au 1er juin le solde de congés payés acquis non pris est supérieur à 0 et que ces jours de congé restant dans le compteur n’ont pas été choisi comme « congés payés épargnables » dans la limite fixée par l’accord, ils seront alors perdus à l’exception des congés payés ancienneté non pris qui seront conservés et qualifiés au 1er juin en reliquat d’ancienneté.
Toute autre nature d’absence ou de congé sera exclue du champ de cet accord et de la possibilité de monétisation dans le cadre du dispositif PEROB.
Article 3 : Période d’épargne et de choix du salarié Afin de faciliter la gestion des versements volontaires,
1 seule période de versement annuel sera mise
en place. Elle s’effectuera, chaque année à effet au mois de juin.
Article 4 : Information et modalités du choix salarié La décision d’épargner des reliquats de congés payés appartient exclusivement à chaque salarié et elle sous-entend d’être adhérent au dispositif de retraite supplémentaire PEROB à compter du 1er avril 2022.
Chaque année, au 15 avril, une campagne de sollicitation des salariés sera mise en place afin de connaitre leur souhait d’épargner ou non des congés payés acquis, et le nombre de jours qu’ils souhaitent monétiser dans leur plan d’épargne retraite, dans la limite du nombre de jours fixé dans l’accord et sous réserve du solde de congés payés acquis et restant au 31 mai.
Chaque salarié recevra dans son coffre-fort Myprimobox, un courrier d’information sur son solde prévisionnel de congés payés acquis et ancienneté au 31 mai, et sera ainsi informé de la possibilité de monétiser et verser ces congés payés dans le plan d’épargne retraite. Un coupon réponse sera joint à ce courrier.
Le salarié disposera de 15 jours, soit jusqu’au 30 avril de chaque année, pour adresser par retour de courrier à la direction service des ressources humaines son coupon réponse mentionnant le nombre de jours de congés payés qu’il souhaite monétiser (en tenant compte de ses intentions de congés payés prévisionnels pour le mois de mai).
Au 1er juin de chaque année, un comparatif sera fait entre le nombre de jours de congés payés acquis restant dans le compteur au 31 mai et le nombre de jours de congés payés épargnables demandés par le salarié.
Si le nombre restant de congés payés acquis figurant au compteur est inférieur au nombre de jours épargnables demandés par le salarié, c’est le nombre de jours restant dans le compteur congés payés acquis qui sera retenu et monétisé.
Si le solde de congés payés acquis restant au 31 mai est supérieur au nombre de jours épargnables demandés par le salarié et/ou supérieur à la limite du nombre de jours fixés par l’accord, la différence entre nombre de jours épargnables demandés et le compteur de jours de congés payés acquis, sera perdue. Seul le nombre de jours de congés payés demandé par le salarié ou le maximum de jours congés payés épargnables fixés par l’accord, sera alors monétisé.
Article 5 : Gestion des compteurs congés payés Chaque année, au 1er juin, les compteurs de congés payés acquis non pris sont remis à zéro, selon le principe que tout jour de congé payé non pris est réputé perdu (sauf circonstances exceptionnelles). Après remise à zéro, ce compteur est crédité du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié durant la période de référence qui s’achève au 31 mai. Les congés payés ancienneté ne sont pas remis à zéro et sont qualifiés en reliquats d’ancienneté au 1er juin.
Article 6 : Valorisation des jours de congés payés reliquats monétisés Les jours de congés payés épargnés par le salarié seront valorisés avec la même méthode de calcul que celle des indemnités de congés payés.
Article 7 : Salariés concernés Il est ici rappelé, les conditions adhésions fixées dans le cadre de la DUE PEROB : L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté révolue de :
Cadre et Cadre dirigeant : 6 mois
Agent de Maîtrise : 2 mois
Employé : 2 mois
L’affiliation intervenant au plus tôt le 1er jour du mois civil qui suit le terme de cette condition d’ancienneté. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. L’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale précise que les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié :
Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés.
Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, peuvent en être dispensés
:
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Il est ainsi précisé que l'
adhésion au régime est obligatoire à compter du 1 avril 2022 pour tous les salariés ci-dessus définis.
Toutefois,
à la date de mise en place du présent régime, soit au 1er avril 2022 les salariés présents dans
l’entreprise ont la faculté de refuser d’y adhérer. Pour ce faire, ils devront formuler
par écrit leur volonté
de ne pas adhérer au régime, auprès de la direction de l’entreprise, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 8 : Date de mise en œuvre et durée d’application
Le présent accord prendra effet en même temps que la mise en œuvre de la DUE instaurant la mise en place du dispositif PEROB, soit le 1er avril 2022. Le présent accord est signé pour une première période à durée déterminée qui prendra fin au terme de la période de référence des congés payés 2022- 2023, soit au 31 mai 2023.
Article 9 : Modalités de suivi et d’information
Chaque année, au mois de juin, il sera présenté aux parties signataires ainsi qu’au membre du CSE un état du nombre de jours de reliquats de congés payés versés au titre des versements volontaires dans le PEROB.
Cet état sera établi par catégories sociaux-professionnelles (Cadre, Agent de maitrise, Employé) et par grands secteurs d’activité (Services Centraux, Réseau Magasins).
Article 10 : Dénonciation L’accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction de l’Entreprise [...] ou la totalité des signataires avant son terme, et selon les modalités suivantes :
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors que l’Organisation Syndicale de salariés signataire de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du Comité Social et Economique. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant sa durée initiale à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci- dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 11 : Reconduction Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard 1 mois avant le terme du présent accord afin de convenir ou non de sa reconduction à l’identique ou avec des demandes de modifications. En cas de demandes de modifications, les parties signataires se réuniront afin d’engager le plus rapidement possible une négociation sur les nouvelles modalités et le nouvel accord fera l’objet des mêmes formalités que celles mentionnées dans le présent document. En cas de reconduction à l’identique, les parties signataires devront indiquer la nouvelle durée et les dates durant laquelle l’accord reconduit s’appliquera dans le respect des dispositions gouvernementales qui régissent les accords sur l’activité partielle de longue durée.
Article 12 : Formalités de publicité Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société [...], déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), du lieu où l’accord a été conclu, via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Dont une version, du présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale. Un exemplaire original sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du département de signature de l’accord initial (Somme – 80). Le présent accord sera remis en main propre contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative de la société.
Fait à Glisy le 10 mars 2022 en 6 exemplaires originaux
La Société [...] Signature précédée de la mention manuscrite Représentée par
M. […], «lu et approuvé »
Directeur des Ressources Humaines de la Société [...]
M. […],
Signature précédée de la mention manuscrite Délégué Syndical FO de la Société [...] «lu et approuvé »
M. […],
Signature précédée de la mention manuscrite Délégué Syndical FO de la Société [...] «lu et approuvé ».