L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (AMAPA), Association régie par le Code civil local, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 791 079 858 dont le siège est sis 32, Avenue de la Liberté – 57050 LE BAN SAINT MARTIN
ADOMOISE, Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 504 828 443, dont le siège est sis 23, rue Jean Monnet - 60000 BEAUVAIS
ASSOCIATION DE SOINS À DOMICILE POUR PERSONNES ÂGÉES (ASDAPA), Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 780 508 297, dont le siège est sis 23, rue Jean Monnet - 60000 BEAUVAIS
SSIAD ASDAPA, Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 780 508 297, dont le siège est sis 12, rue de la Huitième Division – 60200 COMPIEGNE
ASSADO, Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 780 508 297, dont le siège est sis 23, rue Jean Monnet - 60000 BEAUVAIS
ASSOCIATION SENIORS TEMPS LIBRE (ASTL), Association régie par le Code civil local, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 780 004 966 dont le siège est sis 9, rue du Grand Cerf
BOURG SOLIDARITE ACTIONS (BSA), Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 339 937 823, dont le siège est sis 4, Avenue Jean Moulin – 26500 BOURG LES VALENCE
COMITE D’ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH (CEKB), Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 342 210 408, dont le siège est sis 3, rue de l’Ecole – 22480 SAINTE TREPHINE
DG HELP, Société à responsabilité Limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 798 544 870, dont le siège est sis 105b rue de Tolbiac – 75013 PARIS
COMITE D’ENTRAIDE TI-JIKOUR (TI-JIKOUR), Association régie par la loi de 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 313 256 513, dont le siège est sis 5, rue Hent Bechenneg - 22420 LE VIEUX MARCHE
AAPPUI (38) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 412 542 326 dont le siège social est sis 37 chemin du vieux Chêne 38240 MEYLAN
AIADL (33) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 440 125 615 dont le siège social est sis 5 rue du ruisseau d’Argent 33570 lussac, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Bernard BENSAID
ANFASIAD (33) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 480 146 919 dont le siège social est sis 42 avenue Fernand Pillot 33133 Galgon
MONESTIER (74) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 304 154 800, dont le siège social est sis 139 montée de la Forclaz 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
SARL LA ROSERAIE (17) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 503 326 556, dont le siège social est sis 1 avenue de la République 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
Les Organisations Syndicales, d’autre part,
CONFÉDÉRATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Soucieux d’harmoniser les règles relatives à l'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’UES et souhaitant exploiter les différentes modalités d’accomplissement de cette journée prévues par les textes législatifs en vigueur, les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes:
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord vaut dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur au sein de l’UES à sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES travaillant à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations à la date de signature du présent accord).
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, sans rémunération supplémentaire.
Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
La maladie du salarié ne peut donner lieu à récupération de la journée de solidarité si la maladie intervient sur la période ou la journée identifiée comme étant la journée de solidarité.
L'accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie du salarié.
TITRE II – RÈGLES COMMUNES À L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE 5– CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Lorsque le salarié a accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité chez un précédent employeur, il produit le justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'être exonéré de l’accomplissement de cette journée.
A défaut, cette journée est réputée ne pas avoir été effectuée par le salarié.
ARTICLE 6– CUMUL D’EMPLOIS
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
TITRE III – RÈGLES SPÉCIFIQUES PAR MODE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – SALARIÉS EN MODULATION ANNUELLE
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 8 – SALARIÉS EN DÉCOMPTE HEBDOMADAIRE OU EN FORFAIT JOURS
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non visés par l’article 7 du présent accord. La journée de solidarité peut être accomplie au choix du salarié si les conditions sont remplies:
en travaillant une journée, habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire.
en travaillant un jour de repos RTT ou un jour de repos pour les salariés en forfait jours
en posant un jour de congé annuel
en contribuant à hauteur de 7 heures en priorité sur les heures supplémentaires effectuées. A défaut d’heures supplémentaires effectuées au 31 mai de l’année en cours, il sera demandé au salarié de contribuer à hauteur d’une heure par mois de juin à décembre.
TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET
ARTICLE 9 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 10 - RÉVISION ET DÉNONCIATION
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire peut demander la révision de l’accord par courriel motivé avec accusé de réception. Les négociations sur le projet de révision s’engagent dans un délai de 45 jours suivant la présentation du courriel de demande de révision. La révision peut également intervenir en cas de modification législative ou réglementaire ultérieure rendant une disposition du présent accord caduque.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DREETS dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.
Fait à Vincennes, le 2 décembre 2021, en quatre exemplaires
POUR LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),
POUR LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC),
POUR LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT),
POUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES JURIDIQUES MEMBRES DE L’UES,