Accord d'entreprise DHL INTERNATIONAL ANTILLES

PV d’accord sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - négociation collective annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/04/2027

2 accords de la société DHL INTERNATIONAL ANTILLES

Le 06/09/2024



PV d’accord sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - négociation collective annuelle obligatoire 2024




Entre :


La société DHL International Antilles dont le siège social est situé Immeuble DHL – ZI la Lézarde – 97232 LE LAMENTIN, représentée par Mr , Directeur général et Mme, Directrice des ressources humaines,

D'une part,

Et


L'organisation syndicale UGTM représentée par sa déléguée syndicale Mme,



D'autre part.


Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est rappelé que cette négociation a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.


Conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail, il est prévu qu’un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Les parties conviennent que la périodicité de la renégociation sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, est fixée à 3 ans, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2027.

Une nouvelle négociation sur ce thème aura donc lieu dans le courant de l’année 2026.


Art. 2. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants, et L. 2242-12 du code du travail.


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Art. 3. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur dès sa signature.


Il pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Revalorisation des salaires et prime de performance


Les parties ont convenus des modalités suivantes pour les exercices 2024 à 2027 :

  • Pour l’exercice 2024

  • Maintien de la prime de performance instaurée lors du précédent accord, laquelle sera comme suit. Le montant de cette prime sera de 200 euros net maximum dont 100€ en fonctions des objectifs du précèdent accord et 100€ en fonction de l’atteinte des objectifs définis dans le présent accord. Cette prime sera versée à tous les employés présents aux effectifs au 1er janvier 2024 et également au moment du versement de la prime, à l’exclusion de la catégorie des cadres bénéficiant du MIP et de la catégorie des commerciaux bénéficiant de commissions

  • Le versement sera effectué au plus tard sur la paie du mois d’août 2024 ;

  • Rappel du fonctionnement de la prime :


  • Chaque trimestre, 4 indicateurs de performance (« KPI ») collaboratifs seront pris en compte pour déterminer l’atteinte ou non des objectifs.

  • Les indicateurs de performance (« KPI ») sont les suivants :

  • « EBIT » (Résultat d’exploitation) : Ce KPI est une bonne indication de la santé financière générale de l’entreprise. Si l’EBIT atteint le niveau défini par le budget, l’objectif est atteint. Dans le cas où il serait déficitaire l’objectif ne serait pas atteint pour ce KPI.
  • « % FAILLES A DESTINATION » au niveau demandé par le groupe soit sous 0,5% : Ce KPI couvre tout problème qui affecte le transit des expéditions (import) et qui est contrôlable localement. Il est calculé en comparant le temps de transit réel à celui établi selon les standards et vendu au client au moment d’effectuer la transaction. Cet indicateur permet d’inciter l’équipe à collaborer pour s’assurer que toutes les étapes nécessaires pour la livraison en temps et en heure de toutes les expéditions soient réalisées (récupération du fret à l’aéroport, dédouanement, impression des factures de droits et taxes, livraison, etc) et que les « checkpoints » soient bien appliqués.

  • « MOUVEMENTS / ETP / JOUR » tel que prévu par le budget : Ce KPI vise l’optimisation de la productivité opérationnelle. Cet indicateur permet d’inciter l’équipe opérationnelle à s’entre-aider pour optimiser les ressources physiques et matérielles disponibles par rapport aux variations des volumes quotidiens pour contrôler les couts opérationnels.

  • DÉLAI D'EXÉCUTION (TRAITEMENT DES REQUÊTES) : Ce KPI vise à s’assurer de la qualité du service après-vente. Cet indicateur permet d'assurer une réactivité rapide des équipes Finance, Commerciale et OPS et la collaboration entre ces équipes pour résoudre les litiges clients dans les plus brefs délais.

  • La Direction se réserve le droit de remplacer certains de ces indicateurs de performance, en fonction des impératifs et des priorités de la Société, après consultation et accord des représentants du personnel.

  • L’atteinte des objectifs pour chaque indicateur conduira à une prime de 25 euros net par salarié, soit un maximum de 100 euros net par trimestre par salarié ; Par ailleurs, la prime de performance vient récompenser l’atteinte de résultats sur un trimestre donné. Les bénéficiaires doivent à ce titre pouvoir justifier d’avoir effectivement participé à l’atteinte de ce résultat. Les parties conviennent que les salariés qui n'ont pas travaillé au moins 6 semaines de travail effectif au cours du trimestre ne sont pas éligibles à cette prime.

  • Pour les salariés qui quitteraient l’entreprise en cours d’année, ils percevront la prime correspondant au(x) trimestre(s) passé(s) sur leur solde de tout compte, sous réserve d’avoir été présents au moins 6 semaines durant le ou les trimestres en question. Le trimestre en cours sera exclu car les résultats de celui-ci ne seront pas encore connus au moment du solde de tout compte. 

  • Versement d’une prime exceptionnelle pour 2024 d’un montant de 1000 euros net sur la paie du mois de septembre 2024, à l’ensemble des salariés ayant été présents aux effectifs au moins six mois durant l’année 2024 à la date de versement de la prime, à l’exception des cadres dirigeant. Cette prime exceptionnelle ne sera valable que pour l’année 2024, et ne pourra pas être appliquée aux exercices suivants.


  • Pour l’exercice 2025


  • Afin d’effectuer un rattrapage de salaire lié à l’écart entre les augmentations appliquées sur les années 2021-2022-2023 et l’inflation, il est décidé qu’une augmentation générale de 5% sera appliquée en avril 2025 à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants.
Cette augmentation de 5% inclut le 1% d’augmentation annuelle lié à l’ancienneté.
Tous ceux qui ont été embauchés ou ont bénéficié d’une augmentation de salaire, liée par exemple à une promotion après le 1er octobre 2024 ne bénéficieront pas de cette augmentation du salaire brut de base. Ces derniers bénéficieront cependant du 1% lié à l’ancienneté.

  • La prime de performance sera appliquée dans le mêmes conditions que pour l’exercice 2024. Le versement de cette prime sera effectué par semestre sur la paie du mois de février 2025 et d’août 2025.

  • Pour 2025, les objectifs seront déterminés discrétionnairement par la Direction aux mois de janvier 2025, après consultation des représentants du personnel.

  • Pour l’exercice 2026 et 2027

  • Il est entendu que l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants, bénéficieront d’une augmentation de 3% en avril 2026 et en avril 2027.
Cette augmentation de 3% inclut le 1% d’augmentation annuelle lié à l’ancienneté.
Tous ceux qui ont été embauchés ou ont bénéficié d’une augmentation de salaire, liée par exemple à une promotion après le 1er octobre 2025 pour 2026 et après le 1er octobre 2026 pour 2027 ne bénéficieront pas de cette augmentation du salaire brut de base. Ces derniers bénéficieront cependant du 1% lié à l’ancienneté.

Toutefois, il est convenu que si l’indice des prix à la consommation publié annuellement sur le site internet de l’Insee est égale ou supérieure à 3,5% en 2026 et en 2027, la Direction et les représentants du personnel s’engagent à se réunir afin de déterminer, selon les paramètres économiques, d’une renégociation des termes ci-dessus. Cette réunion se tiendra le mois suivant la publication de l’indice des prix à la consommation pour l’année 2026 et/ou 2027. Le cas échéant, un calendrier de négociation sera défini entre les parties sur une base de deux réunions dans une période de 6 semaines.

  • La prime de performance sera appliquée dans les mêmes conditions que pour l’exercice 2025. Le versement de cette prime sera effectué par semestre sur les paies du mois de février 2026 et 2027 et d’août 2026 et 2027.
  • Pour 2026 et 2027, les objectifs seront déterminés discrétionnairement par la Direction aux mois de janvier 2026 et janvier 2027 après consultation des représentants du personnel.

Art. 5. Le présent accord sera adressé à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEETS), sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords », et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres du comité social et économique.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait aux Lamentin,
Le __________________,

Pour la Société Pour la délégation syndicale


Directrice des ressources humaines Délégué Syndical UGTM

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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