Accord d'entreprise DHL SERVICE CENTRAL

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SERVICE CENTRAL 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

9 accords de la société DHL SERVICE CENTRAL

Le 26/04/2019









PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DHL SERVICE CENTRAL 2019




Entre:


  • La Société DHL SERVICE CENTRAL

Représentée par , Directeur RH France
Et , Responsable Relations Sociales France


D'une part,


L'organisation Syndicale FO

Représentée par , Déléguée Syndicale


L'organisation Syndicale CFDT,

Représentée par , Déléguée Syndicale



D'autre part,


















Préambule

Le 18 mars 2019, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL Service Central.
Les discussions se sont poursuivies le 5 avril 2019.

Les négociations ont notamment porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Au cours de ces réunions, les partenaires sociaux ont mis en évidence leur capacité de créer un véritable dialogue basé sur l’échange et la confrontation constructive d’idées et de points de vue.

Les partenaires sociaux ont pendant toute la durée de la négociation su prendre en compte non seulement les intérêts des salariés mais aussi ceux de l’entreprise.


Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.

Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés (employés / agents de maîtrise / cadres) relevant de la Convention Collective Nationale Syntec.

A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions suivantes :


Article 3 – Augmentation générale des salaires

Augmentation par tranche de rémunération à compter du 1er avril 2019 selon les modalités ci-après :

Salariés bénéficiaires :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise le 31 mars 2019 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date à condition de ne faire l’objet d’aucune procédure de départ (démission, licenciement, préavis, départ en retraite, etc.) :

Talon par tranche de rémunération (base 35h) :

  • Salaire de base mensuel brut non-cadre inférieur ou égal à 3 000 € = talon de 55 € bruts
  • Salaire de base mensuel brut non-cadre et cadre de 3 001 € à 3 999 € = + 1,8 %
  • Salaire de base mensuel brut cadre de 4 000 € à 6 999 € = + 1,5 %
  • Salaire de base mensuel brut cadre supérieur ou égal à 7 000 €= + 1 %

Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.








Article 4 – Ticket Restaurant

Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 0,20 € ce qui porte son montant à 9,20 € (répartition à 60% société et 40% salarié), à compter du 1er avril 2019.


Article 5 – Congés spéciaux rémunérés pour enfant hospitalisé

Attribution jusqu’à 2 jours de congés payés exceptionnels par an en cas d’hospitalisation d’un enfant malade, jusqu’à 16 ans inclus. Ces congés ne seront accordés que sur présentation d’un justificatif.

Ces 2 jours pourront être pris pendant la période d’hospitalisation et dans les 7 jours calendaires à partir du retour de l’enfant au domicile. Ces jours pourront être pris de façon discontinue sur cette même période.

Ces dispositions s’entendent par salarié et par année civile.


Article 6 – Dotation exceptionnelle budget Œuvres Sociales

Dotation exceptionnelle au Comité d’Entreprise sur le budget des œuvres sociales à hauteur de 100 € par salarié. Pour le calcul du budget global à verser, la société versera au CE 100 € par salarié présent à l’effectif ayant une ancienneté de 3 mois au 31 mars 2019 et ne faisant pas l’objet d’une procédure de départ (démission, licenciement, préavis, départ à la retraite, etc.).

Le budget sera versé courant mai 2019, charge au CE de l’utiliser selon les critères qu’il déterminera.

Article 7 – Temps de travail et jour de solidarité

En application de l’article L 3133-7 du Code du Travail, les salariés sont redevables d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée au titre de la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions de l’article L 3133-8 du Code du Travail qui incite à l’engagement de négociations sur le sujet, les partenaires sociaux ont souhaité fixer dans le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2019.

Il est convenu que cette journée de solidarité sera effectuée par diminution d’une journée de RTT pour l’ensemble du personnel ou un CP pour les salariés n’ayant pas de RTT.


Article 8 – Egalité Femmes / Hommes

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations au plus tard le 30 novembre 2019.


Article 9 – Durée d’application du présent protocole

1er Avril 2019 au 31 Mars 2020










Article 10 – Formalités de dépôt

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords

 :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Direccte) compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bogigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.



Fait à Saint Denis, le 26 avril 2019

En 5 exemplaires originaux.



Pour les organisations SyndicalesLa Société DHL SERVICE CENTRAL

La FO

Déléguée SyndicaleDirecteur RH France





  • La CFDT

  • Responsable Relations Sociales France

  • Déléguée Syndicale

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