Accord d'entreprise DHYGIETAL

Un accord portant la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société DHYGIETAL

Le 17/09/2026


Accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

ENTRE :


DHYGIETAL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 487 760 217 dont le siège social est situé 1 rue de la Nau des Vignes – 51520 LA VEUVE, représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint,


Ci-après,

la « Société »,


D’une part,

ET


Les membres du comité social et économique « CSE » de la Société statuant à la majorité des suffrages exprimés lors de la réunion :

  • X, membre titulaire du CSE
  • X, membre titulaire du CSE
  • X, membre suppléant du CSE

Ci-après dénommés le « 

CSE »,


D’autre part,

Ci-après, conjointement dénommées

les « Parties ».


PRÉAMBULE


La Société a procédé, par accord d’entreprise entré en vigueur le 1er avril 2026, à la création de deux établissements distincts, correspondant à des activités nettement différenciées l’une de l’autre et bénéficiant d’une autonomie de gestion et d’un personnel propre.

L'établissement logistique exerce notamment des activités de préparation, d'emballage et d'expédition des colis clients ainsi que de réception et de stockage. Il relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Le présent accord a pour objet de définir, pour les salariés affectés à l'établissement logistique, les modalités applicables en matière de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail afin de s’adapter aux besoins organisationnels de la Société.

Les Parties se sont rencontrées lors de réunions de négociation les 30 juillet 2026 et 17 septembre 2026.

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement logistique de la société Dhygietal, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – Durée contractuelle du travail

La durée du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
Cette durée constitue la durée hebdomadaire de référence de l'établissement logistique.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du Code du travail, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine constitue une heure supplémentaire, sous réserve des règles spécifiques prévues par le présent accord.

Les salariés à temps partiel conservent la durée du travail prévue dans leur contrat de travail. Les heures accomplies au-delà de cette durée sont soumises aux dispositions légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel.

Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration aux taux suivants :

  • 10% de la 36e à la 40e heure incluse
  • 25% de la 41e à la 43e heure incluse
  • 50% de la 44e à la 48è heure incluse

Les Parties conviennent expressément que le taux de 10 % applicable aux cinq premières heures supplémentaires hebdomadaires se substitue aux taux de majoration prévus par les dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Article 4 – Repos compensateur de remplacement

En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les cinq premières heures supplémentaires hebdomadaires, de la 36è à la 40è incluse, ainsi que leurs majorations prévues à l’article 3 du présent accord, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur paiement.

Le repos peut être pris par journée complète ou par fraction correspondant au nombre d’heures acquises par le salarié. La prise du repos est organisée en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'établissement et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.

Lorsqu'un repos compensateur acquis au titre du présent accord est programmé à l'initiative de la Société, le salarié en est informé au plus tard 3 jours calendaires avant, ce délai comprenant le jour où l’information est transmise au salarié.

Le repos compensateur acquis est pris dans un délai maximal de huit semaines à compter de la semaine suivant la semaine au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Lorsque le repos ne peut être pris dans le délai prévu du fait de la Société et pour des situations exceptionnelles, celui-ci est reprogrammé dans les meilleurs délais.

Article 5 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l'article D. 3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, volontaires ou non, par salarié et par période de référence.

La période de référence du contingent est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations sont intégralement remplacés par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent annuel, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 – Salariés au forfait jours


Les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.

Leur durée annuelle de travail demeure fixée conformément aux dispositions de leur convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les dispositions relatives au suivi de la charge de travail, au respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'à la santé et à la sécurité des salariés en forfait jours demeurent applicables.


Article 7 – Rémunération

La Société garantit à chaque salarié affecté à l’établissement logistique le maintien de sa rémunération brute mensuelle individuelle acquise au jour du transfert. Dans ce cadre :
  • La prime conventionnelle issue de la convention collective nationale du commerce à distance et E-commerce (IDCC 2198), calculée sur la base de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu multipliée par deux tiers, est neutralisée.

Elle est remplacée par l’application de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16), sans que cette substitution ne puisse entraîner une diminution de la rémunération brute mensuelle.

Pour les salariés des équipes logistiques bénéficiant d’une prime d’ancienneté à la date de signature de l’accord, un salaire brut mensuel de 2034,06€ est retenu comme salaire plancher pour un salarié à temps complet (35h) et en équipe. Est entendu en équipe les salariés appartenant alternativement au shift du matin et de l’après-midi.
Pour l’ensemble des autres salariés, leur salaire actuel est conservé en l’état.
Pour les futurs salariés, la grille d’évolution salariale en vigueur validée par DUE s’appliquera désormais.
Pour les salariés des équipes administratives, le salaire actuel reste inchangé.

  • La prime liée à la performance des équipes administratives, dite prime sur objectifs, sera maintenue selon les mêmes modalités d’attribution et le même calendrier de fixation des objectifs.

  • La prime liée à la performance des équipes logistiques, dite prime de productivité, sera maintenue selon les mêmes modalités d’éligibilité et le même calendrier de versement. Le montant et les critères d’attribution sont actuellement revus de manière trimestrielle et partagés en CSE. Cette temporalité trimestrielle pourra évoluer dans le temps.










Article 8 – Les autres avantages

  • Mutuelle et prévoyance
Les régimes de mutuelle et de prévoyance sont maintenus aux mêmes conditions, avec les mêmes tarifs et les mêmes prestations.

  • Ancienneté et congés d’ancienneté
Les salariés affectés à l’établissement logistique conservent l’intégralité de leur ancienneté acquise.
Les salariés affectés à l’établissement logistique conservent également, à titre individuel, le bénéfice des congés d’ancienneté acquis au 1er avril 2026 en application de la convention collective nationale du commerce à distance et E-commerce (IDCC 2198). Il est toutefois expressément précisé qu’aucun droit supplémentaire à congés d’ancienneté ne pourra être acquis postérieurement au 1er avril 2026, date à laquelle le transfert d’établissement a été effectué, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16) applicable au sein de l’établissement logistique ne prévoyant pas un tel dispositif.

Article 9 – Délai de carence en cas d’arrêt maladie

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16) prévoit, pour les salariés des collèges ouvriers et employés, un délai de franchise de 5 jours avant le versement du complément de rémunération dû par l’employeur en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle.

À titre plus favorable, les Parties conviennent de réduire ce délai de franchise à 3 jours.
En conséquence, lorsque les conditions conventionnelles d’ouverture du droit au maintien de salaire sont réunies, le complément de rémunération à la charge de l’employeur sera versé à compter du quatrième jour d’arrêt de travail.

Article 10 – Date d’effet, durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions applicables. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société et au CSE. Elle devra être motivée sur les points à réviser.

Des discussions de négociation devront être engagées dans les meilleurs délais suivant la demande de révision.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt conformément aux dispositions applicables.


Article 11 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à La Veuve, le 17 septembre 2026

Pour la société DHYGIETAL

Monsieur X, Directeur général adjoint


Pour le CSE


X, membre titulaire du CSE




X, membre titulaire du CSE





X, membre suppléant du CSE

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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